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Lois relatives à la vente · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 789 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Selon la loi de la Thora, les animaux comme les autres biens mobiliers s’acquièrent par de l’argent : dès que l’acheteur a remis l’argent, il [en] a fait acquisition et aucun des contractants ne peut se rétracter. Cependant, les Sages ont institué que les biens mobiliers ne s’acquièrent que par soulèvement (hagbaha) ou par traction (mechikha) [dans le cas d’]un objet qui n’est pas soulevé d’ordinaire.

2. Comment cela ? Si du bois, du lin ou ce qui leur est semblable, sont réunis en une charge si grande qu’il est impossible de la lever, cette charge ne s’acquiert pas par traction, parce qu’il est possible d’en défaire le lien et de soulever chaque morceau de bois séparément. Et il en va de même pour tout cas semblable. En revanche, une charge [composée] de noix, de poivre, d’amandes ou de quelque chose de semblable, qui est si grande qu’une seule personne ne peut pas la lever, s’acquiert par traction. En effet, si on la défaisait, [les produits seraient alors] séparés et on aurait beaucoup de peine [à les lever un à un]. Il en va de même pour tout cas semblable.

3. Un bateau, étant donné qu’il est impossible de le soulever et que le tirer exigerait un effort considérable qui ne pourrait être accompli que par plusieurs personnes, les Sages n’ont pas requis de « traction » [pour en faire acquisition]. Plutôt, il s’acquiert par la remise [à l’acquéreur]. Il en va de même pour tout cas semblable. Et si le vendeur dit [à l’acheteur] : « Va, tire, et acquiers », l’acheteur n’acquiert le bateau que s’il le tire entièrement et le dégage de toute la place qu’il occupait, car le vendeur a tenu à ce que l’acheteur ne l’acquière que par traction.

4. Tu apprends donc que celui qui achète des biens meubles peut se rétracter, quand même il aurait versé [au vendeur] l’intégralité du paiement. De même le vendeur peut-il se rétracter tant que l’acheteur n’a pas soulevé [l’objet], ni ne l’a tiré s’il s’agit d’un objet qu’il n’est pas généralement soulevé. Ou bien tant que le vendeur n’a pas remis l’objet à l’acheteur [s’il s’agit d’]un objet qui n’est pas tiré d’ordinaire. Mais dès lors que l’acheteur soulève ou tire un objet qui n’est généralement pas soulevé, ou bien se fait remettre un objet qui n’est généralement pas tiré, il [en] fait acquisition et aucune des deux parties ne peut se rétracter ; on force [alors] l’acheteur à en acquitter le paiement.

5. Pourquoi les Sages ont-ils institué cette règle concernant les biens meubles ? Cela est un décret, de crainte que l’acheteur n’acquitte le paiement de l’objet et que cet objet ne disparaisse par force majeure avant qu’il ne le prenne, par exemple, si un incendie se déclare et le brûle, ou si des bandits viennent et s’en emparent. S’il était [considéré] en la possession de l’acheteur, le vendeur se montrerait hésitant et ne [le] sauverait pas ; aussi les Sages l’ont-ils considéré comme en la possession du vendeur, afin qu’il s’efforce de sauver l’objet, étant tenu de rembourser [l’acheteur] en cas de perte.

6. Conséquemment, si l’acheteur acquitte le paiement d’un objet et que l’objet disparaisse par force majeure avant qu’il ne le prenne, et que l’acheteur dise au vendeur : « Donne-moi l’objet que j’ai acheté ou rends-moi mon argent », bien qu’il y ait des témoins [attestant] que l’objet a disparu par force majeure et que le vendeur n’avait pas le pouvoir de le sauver et n’a pas été nonchalant en la matière, ce dernier doit restituer l’argent [à l’acheteur], car les Sages ont institué [que l’acquisition se fasse] par traction. C’est pourquoi, les Sages n’ont pas institué [que l’acquisition se fasse] par traction lorsque la maison où se trouve l’objet vendu appartient à l’acheteur et est louée au vendeur, car l’objet se trouve [alors] dans le domaine de l’acheteur : [dans pareil cas, conformément à la loi biblique,] dès que l’acheteur verse l’argent [au vendeur], l’objet [lui] est acquis et aucun d’eux ne peut se rétracter.

7. De même [autre cas d’acquisition de biens meubles autrement que par traction], celui qui loue l’endroit où sont entreposés les objets de la vente en fait acquisition, bien qu’il ne [les] ait ni soulevés, ni tirés et qu’ils ne lui aient pas été remis, car ils sont désormais en son domaine ; et aucune des parties ne peut se rétracter. Nous avons déjà expliqué que la location d’un bien immeuble se fait par de l’argent, par un acte [de location] ou par ‘hazaka.

8. Lorsque la propriété d’un bien immeuble est transférée ensemble avec des biens meubles, dès que l’acquéreur acquiert le bien immeuble par de l’argent, par un acte [écrit] ou par ‘hazaka, les biens meubles [lui] sont acquis avec le bien immeuble. [Cela s’applique,] que tous les deux [l’immeuble et les meubles, lui] soient vendus ou lui soient donnés, ou [encore] que les biens meubles [lui] soient vendus et le bien immeuble donné et vice-versa : dès lors qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Dans le cas où] les biens meubles sont rassemblés dans le bien immeuble. En revanche, s’ils se trouvent à un autre endroit, il faut que le cédant dise à l’acquéreur : « Acquiers les biens meubles incidemment avec le bien immeuble ». Même si les biens meubles se trouvent dans une autre localité et que le cédant dise à l’acquéreur : « Acquiers-les incidemment avec tel bien immeuble », dès lors qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles, bien qu’ils ne soient pas rassemblés à l’intérieur [du bien immeuble]. Et si le cédant n’a pas dit : « Acquiers-les incidemment avec le bien immeuble », l’acquéreur ne [les] acquiert pas. Avec un bien immeuble [de taille] quelconque, on peut incidemment acquérir tous les biens meubles que l’on souhaite.

10. S’il transfère un champ à une personne et des biens meubles à une autre [personne], bien qu’il ait dit au second : « Acquiers les biens meubles incidemment avec le bien immeuble [transféré au premier] » et que le premier ait accompli un acte de ‘hazaka sur le bien immeuble, le second n’acquiert pas les biens meubles. [Cependant,] si ce dernier saisit [les biens meubles] après que le cédant s’est rétracté, on ne lui retire pas, dès lors qu’il les a saisis après que le premier a acquis le terrain avec lequel les biens meubles ont été incidemment transférés.

11. [Telle est la loi relative à] celui qui transfère des esclaves ensemble avec un bien immeuble : en accomplissant un acte de ‘hazaka sur les esclaves, l’acquéreur n’acquiert pas le bien immeuble. S’il accomplit un acte de ‘hazaka sur le bien immeuble, il n’acquiert pas les esclaves, à moins qu’ils ne se tiennent à l’intérieur du bien immeuble. Bien que le cédant lui ait dit : « Acquiers les esclaves incidemment avec le bien immeuble », il ne les acquiert pas, à moins qu’ils ne se trouvent à l’intérieur du bien immeuble, car un esclave se déplace de son propre gré.

12. [Telle est la loi relative à] celui qui transfère ensemble des esclaves et des biens meubles : en tirant les biens meubles, l’acquéreur n’acquiert pas les esclaves. En accomplissant un acte de ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens meubles, à moins que les biens meubles se trouvent sur l’esclave et que celui-ci soit attaché de sorte qu’il ne puisse pas se déplacer.

13. [Telle est la loi relative à] celui qui transfère ensemble un animal et des ustensiles qui se trouvent sur lui : bien que l’acheteur ait tiré l’animal et l’ait acquis, il n’acquiert pas les ustensiles qui se trouvent sur lui, jusqu’à ce qu’il soulève les ustensiles même ou [les] tire si pareils ustensiles ne sont généralement pas soulevés. Car un animal est considéré comme une cour ambulante, ce qui s’y trouve n’étant pas acquis à son propriétaire. C’est pourquoi, si l’animal est attaché, l’acquéreur acquiert [en tirant l’animal] même les ustensiles qui sont sur lui.

14. Si le cédant dit à l’acquéreur : « Tire l’animal et acquiers les ustensiles qui sont sur lui », étant donné qu’il ne lui transmet pas l’animal même, même si l’acquéreur le tire alors qu’il est attaché, il n’acquiert pas les ustensiles qui sont sur lui, à moins qu’il ne les tire eux-mêmes.

15. [Soit le cas d’un pot de plantes troué, posé sur le sol.] [Premier cas :] le pot troué appartient à une [personne] et les plantes qui sont à l’intérieur à une autre [personne]. Si le propriétaire du pot transfère la propriété du pot au propriétaire des plantes, dès que ce dernier tire [le pot], il l’acquiert. Si le propriétaire des plantes transfère la propriété des plantes au propriétaire du pot, celui-ci n’acquiert pas les plantes tant qu’il n’a pas accompli un acte de ‘hazaka sur les plantes mêmes [la raison en est donnée à la fin du § suivant].

16. [Second cas :] le pot et les plantes qui sont à l’intérieur appartiennent à une seule [personne], et celle-ci transfère le tout à autrui. Si l’acquéreur accomplit un acte de ‘hazaka sur le pot pour acquérir les plantes, il n’acquiert pas même le pot. S’il accomplit un acte de ‘hazaka sur les plantes, il acquiert le pot. C’est là le sens de ce que les Sages ont enseigné : des biens sur lesquels la responsabilité n’est pas engagée [c’est-à-dire les biens meubles, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une hypothèque] s’acquièrent [ensemble] avec des biens sur lesquels la responsabilité est engagée [les biens immeubles]. En effet, les plantes dans le pot troué sont [considérées comme] plantées dans le sol, et [on a pour règle que] tout ce qui est attaché à la terre lui est assimilé [c’est-à-dire a le statut de bien immeuble], comme nous l’avons expliqué.

17. Nous avons déjà expliqué que tout ce qui est prêt à être récolté est considéré comme étant déjà récolté, et ne peut [donc] être acquis qu’en étant levé ou par les autres procédés d’acquisition des biens meubles.

18. Soit du lin, attaché au sol et sec au point de ne plus avoir besoin de la terre. Si le propriétaire de la terre dit à un autre : « Bonifie-moi une quelconque [surface de la terre en arrachant le lin] et acquiers tout le lin qui se trouve dessus », dès que l’acquéreur arrache une quelconque [quantité de lin], il en acquiert la totalité du fait de cette stipulation. En revanche, si le propriétaire de la terre lui transfère ce lin par une vente ou par un don, l’acquéreur n’acquiert que le lin qu’il arrache, puisqu’il le soulève [alors]. Il en va de même pour tout cas semblable.
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