Lois relatives à la vente · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 788 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quel est l’acte de ‘hazaka permettant l’acquisition d’un esclave ? [Celui qui consiste à] en user comme l’on use des esclaves, en présence de son maître. Comment cela ? Si l’esclave défait la chaussure de son nouveau maître, le chausse, emporte ses effets à l’établissement de bain, le déshabille, l’enduit [d’huile], le gratte, l’habille ou le soulève, son nouveau maître l’acquiert [ainsi]. De même, si le maître soulève l’esclave, il l’acquiert.
3. Si l’acquéreur prend de force l’esclave et l’amène vers lui, il l’acquiert, car les esclaves s’acquièrent par traction (mechikha) de cette manière. En revanche, si l’acquéreur appelle l’esclave et qu’il vienne à lui, ou si son maître précédent lui dit : « Va auprès de l’acheteur » et qu’il y aille, ce dernier ne l’acquiert pas tant qu’il ne l’a pas tiré avec force [vers lui] ou qu’il n’en pas usé, comme nous l’avons expliqué. Si l’acquéreur accomplit un acte de ‘hazaka sur l’esclave en l’absence de son maître [initial], il faut [pour que l’acquisition soit valide,] que ce dernier lui ait dit [au préalable] : « Va, prends possession et acquiers ».
4. Un esclave mineur a le même statut qu’un animal : il s’acquiert par les procédés d’acquisition des animaux ainsi que par les procédés d’acquisition des esclaves. C’est pourquoi, il s’acquiert par « traction », même si le maître ne le prend pas de force.
5. Un animal, menu ou gros, s’acquiert par « traction » ; bien qu’il soit possible de le soulever [pour l’acquérir], les Sages n’ont pas requis de le soulever parce qu’il [risque de] se heurte[r] au sol [quand il est reposé]. [Toutefois,] si l’acheteur soulève [l’animal], il [l’]acquiert. Le soulèvement [d’un bien meuble] est [un procédé d’]acquisition effectif en tout lieu. En revanche, la traction [d’un bien] est [un procédé d’]acquisition qui n’est effectif que dans une simta ou dans une cour appartenant aux deux [parties], mais non dans le domaine public, ni dans une cour n’appartenant à aucun des deux.
6. Comment acquiert-on un animal par « traction » ? Inutile de dire que l’acquéreur acquiert l’animal dans le cas où il le tire et il marche, ou [dans le cas où] il le chevauche et il marche avec lui. Mais même s’il appelle l’animal et qu’il vienne, ou s’il frappe l’animal avec un bâton et qu’il se mette à courir devant lui, dès lors que l’animal lève une patte avant et une patte arrière, il [l’]acquiert. Tout cela ne vaut que s’il « tire » [l’animal] en présence du [précédent] propriétaire. Mais s’il a tiré en l’absence du propriétaire, il faut [pour que l’acquisition soit valide] que [ce dernier] lui ait dit au préalable : « Va, tire [l’animal] et acquiers[-le ainsi] ».
7. Dès lors que celui qui vend ou qui fait don d’un troupeau à un autre lui remet l’[animal] meneur, c'est-à-dire celui qui marche en tête du troupeau et est suivi par tous [les autres animaux], il n’a plus besoin de lui dire : « Tire et acquiers ». En effet, remettre cet animal [à l’acheteur] est considéré comme lui dire : « Va, tire et acquiers ». [Ainsi,] quand l’acquéreur tire [les autres animaux du] troupeau, bien qu’il le fasse en l’absence [du propriétaire et sans que celui-ci lui ait dit : « Va, tire et acquiers »], il [les] acquiert.
8. [Telle est la loi relative à] celui qui dit à un autre: « Tire [cet esclave ou cet animal] et tu [en] feras acquisition », « Réalise un acte de ‘hazaka [sur ce bien immeuble] et tu [en] feras acquisition » ou une expression semblable [au futur] : l’acquéreur qui tire [l’esclave ou l’animal] ou réalise [un acte de] ‘hazaka [sur le bien immeuble] n’[en] fait pas acquisition. Car [l’expression] « Tu [en] feras acquisition » signifie [que l’acquisition se fera] dans le futur et [donc qu’au moment de la prise de possession,] le propriétaire ne lui [en] a pas encore transféré la propriété. Plutôt, le vendeur ou donateur doit dire à l’acquéreur : « Va, tire et acquiers », « Tire et acquiers » ou autre expression semblable signifiant que l’acquéreur acquiert [le bien] maintenant, au moment où il [le] tire ou réalise l’acte de ‘hazaka.
9. Si un homme dit à un autre : « Tire cette vache et tu ne [l’]acquerras qu’après trente jours » et que celui-ci [la] tire, il ne l’acquiert pas. S’il lui dit : « Acquiers-la à partir de maintenant et après trente jours », l’acquéreur acquiert [la vache], même si elle se trouve dans un marais le trentième jour. Car cela est considéré comme s’il [lui] en avait transféré la propriété à partir de maintenant sous une condition ; une fois la condition accomplie, l’acquisition est effective. Et quiconque dit : « à condition que » est considéré comme s’il avait dit [explicitement] : « à partir de maintenant ».
10. [Telle est la loi relative à] celui qui vend ou fait don d’un animal à un autre, en lui disant : « Acquiers-le comme les gens ont l’habitude de faire acquisition » : si l’acheteur ou donataire tire ou soulève [l’animal], il [l’]acquiert. Mais s’il le chevauche, [cela dépend : s’il le chevauche] dans un champ, il l’acquiert ; mais s’[il le chevauche] en ville, il ne l’acquiert pas, car les gens n’ont pas l’habitude de chevaucher [un animal] en ville. C’est pourquoi, si l’acheteur ou donataire est (a) un homme important, habitué à chevaucher en ville, ou (b) un homme extrêmement vil, qui n’est pas gêné par le fait de se déplacer en ville en chevauchant [un animal], tels ceux qui prennent soin de l’élevage des animaux ou les esclaves, ou [encore] (c) une femme [qui n’a pas la force de conduire l’animal à pied], ou bien si l’acheteur ou donataire se trouve dans un domaine public très fréquenté [et craint que des passants s’interposent entre lui et son âne s’il se contente de le tirer à la main], il [l’]acquiert en [le] chevauchant, à condition que l’animal avance avec lui.
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