Lois relatives à la vente · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 787 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. L’objet de la vente ne s’acquiert pas par des paroles, même en présence de témoins. Comment cela ? [L’un dit à l’autre :] « Je te vends cette maison », « Je te vends ce vin » [ou] « Je te vends cet esclave » et ils fixent le prix [de la transaction], [sur quoi] l’acheteur accepte et déclare : « J’ai acquis », et le vendeur accepte et déclare : « J’ai vendu » ; ils disent [alors] aux témoins : « Soyez pour nous témoins qu’untel a vendu et qu’untel a acheté ». Cela est sans aucune valeur juridique, comme s’il n’y avait jamais eu commerce entre eux. Il en va de même [dans le cas où] l’un fait un don et l’autre l’accepte.
2. Mais si l’objet est acquis par l’un des procédés d’acquisition qui lui sont propres, l’acheteur l’acquiert ; il n’y a pas du tout besoin de témoins, et aucune des parties ne peut se rétracter.
3. Comment l’objet de la vente s’acquiert-il ? Les biens immeubles [s’acquièrent] par l’un des trois moyens [suivants] : de l’argent, un acte [écrit], ‘hazaka [la prise de possession].
4. Comment [un bien immeuble s’acquiert-il] par de l’argent ? Si une personne vend une maison ou un champ et que l’acheteur lui donne l’argent, il l’acquiert. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Là où l’on n’écrit pas d’acte [de vente]. En revanche, là où il est d’usage d’écrire un acte de vente, l’acheteur ne fait pas acquisition [du bien immeuble] tant qu’un acte [de vente] n’a pas été rédigé. Un immeuble ne s’acquiert pas avec moins que la valeur d’une pérouta.
5. Si l’acheteur pose la condition [suivante] : « Si je le désire, j’acquerrai avec de l’argent ou avec un acte [de vente] » et qu’il donne l’argent sur la base de cette condition, [la vente] est valide, et le vendeur ne peut se rétracter du fait de la condition. [En revanche,] l’acheteur peut se rétracter jusqu’à ce que l’acte [de vente] soit rédigé. Il en va de même [dans l’autre sens] si le vendeur a posé pareille condition.
6. Quand quelqu’un dit à un autre : « Donne un mané à untel et ma maison te sera acquise », dès que ce dernier donne [le mané au tiers], il acquiert la maison en vertu de la loi relative à la caution [qui s’engage sans ne rien recevoir en échange].
7. Comment [un bien immeuble s’acquiert-il] par un acte ? Si un propriétaire écrit sur du papier, sur un tesson ou sur une feuille d’arbre : « Mon champ t’est donné » [ou] « Mon champ t’est vendu », dès que l’acte parvient en la main de l’acquéreur, il [en] fait acquisition, bien qu’il n’y ait pas du tout de témoin et que le document [en soi] n’ait aucune valeur [pécuniaire]. De quel cas s’agit-il ? [Du cas de] celui qui vend un champ en raison de sa mauvaise [qualité]. Mais pour les autres biens immeubles, même si l’acte de vente parvient en la main [de l’acheteur] et porte [la signature] de témoins, l’acheteur ne l’acquiert pas avant d’[en] avoir donné l’argent.
8. Comment [un bien immeuble s’acquiert-il] par ’hazaka ? Si quelqu’un vend ou fait don d’une maison ou d’un champ, dès que l’acquéreur en ferme [l’entrée, cf. § 10], [lui] dresse une clôture ou ouvre une brèche [dans son enceinte], il [en] fait acquisition, à condition que son action soit utile. De quel cas s’agit-il ? [Du cas où l’acquéreur] accomplit un acte de ‘hazaka en présence du vendeur ou du donateur. En revanche, [s’il accomplit cet acte] sans que le vendeur ou donateur ne soit présent, il faut [pour que l’acquisition soit effective] que [le vendeur ou donateur] lui dise : « Va, prends possession et acquiers ». Si, ensuite, il accomplit un acte de ‘hazaka, il fait [effectivement] acquisition [du bien immeuble], bien que cela ne soit pas en présence du propriétaire.
9. Celui qui vend une maison à autrui et lui [en] transmet la clé est considéré comme s’il lui avait dit : « Va, prends possession et acquiers ». De même, celui qui vend une citerne, dès qu’il [en] remet le seau [à l’acheteur], c’est comme s’il lui avait dit : « Va, prends possession et acquiers ». [Ainsi,] lorsque [l’acheteur] accomplit un acte de ‘hazaka, il acquiert [le bien].
10. Comment l’acquisition se fait-elle par l’acte de ‘hazaka [qui consiste à] fermer [un bien immeuble] ? Par exemple, un propriétaire vend une maison ou une cour et la porte [en] est ouverte. L’acheteur la ferme pour la rouvrir ensuite : il réalise [ainsi] un acte de ‘hazaka et acquiert [le bien], car l’usage qu’il en a fait a été utile.
11. Comment celui qui accomplit un acte de ‘hazaka [consistant à] enclore [un bien immeuble en] fait-il acquisition ? Par exemple, [dans le cas] où existait [déjà] une clôture que l’on pouvait facilement escalader, si l’acheteur a ajouté une quelconque [hauteur], complétant [ainsi sa hauteur] à dix [téfa’him], de sorte que l’on peut [maintenant] difficilement l’escalader, c’est [un acte] utile et il acquiert [le bien immeuble]. De même, s’il y avait une brèche, par laquelle on pouvait difficilement entrer et il l’a élargie, de sorte que l’on peut [maintenant] facilement entrer, c’est [un acte] utile et il acquiert [le bien immeuble].
12. S’il a placé une pierre de manière bénéfique, par exemple, en maintenant [ainsi] l’eau dans le champ ou s’il a retiré une pierre de manière bénéfique, par exemple, en introduisant [ainsi] l’eau dans le champ, il acquiert [le champ]. Et de même pour tout cas semblable.
13. Quand quelqu’un vend ou fait don à autrui d’un champ attenant au sien [de ce dernier], dès que celui-ci piétine [et annule] la limite entre les deux champs [en égalisant le terrain], [de sorte] qu’ils deviennent comme un seul champ, il acquiert le champ. En revanche, s’il le parcourt [le champ] en longueur et en largeur, cette marche n’est d’aucune utilité [pour l’acquisition]. [Mais] s’il lui a vendu un chemin [s’étendant] entre des vignobles, l’acheteur l’acquiert par la marche, étant donné que le chemin est destiné à cet usage.
14. Quelle est la mesure de la largeur du chemin qu’il peut acquérir en marchant ? Si le chemin est délimité par des murs, il acquiert [la largeur] suffisante pour lever un pied et poser l’autre à côté. S’il n’y a pas de murs, il acquiert [la largeur] suffisante pour tourner [sur lui même] tout en portant un fagot de branches de vigne sur la tête.
15. S’il s’agit d’un terrain rocheux, [que l’on n’a la possibilité d’acquérir] ni par une clôture ni par une brèche, et qui ne peut être ensemencé, l’acte de ‘hazaka permettant de l’acquérir consiste à y étendre des fruits, y placer des animaux ou y pratiquer un autre usage similaire.
16. Si quelqu’un vend un champ à autrui, et que l’acheteur y entre et l’ensemence, le laboure, recueille les fruits de l’arbre, pratique la taille [de l’arbre] ou tout acte semblable, il fait acquisition, parce qu’il a réalisé un acte de ‘hazaka ; aucun d’eux ne peut se rétracter. De même, si le vendeur recueille un panier de fruits et le remet à l’acheteur, ce dernier acquiert immédiatement [le champ] par cette ‘hazaka, car le vendeur a dévoilé [de par ce fait] son intention de lui faire acquérir ce champ de manière absolue, si bien que les fruits en sont devenus les siens [de l’acheteur].
17. Un gentil ne fait pas acquisition par ‘hazaka, mais [seulement] par un acte [de vente] assorti de la remise de l’argent. Un juif qui vient du fait d’un gentil [c’est-à-dire qui achète un bien immeuble à un gentil] a [dans cette transaction] le même statut qu’un gentil et ne peut acquérir [le terrain] que par un acte [de vente assorti du paiement]. Tout ce qui est attaché à la terre [les plantes] a le même statut que la terre et peut être acquis par de l’argent, par un acte [de vente] ou par ‘hazaka. [Mais] si les plantes n’ont plus besoin de [rester attachées à] la terre, comme dans le cas de raisins prêts à la vendange, elles sont considérées comme des biens meubles pour ce qui est de [leur] acquisition, et [la loi relative à] la duperie est appliquée.
18. De même que l’acquisition d’un bien immeuble se fait par de l’argent, par un acte de vente ou par ‘hazaka, de même la location d’un bien immeuble peut se faire par de l’argent seul, par un acte seul, ou par ‘hazaka. Et aucune des parties ne peut [alors] se rétracter.
19. Si quelqu’un vend à autrui dix champs dans dix pays, dès que l’acheteur accomplit un acte de ‘hazaka sur l’un d’eux, il les acquiert tous ; même si l’un d’eux est sur une haute montagne et un autre le lit d’une rivière, de sorte que l’usage de chacun d’eux est différent, néanmoins, dès qu’il réalise un acte de ‘hazaka sur l’un d’eux, il acquiert le reste.
20. De quel cas s’agit-il ? Du cas où il a versé le paiement de tous [les champs]. Mais s’il n’a pas versé le paiement de tous [les champs], il n’acquiert que ce qui correspond à la somme d’argent [payée]. C’est pourquoi, si [on lui a] fait don de tous [ces champs], il les acquiert tous [par la ‘hazaka]. Il en va de même pour la location : dès que le locataire réalise un acte de ‘hazaka sur l’un [des champs loués], il les acquiert tous pour toute la durée de la location. Si une partie des terrains [lui] a été vendue et l’autre louée, dès qu’il réalise un acte de ‘hazaka [sur l’une des propriétés] qui [lui] a été vendue ou louée, il les acquiert toutes [à condition qu’il ait déjà payé pour les terrains achetés].
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