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Lois relatives aux téfiline, à la mezouza et au séfer Thora · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 78 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Elles comprennent cinq commandements positifs, dont voici le détail : 1 Porter les téfiline sur la tête. 2 Les attacher sur le bras. 3 Fixer une mézouza aux ouvertures des portes. 4 Que chaque homme écrive un rouleau de la Thora pour lui-même. 5 Que le roi écrive un second rouleau de la Thora pour lui-même, de manière à avoir deux rouleaux de la Thora. Les trois premiers chapitres concernent la confection des téfiline et le quatrième, les lois relatives à la mise des téfiline.

1. Les quatre passages que sont : Kadech li [Ex. 13, 1-10], Véhaya ki yeviakha [Ex. 13, 11-16] dans le livre de l’Exode, Chéma [Deut. 6, 4-9] et Véhaya im chamoa [Deut. 11, 13-21] sont écrits séparément, recouverts d’une peau, et [forment ce qu’]on appelle des téfiline. On les pose sur la tête et on les attache sur le bras. Même [l’omission de] la pointe d’une seule lettre de ces quatre passages invalide tous [les quatre passages] selon la [loi de la] Thora ; il faut qu’ils soient écrits entièrement correctement.

2. De même, pour les deux passages de la mézouza, que sont Chéma et Véhaya im chamoa, s’il manque [ne serait-ce que] la pointe d’une seule lettre de ces deux passages, cela invalide [la mézouza] selon la Thora ; il faut que tous deux soient écrits entiers. De même, s’il manque même une seule lettre dans un rouleau de la Thora, il est invalide.

3. Il y a dix exigences relatives à [la confection des] téfiline : elles sont toutes des lois dites à Moïse sur le Sinaï, et [des conditions] indispensables. C’est pourquoi, si l’on ne respecte pas l’une d’elles, les téfiline sont invalides. Deux [exigences] concernent l’écriture [des passages], et huit leur recouvrement et l’attachement des lanières. Telles sont les deux [exigences] concernant l’écriture : les textes doivent être écrits (a) avec de l’encre, et (b) sur un klaf [type de parchemin, cf. infra § 7].

4. Comment confectionne-t-on l’encre ? On recueille la fumée d’huiles, de goudron, de cire, ou de ce qui est semblable, et l’on pétrit [cette suie] avec de la sève d’arbre et un peu de miel. Elle est abondamment humectée et pilée jusqu’à devenir [comme] une fine galette. On la laisse [alors] sécher et on la met de côté. Au moment d’écrire, on trempe [cette galette d’encre] dans du jus de noix de galle ou ce qui est semblable, et on l’on écrit avec. De cette manière, si l’on veut effacer l’encre, cela est possible. Ceci est l’encre qui [doit être choisie] de préférence pour écrire les rouleaux [de la Thora], les téfiline et les mézouzot. [Néanmoins,] si l’on écrit [l’un des] trois avec du jus de noix de galle et du vitriol bleu (sulfate de cuivre), [encre] qui subsiste et ne peut être effacée, cela est valide.

5. S’il en est ainsi, qu’exclut [donc] cette loi dite à Moïse sur le Sinaï, selon laquelle ces passages doivent être écrits avec de l’encre ? Cela exclut les autres types d’encres, comme le rouge, le vert, ou ce qui est semblable. Si l’on écrit dans des rouleaux [de la Thora], des téfiline ou des mézouzot, ne serait-ce qu’une seule lettre avec d’autres types de teintes ou en or, ils sont invalides.

6. Il y a trois sortes de peaux : gvil, klaf, et doukhsoustos. Comment cela ? On prend la peau d’un animal domestique ou sauvage, dont on retire les poils au préalable. Elle est ensuite salée, puis travaillée avec de la farine, puis avec de la noix de galle ou ce qui est semblable parmi les substances qui contractent et renforcent la peau. Cela est appelé gvil.

7. Si la peau, après que les poils sont retirés, est partagée en deux dans son épaisseur, comme le font les tanneurs, de sorte qu’il y a deux peaux, l’une – du côté des poils – fine, et l’autre – du côté de la chair – épaisse, et qu’elle soit travaillée avec du sel, puis avec de la farine, et enfin avec de la noix de galle ou ce qui est semblable, la partie [de la peau] du côté des poils est appelée klaf, et celle du côté de la chair est appelée doukhsoustos.

8. C’est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Thora soit écrit sur un gvil, du côté des poils, les téfiline sur un klaf, du côté de la chair, et la mézouza sur un doukhsoustos, du côté des poils [cf. note sur § précédent]. Si l’on écrit sur un klaf du côté des poils, ou sur un gvil ou un doukhsoustos du côté de la chair, cela est invalide.

9. Bien que telle soit la loi dite à Moïse sur le Sinaï, si l’on a écrit un rouleau de la Thora sur un klaf, il est valide. Le gvil n’est mentionné que pour exclure le doukhsostos ; si l’on écrit sur ce dernier un rouleau [de la Thora], il est invalide. De même, si l’on a écrit une mézouza sur un klaf ou sur un gvil, elle est valide. Les Sages n’ont dit [d’écrire une mézouza] sur un doukhsoustos que pour [une meilleure façon d’accomplir] la mitsva.

10. On ne doit pas écrire de rouleaux [de la Thora], de téfiline et de mézouzot sur la peau d’un animal domestique, d’un volatile ou d’un animal sauvage impur. Mais l’on peut écrire [ces textes] sur la peau d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un volatile pur, même nevéla ou tréfa. On ne doit pas écrire [ces textes] sur la peau d’un poisson pur, du fait de la saleté, le travail de la peau n’enlevant pas cette saleté.

11. Un gvil pour un rouleau de la Thora ainsi qu’un klaf pour des téfiline ou pour un rouleau de la Thora, doivent avoir été travaillés à cette fin. S’ils n’ont pas été travaillés à cette fin, ils sont invalides. C’est pourquoi, s’ils ont été travaillés par un gentil, ils sont invalides, même si l’on a [explicitement] dit au gentil de travailler cette peau pour le rouleau [de la Thora] ou pour les téfiline. Car un gentil agit de par sa propre intention, et non de par l’intention de celui qui loue [ses services]. C’est pourquoi, tout ce qui doit être fait avec une intention [particulière] est invalide si fait par un gentil. [En revanche,] il n’est pas nécessaire que [la peau destinée à] une mézouza soit [explicitement] travaillée à cette fin.

12. C’est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Thora et la mézouza soient écrits seulement [sur un parchemin] ligné. Mais [les parchemins des] téfiline n’ont pas besoin d’être lignés, parce qu’ils sont recouverts. Il est permis d’écrire des téfiline ou une mézouza sans [s’aider d’un] texte écrit, car tous connaissent bien ces passages. En revanche, il est défendu d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre d’un rouleau de la Thora sans [s’aider d’un] texte écrit.

13. Un rouleau de la Thora, des téfiline, ou des mézouzot écrits par un hérétique doivent être brûlés. Auraient-ils été écrits par un gentil, par un juif renégat ou par un dénonciateur, par un esclave, par une femme ou par un mineur, ils sont invalides et doivent être enterrés, comme il est dit [Deut. 6, 8-9] : « Vous les attacherez […] vous les écrirez ». [Les Sages interprètent ce verset de la manière suivante :] quiconque est enjoint d’attacher [les téfiline] et y a foi, seul celui-là peut les écrire. Si l’on trouve [des rouleaux de la Thora, téfiline, ou mézouzot] en la possession d’un hérétique et qu’on ignore qui les a écrits, il faut les enterrer. Si on les trouve en la possession d’un gentil, [on présume qu’ils ont été obtenus auprès d’un juif et qu’]ils sont valides. On n’achète pas à des gentils des rouleaux de la Thora, des téfiline ou des mézouzot à un prix supérieur à leur prix [ordinaire], pour ne pas les habituer à les voler.

14. Un rouleau de la Thora, des téfiline, ou des mézouzot écrits sur la peau d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un volatile impur ou sur une peau non travaillée, ainsi qu’un rouleau de la Thora ou des téfiline écrits sur une peau n’ayant pas été travaillée à cette fin sont invalides.

15. Celui qui écrit un rouleau de la Thora, des téfiline ou une mézouza sans avoir l’intention [requise] en écrivant, s’il écrit l’un des noms [de D.ieu] sans l’intention [requise], le rouleau de la Thora, les téfiline ou la mézouza sont invalides. C’est pourquoi, quand on écrit le nom [de D.ieu], on ne doit pas même répondre au salut d’un roi juif. Si l’on écrit deux ou trois noms [de D.ieu qui se succèdent, comme dans la phrase « Hachem élokénou Hachem e’had »], on peut s’interrompre entre eux pour répondre [aux salutations].

16. Quand on trempe la plume pour écrire le nom [de D.ieu], il ne faut pas commencer par [écrire] une lettre [de ce nom, de crainte que cela ne fasse une tache d’encre], mais par une lettre [du mot] précédent. Aurait-on oublié d’écrire le nom [de D.ieu] tout entier, on l’insère entre les lignes. Mais si une partie du nom [de D.ieu est écrite] sur la ligne et une partie entre [les lignes], cela est invalide. [Toutefois,] si l’on omet un autre mot, on peut en écrire une partie sur la ligne et une partie au-dessus. De quel cas s’agit-il ? D’un rouleau de la Thora. En revanche, pour une mézouza ou des téfiline, il ne faut pas même insérer une seule lettre [entre les lignes]. Plutôt, si l’on oublie ne serait-ce qu’une seule lettre, on enterre ce que l’on a écrit et on écrit un autre [parchemin]. Il est permis d’écrire le nom [de D.ieu] à un endroit [du parchemin où des lettres ont été] grattées [après que l’encre a séché] ou effacées [alors que l’encre était encore humide] dans tous [les cas, pour les téfiline et les mézouzot comme pour le rouleau de la Thora].

17. Ceux qui écrivent les rouleaux [de la Thora], les téfiline et les mézouzot n’ont pas le droit de retourner le parchemin sur la face [pour éviter la poussière]. Plutôt, ils doivent étendre dessus un tissu ou le plier.

18. Si un scribe dit à propos d’un rouleau de la Thora, de téfiline ou d’une mézouza issus de sa main : « Je n’ai pas écrit les noms [de D.ieu] avec l’intention [requise] », il n’est pas cru pour ce qui est d’invalider [le rouleau de la Thora, les téfiline ou la mézouza]. Mais il est cru pour ce qui est de perdre toute sa rémunération. Pourquoi n’est-il pas cru pour ce qui est d’invalider [le rouleau de la Thora, les téfiline ou la mézouza] ? Car peut-être a-t-il uniquement l’intention de causer une perte à l’acheteur ou à celui qui a loué [ses services], pensant [à tort] qu’il ne perd, par cette déclaration, que la rémunération pour les noms [de D.ieu]. C’est pourquoi, s’il dit : « La peau de ce rouleau de la Thora […] » ou « […] de ces téfiline n’a pas été travaillée à cette fin », dès lors qu’il est cru pour ce qui est de perdre sa rémunération, il est cru pour ce qui est de les invalider. En effet, [dans ce dernier cas, contrairement au cas précédent,] tout le monde sait que si les peaux ne sont pas travaillées à cette fin, il n’a droit à aucune rémunération [on peut donc présumer qu’il n’a pas l’intention d’irriter l’acheteur].

19. Les téfiline et mézouza ne doivent être écrits qu’en écriture achourit. Les Sages ont permis d’écrire les rouleaux de la Thora en grec aussi uniquement. Le grec [ancien] est depuis tombé en désuétude ; c’est pourquoi, tous trois [rouleau de la Thora, téfiline, et mézouza] ne doivent être écrits aujourd’hui qu’en achourit. Il faut prêter attention dans l’écriture qu’une lettre n’en touche pas une autre, car toute lettre qui n’est pas entourée de parchemin de ses quatre côtés est invalide. [De même,] toute lettre qui ne peut pas être lue par un enfant qui n’est ni sage, ni sot, est invalide. C’est pourquoi, il faut prêter attention à la forme des lettres, [c’est-à-dire] que le youd ne ressemble pas au vav, ni le vav au youd, que le khaf [ne ressemble pas] au beit, ni le beit au khaf, que le dalet [ne ressemble pas au] rech, ni le rech au dalet, et de même pour tout ce qui est semblable, de manière à ce que tout un chacun puisse les lire aisément.

20. Quand une peau est trouée, il ne faut pas écrire sur le trou. Un trou sur lequel l’encre passe [sans s’infiltrer] n’est pas [considéré comme] un trou et il est permis d’écrire dessus. C’est pourquoi, il est permis d’écrire sur la peau d’un volatile qui a été travaillée [car les trous sont minimes]. Quand un trou est fait dans un parchemin après l’écriture, [la règle suivante est appliquée :] si le trou se trouve dans l’[espace] intérieur d’une lettre, comme dans l’[espace] intérieur d’un ou d’un mêm, et de même pour les autres lettres, cela est valide. Le trou se trouverait-il sur la jambe d’une lettre, de sorte qu’elle est coupée, s’il reste [au-dessus du trou] la taille d’une petite lettre [un youd] et qu’elle ne ressemble pas à une autre lettre, elle est valide. Mais s’il ne reste pas [au-dessus du trou] la taille d’une petite lettre, cela est invalide.
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