Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim · Chapitre 15
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 77 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les défauts physiques ; quel est le cas ? Un cohen qui a des défauts physiques sur le visage, sur les mains ou sur les pieds, par exemple, qui a les doigts recourbés ou tordus [courbés sur le côté], ou bien recouverts de taches blanches, ne doit pas réciter la bénédiction, car les gens le regardent [et sont distraits]. Celui dont la salive coule sur sa barbe lorsqu’il parle et, de même, le borgne, ne doivent pas réciter la bénédiction. Mais si un tel individu est connu dans sa ville, de sorte que tous sont familiers avec ce borgne ou ce baveux, il a le droit [de réciter la bénédiction], car on ne le regarde pas. De même, celui qui a les mains colorées de bleu ou de rouge ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim. Et si la majorité des gens de la ville ont une profession [pour laquelle ils travaillent avec une] telle [couleur], cela est permis, car les gens n’y prêtent pas attention.
3. La transgression ; quel est le cas ? Un cohen qui a commis un homicide (même involontaire), même s’il s’est repenti, ne doit pas réciter la bénédiction, comme il est dit (Isaïe 1, 15) : « Vos mains sont pleines de sang » et « Quand vous étendez les mains [Je détourne mon regard] ». Un cohen qui s’est adonné à un culte idolâtre, que ce soit [sous l’effet de] la coercition ou involontairement, bien qu’il se soit repenti, ne pourra jamais réciter la bénédiction. En effet, il est dit [II Rois 10, 8] : « Toutefois, les cohanim des hauts-lieux ne devaient pas monter… » ; or, la bénédiction [des cohanim] est considérée comme le service [dans le Temple], comme il est dit [Deut. 10, 8] : « faire le service [du Seigneur] et donner la bénédiction en Son Nom ». De même, un cohen ayant renié [sa religion] pour [embrasser] un culte idolâtre [sans avoir effectivement rendu de culte à une idole], bien qu’il se soit rétracté, ne devra jamais réciter la bénédiction. Les autres transgressions n’empêchent pas [un cohen de réciter la bénédiction des cohanim].
4. L’âge ; quel est le cas ? Un jeune cohen ne doit pas réciter [tout seul] la bénédiction des cohanim jusqu’à ce qu’il ait une pleine barbe. Le vin ; quel est le cas ? Un cohen ayant bu d’un trait un réviit de vin ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim jusqu’à ce que l’effet du vin se soit dissipé, car la bénédiction est comparée au service [dans le Temple, lui-même interdit sous l’effet du vin]. S’il a bu un réviit de vin en deux fois, ou s’il y a mis un peu d’eau, il a le droit [de réciter la bénédiction des cohanim]. S’il a bu plus d’un réviit, bien que le vin fût coupé et qu’il l’ait bu en plusieurs fois, il ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim jusqu’à ce que [l’effet du] vin se soit dissipé. Qu’est-ce qu’un réviit ? [Le volume contenu dans un espace de] deux doigts sur deux doigts sur une hauteur de deux doigts et sept dixièmes de doigt, [la référence étant la largeur du] pouce. Le doigt utilisé pour mesurer dans toute la Thora est le pouce ; il est appelé bohen yad.
5. L’impureté des mains ; quel est le cas ? Un cohen qui ne s’est pas lavé les mains ne doit pas réciter la bénédiction. Plutôt, il doit se laver les mains jusqu’au poignet, comme on se sanctifie [les mains] pour le service [dans le Temple] avant de réciter la bénédiction, ainsi qu’il est dit (Psaumes 134, 2) : « Élevez vos mains dans la sainteté et bénissez l’Eternel ». Un ‘halal ne doit pas réciter la bénédiction des cohanim, car il n’a pas le statut de cohen.
6. Un cohen qui n’est concerné par aucun de ces facteurs qui empêchent la récitation de la bénédiction, récite la bénédiction, même s’il n’est ni sage, ni pointilleux dans l’accomplissement des commandements, ou si les gens médisent à son propos, ou s’il n’est pas droit en affaires. On ne doit pas l’en empêcher, car c’est un commandement positif qui incombe à tout cohen qui y est apte. Et l’on ne dit pas à un homme mauvais : « Augmente ta perversité en t’abstenant [de pratiquer] les commandements ».
7. Et ne t’étonne pas en disant : « Quelle sera l’utilité de la bénédiction de cet [homme] du commun ? » En effet, la réception de la bénédiction ne dépend pas des cohanim, mais du Saint Béni soit-Il, comme il est dit (Nomb. 6, 27) : « Ils imposeront Mon Nom sur les enfants d’Israël, et Moi, Je les bénirai ». Les cohanim accomplissement le commandement dont ils ont reçu l’ordre, et le Saint Béni soit-Il, dans Sa miséricorde, bénit le peuple juif comme Il le désire.
8. Les gens qui se trouvent derrière les cohanim ne sont pas inclus dans la bénédiction, mais ceux qui se tiennent à côté sont inclus. S’il y a une séparation entre les cohanim et ceux qui reçoivent la bénédiction, même s’il s’agit d’une muraille de fer, dès lors qu’ils font face aux cohanim, ils sont inclus dans la bénédiction.
9. La bénédiction des cohanim se déroule [avec un quorum minimum de] dix personnes, y compris les cohanim. Dans une synagogue où tous [les fidèles] sont des cohanim, tous récitent la bénédiction. Mais qui bénissent-ils ? Leurs frères qui se trouvent au Nord et au Sud [à l’extérieur de la synagogue]. Et qui répond Amen à leur [bénédiction] ? Les femmes et les enfants. S’il reste dix cohanim en plus de ceux qui montent sur l’estrade, les dix répondent Amen et les autres récitent la bénédiction.
10. Quand, dans une communauté, ne se trouve pas d’autre cohen que le ministre-officiant, ce dernier ne doit pas réciter la bénédiction. Mais s’il est certain de pouvoir réciter la bénédiction et reprendre sa prière [sans confusion], il a le droit [de la réciter]. Si la communauté ne compte aucun cohen, quand le ministre-officiant atteint [la dernière bénédiction de la Amida] Sim chalom, il dit : « Notre D.ieu et D.ieu de nos pères, bénis-nous par la bénédiction triple écrite dans la Thora par Moïse, Ton serviteur, et dite par Aaron et ses enfants, les cohanim, Ton peuple consacré, comme il est dit : “Que l’Eternel te bénisse et te garde. Que l’Eternel fasse rayonner Sa face vers toi et te soit bienveillant. Que l’Eternel dirige Sa face vers toi et te dispense la paix. Ils imposeront ainsi Mon Nom sur les enfants d’Israël et Je les bénirai.” Les fidèles ne répondent pas Amen. [Puis,] le ministre-officiant commence à dire Sim chalom.
11. Si un cohen, après avoir récité la bénédiction des cohanim dans une synagogue, se rend dans une autre synagogue et trouve la communauté [au milieu de] la prière, n’étant pas [encore] arrivée à la bénédiction des cohanim, il lève les mains pour eux et les bénit. [Et ainsi de suite,] même plusieurs fois dans une même journée. Un cohen qui n’a pas quitté sa place pour monter sur l’estrade lorsque le ministre-officiant a dit [la bénédiction de avoda introduite par] Retsé ne peut plus monter [réciter la bénédiction] durant cette prière. Mais s’il a quitté sa place, même s’il n’a atteint l’estrade qu’après [la bénédiction de] avoda, il monte et récite la bénédiction.
12. Tout cohen qui ne monte pas sur l’estrade, bien qu’il manque à un seul commandement positif, est considéré comme s’il négligeait trois commandements positifs, ainsi qu’il est dit : « Ainsi bénirez-vous les enfants d’Israël », « Dis-leur », « Et ils imposeront Mon Nom ». Tout cohen qui ne bénit pas [le peuple] n’est pas béni. Et tout cohen qui bénit [le peuple] est béni, comme il est dit [Gen. 12, 3] : « Je bénirai celui qui te bénira ».
Fin des lois relatives à la prière, avec l’aide de D.ieu.
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