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Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 73 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Dans tout endroit où se trouvent dix juifs, doit être aménagée une maison où ils se réuniront pour la prière à tout moment [consacré à la] prière. Cet endroit est appelé beit haknesset [synagogue, littéralement : « maison de rassemblement »]. Les habitants d’une ville peuvent s’obliger l’un l’autre à construire une synagogue et à acheter un rouleau de la Thora, [et un rouleau contenant] les Prophètes et les Hagiographes.

2. Lorsque l’on construit une synagogue, il ne faut la construire qu’à l’endroit le plus élevé de la ville, comme il est dit (Proverbes 1, 21) : « Elle appelle à la tête des rues bruyantes ». On l’élève de sorte qu’elle soit plus haute que toutes les cours de la ville, ainsi qu’il est dit (Ezra 9, 9) : « pour relever la maison de notre D.ieu ». Les entrées de la synagogue ne doivent être faites qu’à l’est, comme il est dit (Nomb. 3, 38) : « Et ceux qui campent devant le Tabernacle à l’est ». On y construit une arche, où est déposé le rouleau de la Thora. Cette arche est construite dans la direction où l’on prie dans cette ville, de sorte que le visage des fidèles soit face à l’arche lorsqu’ils se tiennent en prière.

3. Une tribune est érigée au centre de la synagogue, afin que celui qui lit la Thora ou qui fait un sermon y monte, de sorte que tous l’entendent. La petite arche où se trouve un rouleau de la Thora est placée au centre, si bien qu’elle fait dos à l’arche et face aux gens.

4. Comment les gens sont-ils assis à la synagogue ? Les anciens sont assis en faisant face à la communauté et dos à l’arche. Tous les fidèles sont assis [en rangées,] une rangée derrière l’autre – chaque rangée faisant face au dos de la rangée devant elle – de telle manière que tous font face à l’arche, aux anciens et à la petite arche. Lorsque le ministre-officiant se tient debout pour la prière, il se tient debout sur le sol devant la petite arche, la face dirigée vers l’arche, comme tout le monde.

5. Les synagogues et maisons d’étude doivent être traitées avec respect. Elles doivent être balayées et aspergées d’eau. Tous les juifs d’Espagne, de l’Occident, de Babylonie et de la Terre [d’Israël] ont coutume d’allumer des lanternes dans les synagogues, et d’y étendre sur le sol des nattes pour s’y asseoir. Dans les communautés d’Europe, on s’assoit sur des sièges.

6. On ne doit pas avoir une conduite légère – comme la plaisanterie, la frivolité, les conversations futiles – dans les synagogues et les maisons d’étude. On ne doit pas y manger ou y boire. Il ne faut pas s’y parer, ni s’y promener. Il ne faut pas y entrer [un jour] ensoleillé à cause du soleil, ou [un jour] pluvieux à cause de la pluie. Les Sages et leurs disciples ont le droit d’y manger et d’y boire en cas de difficulté.

7. On ne peut y faire des comptes que s’ils sont liés à une mitsva, par exemple [le compte de l’argent] collecté pour la charité, [de celui destiné au] rachat des prisonniers ou ce qui est semblable. Il ne faut pas y faire d’oraison funèbre, si ce n’est celle [qui réunit] une foule [de gens], comme l’oraison funèbre des grands sages de la ville, où tout le monde se rassemble et vient à cette occasion.

8. Si une synagogue ou une maison d’étude a deux entrées, il ne faut pas l’utiliser comme raccourci en entrant par une entrée et en sortant par l’autre en face afin de raccourcir le chemin. Car il est défendu d’y entrer, si ce n’est pour une mitsva.

9. Celui qui a besoin d’entrer dans la synagogue pour appeler un enfant ou un ami doit, en entrant, lire un peu [quelque(s) verset(s)] ou dire un enseignement [de la loi orale] avant d’appeler l’autre, afin de ne pas y entrer pour ses propres besoins uniquement. S’il ne connaît pas [de verset ou d’enseignement oral], il dira à l’un des enfants : « Lis-moi le verset que tu es en train d’étudier » ou attendra un peu dans la synagogue avant de sortir. Car le fait d’y passer du temps fait partie des mitsvot, comme il est dit (Psaumes 84, 5) : « Heureux ceux qui demeurent dans Ta maison, etc. »

10. Celui qui entre [dans la synagogue] pour prier ou pour étudier a le droit de sortir par la porte d’en face pour écourter sa route. Un homme a le droit d’entrer dans la synagogue avec son bâton, ses chaussures, [en portant uniquement] son linge de corps, et avec de la poussière sur les pieds. Si l’on a besoin de cracher, on peut cracher dans la synagogue.

11. Les synagogues et les maisons d’étude qui sont en ruine conservent leur sainteté, comme il est dit (Lév. 26, 31) : « Je rendrai désert vos sanctuaires » ; [ce qui signifie que] même s’ils sont en état de désolation, ils conservent toujours leur caractère sacré. Et de même que l’on doit témoigner du respect aux synagogues et aux maisons d’étude lorsqu’elles sont établies, de même doit-on leur témoigner du respect lorsqu’elles sont en ruine, si ce n’est qu’on ne les balaie pas et qu’on ne les asperge pas d’eau. S’il y pousse des herbes, on les arrache et on les laisse à leur place, afin que les gens les voient, que cela éveille leur esprit et qu’ils les reconstruisent.

12. On ne détruit pas une synagogue pour en construire une autre à sa place ou à un autre endroit. Mais on peut en construire une autre et ensuite démolir la première. [En effet,] on craint que ne se produise un cas de force majeure et qu’ils ne construisent pas [la seconde]. [Cela s’applique] même pour un seul mur [de la synagogue] : on construit le nouveau à côté de l’ancien, et ensuite on détruit l’ancien.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les fondations [de la synagogue] ne sont pas en piteux état et les murs ne menacent pas de s’écrouler. En revanche, si les fondations sont en piteux état ou si les murs menacent de s’écrouler, on détruit [la synagogue] immédiatement, et l’on se met promptement à sa reconstruction, jour et nuit, de crainte que les temps ne deviennent difficiles et que la synagogue ne reste en ruine.

14. Il est permis de faire d’une synagogue une maison d’étude. En revanche, il est défendu de faire d’une maison d’étude une synagogue. En effet, la sainteté de la maison d’étude est supérieure à celle de la synagogue ; or, il faut augmenter dans la sainteté et non diminuer. De même, les habitants d’une ville qui ont vendu une synagogue peuvent acheter avec l’argent [de la vente] une petite arche. Auraient-ils vendu une petite arche, ils peuvent acheter avec l’argent [de la vente] une étoffe ou un étui pour le rouleau de la Thora. Auraient-ils vendu une étoffe ou un étui [pour le rouleau de la Thora], ils peuvent acheter avec cet argent des livres de Thora. Auraient-ils vendu des livres de Thora, ils peuvent acheter avec l’argent [de la vente] un rouleau de la Thora. En revanche, s’ils ont vendu un rouleau de la Thora, ils ne peuvent acheter avec l’argent [de la vente] qu’un autre rouleau de la Thora, car il n’y a pas de sainteté supérieure à celle du rouleau de la Thora. [Ces règles s’appliquent] également pour le solde [entre le produit de la vente et le coût de l’objet acheté à la place de celui vendu].

15. De même, si une communauté ayant collecté de l’argent pour construire une maison d’étude, une synagogue, ou pour acheter une petite arche, une étoffe ou un étui [pour un rouleau de la Thora], ou un rouleau de la Thora, désire [finalement] changer [la destination des fonds collectés], elle ne peut le faire que [dans la mesure où l’argent destiné à l’origine à un usage] de moindre sainteté [sera employé] à une [fin de] sainteté supérieure. Mais si la communauté fait ce [pour quoi] elle a collecté [l’argent] et qu’il en reste, elle peut changer [la destination] du reste [des fonds] pour tout ce qu’elle désire. De même, les éléments de la synagogue ont le même statut que la synagogue. Le rideau devant l’arche où sont déposés les rouleaux [de la Thora] est considéré comme l’étoffe des rouleaux [de la Thora]. Et si une condition a été stipulée concernant ceux-ci [c’est-à-dire que lorsqu’ils ont été désignés pour le rouleau de la Thora, il a été stipulé qu’ils pourraient également servir à un usage profane], ils ont le statut [stipulé dans] la condition.

16. Dans quel cas dit-on qu’il est permis de vendre une synagogue ? Pour la synagogue d’un village, qui n’a été construite que dans l’intérêt des habitants du village uniquement, afin qu’ils puissent y prier. [Dans ce cas,] si tous désirent la vendre, ils en ont le droit. En revanche, la synagogue d’une métropole, étant donné qu’elle a été construite dans l’intérêt de tous les gens du monde, [c'est-à-dire] pour que quiconque vient en ville puisse y prier, elle appartient à tout le peuple juif et ne peut jamais être vendue.

17. Les habitants d’un village qui désirent vendre leur synagogue afin d’en utiliser l’argent pour construire une autre synagogue ou pour acheter une petite arche ou un rouleau de la Thora, doivent stipuler avec l’acheteur la condition de ne pas en faire un établissement de bains, une tannerie, un bain rituel ou une buanderie. Et si les sept notables de la ville, en présence des habitants de la ville, ont stipulé au moment de la vente que l’acheteur aurait le droit de faire toutes ces choses-là, cela est permis.

18. De même, si les sept notables de la ville ont stipulé en présence de tous les habitants de la ville que le solde de l’argent [pourrait être utilisé à une fin] profane, cet argent est profane. [Ainsi,] lorsqu’ils achèteront avec l’argent une petite arche, une étoffe ou un étui [pour le rouleau de la Thora], des livres [de Thora] ou un rouleau de la Thora, le solde [de l’argent] sera profane, comme stipulé, et ils pourront en faire ce qu’ils voudront.

19. De même, si la totalité ou la majorité des habitants d’une ville ont accepté [l’autorité d’]un homme [pour tout ce qui a trait à la synagogue], tout ce qu’il a fait est valide. Il peut vendre [la synagogue] ou [en] faire don tout seul comme [bon] lui semble et stipuler les conditions qui lui paraissent [bonnes].

20. De même qu’il leur est permis de vendre une synagogue, de même, peuvent-ils en faire don. En effet, si ce don ne profitait pas à la communauté, ils ne l’auraient pas fait [cela est donc considéré comme une vente]. Mais une synagogue ne doit pas être louée ou nantie. De même, lorsqu’une synagogue est détruite pour être reconstruite, il est permis de vendre, d’échanger ou de faire don des briques, du bois et de la terre [de la première synagogue]. Mais il est défendu de les prêter, car la sainteté [dont ils sont empreints] ne s’en détache que par un paiement ou par un profit considéré comme de l’argent.

21. La place de la ville, bien que les gens y prient les [jours de] jeûne et de ma’amad, parce que la grande foule qui s’y rassemble ne peut être contenue dans la synagogue, n’a pas de sainteté. En effet, c’est occasionnel, [cette place] n’étant pas fixe pour la prière. De même, les maisons et les cours où les gens se rassemblent pour la prière n’ont pas de sainteté, car elles ne sont pas affectées à la prière exclusivement. Plutôt, on y prie occasionnellement, comme un homme qui prie dans sa maison.
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