Lois relatives aux bains rituels (mikvé) · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 718 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si deux [récipients] ont été versés [dans un bain rituel], un log et demi [d’eau] de chaque, ou si une personne essore son vêtement et le soulève [de sorte que le vêtement même n’est pas en contact avec le bain rituel], si bien que l’eau s’écoule de plusieurs endroits [du vêtement], et de même, celui qui verse d’un tsartsour [récipient dont l’ouverture est recouverte d’une sorte de filet, de sorte que l’eau] s’écoule de plusieurs endroits, elle [l’eau du bain rituel] est invalide.
3. Si l’on immerge un coussin ou un matelas en peau [les coussins et matelas étaient de grands sacs en peau bien rembourrés] dans un bain rituel qui contient exactement quarante séa, dès que l’on lève leur rebord hors de l’eau, l’eau qui est contenue [dans ces sacs] est [considérée] « puisée ». Comment doit-on procéder ? On les immerge et on les remonte par leur fond [de sorte que quand on le remonte, l’eau qui est dans le sac est toujours liée à l’eau du bain rituel et ne prend pas le statut d’ « eau puisée »]. Par contre, un panier [fait de feuilles tressées] et un sac, on peut les immerger [dans le bain rituel] et les remonter de manière normale sans craindre [parce qu’ils sont pleins de trous, l’eau se verse sans devenir « puisée »].
4. Un bassin qui a [dans son fond incliné] trois trous contenant de l’eau puisée, un log dans chaque trou et que de l’eau valide tombe à l’intérieur de celui-ci [du bassin], si l’on sait que quarante séa d’eau invalide sont tombés avant qu’elle [l’eau] atteigne le troisième trou, il [le bain rituel] est valide. Et sinon, il est invalide.
5. Soit deux bassins qui contiennent chacun moins de quarante séa [mais qui constituent ensemble quarante séa], et un log et demi [d’eau puisée] tombe dans l’un, et un log et demi [d’eau puisée] tombe dans l’autre, et les deux nappes d’eau se sont mélangées [le mur les séparant a été retiré], elles sont valides [c'est-à-dire constituent un bain rituel valide], parce qu’aucune d’elles n’a été désignée comme invalide. Par contre, si trois log d’eau puisée tombent dans un bain rituel qui ne contient pas quarante séa, puis qu’il [le bain rituel] est partagé en deux, et que de l’eau valide s’ajoute à chacun d’eux [de manière à ce que chacun contient quarante séa], ils sont invalides, car tout le bain rituel [initial] qui est devenu invalide est considéré comme de l’eau puisée, comme si toute l’eau avait été puisée dans un récipient.
6. Si une citerne est remplie d’eau puisée, et qu’un cours d’eau de pluie pénètre à l’intérieur d’elle [de la citerne] et ressort [c'est-à-dire que le canal passe à travers la citerne], elle [la citerne] reste toujours invalide, jusqu’à ce que le calcul donne qu’il ne reste plus trois log de l’eau puisée qui était dans la citerne. Si de l’eau puisée tombe dans un bassin d’eau et qu’il devient invalide, puis, que s’ajoute de l’eau valide, de sorte qu’il y a quarante séa d’eau valide, il [le bain rituel] reste invalide jusqu’à ce que toute l’eau qui était à l’intérieur [avant que n’y tombe l’eau valide] soit extraite et que l’eau puisée soit diminuée à moins de trois log. Comment cela s'applique-t-il ? Si un bassin d’eau contient vingt séa d’eau de pluie, et qu’un séa d’eau puisée tombe à l’intérieur, puis, que de l’eau valide s’y ajoute, il reste invalide, jusqu’à ce que l’on sache que les vingt séa qui s’y trouvait ainsi que plus de cinq kav et quart de kav ont été enlevés, et qu’il ne reste rien de tout ce qui a été invalidé, si ce n’est moins de trois log. Et de même, si l’on fait un bain rituel qui contient quarante séa d’eau valide et qu’on mélange [cette eau] à l’eau de ce bain rituel invalide, [l’eau de] l’un rend [l’eau de] l’autre pur[e].
7. Celui qui enlève la boue [du fond d’une nappe d’eau auquel il manque log pour compléter quarante séa], et la met sur le côté [sans que celle-ci soit complètement retirée de l’eau], et trois log [de l’humidité de la boue] coule [dans la nappe d’eau, de sorte qu’il y a maintenant quarante séa], elle [cette nappe d’eau] est [un bain rituel] valide. S’il enlève la boue, la lève à la main et la sépare de la nappe d’eau, sur le côté, et que trois log [d’eau] coulent [de la boue dans la nappe d’eau], elle [cette eau] est invalide.
8. Si une troupe de soldats se déplace d’un endroit à un autre, et de même, si un animal se déplace d’un endroit à un autre, et qu’ils éclaboussent avec leurs mains et leurs pieds trois log [d’eau] dans une nappe d’eau, elle reste valide. Plus encore, même s’ils forment [ainsi] une nappe d’eau [de quarante séa alors qu’il n’y avait pas d’eau au préalable], elle [cette nappe d’eau] est [un bain rituel] valide.
9. Si, dans une nappe d’eau [dans le sol] qui ne contient pas quarante séa [d’eau], tombe moins de trois log d’eau impure qui a été puisée, elle [cette eau] est valide pour la ‘halla, pour la térouma [c'est-à-dire qu’il ne rend pas impur la térouma et la ‘halla], et pour les ablutions des mains, mais est invalide pour constituer un bain rituel [c'est-à-dire que même si de l’eau valide est ajoutée pour constituer quarante séa, cela reste invalide, parce que l’eau impure invalide le bain rituel, même si elle est en quantité de moins de trois log]. Si de l’eau de pluie y tombe et est en quantité plus importante [que l’eau du mélange], elle [cette eau] est valide pour constituer un bain rituel. [Dans le cas du début,] si trois log d’eau puisée impure tombe à l’intérieur, elle [cette eau] est invalide pour la ‘halla, la térouma et pour les ablutions des mains, et est invalide pour constituer un bain rituel. Si de l’eau de pluie tombe est en quantité plus importante qu’elle [l’eau du mélange], elle [cette eau] est valide pour la ‘halla, la térouma, et pour les ablutions des mains, mais est invalide pour constituer un bain rituel, jusqu’à ce que toute la première eau [l’eau du premier mélange] qui est devenu entièrement considérée comme puisée soit retirée, et qu’il n’en reste que moins de trois log. Et de même, s’il y a dans une nappe d’eau quarante séa moins [le volume d’]un dinar, et que trois log d’eau puisée impure tombent à l’intérieur, elle [cette eau] est invalide pour la ‘halla, la térouma, les ablutions des mains et pour constituer un bain rituel. S’il y tombe moins de trois log d’eau, même si elle [cette eau] est entièrement impure, et que [le volume d’]un dinar d’eau de pluie tombe à l’intérieur et complète [ainsi les quarante séa], elle [cette nappe d’eau] est [un bain rituel] valide ; de même qu’elle est pure pour l’immersion, ainsi, elle est pure pour les autres besoins.
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