Lois relatives aux bains rituels (mikvé) · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 715 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le miel, l’encre, la lait, le sang, le sirop de mûres, la figue le fruit du sycomore, et le caroube, s’ils sont secs, font séparation. S’ils sont frais, ne sont pas séparation. Et tous les autres sirops, qu’ils soient frais ou secs, font séparation. Et le sang qui coagule sur la peau, même s’il est frais, il fait séparation. Et un membre et la chair qui pendent font séparation
3. Les parties intimes d’une femme font séparation, à moins qu’elle les rince au préalable, parce que la transpiration s’y trouve continuellement, et la poussière s’accumule et fait séparation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une [femme] mariée. Par contre, pour une [femme] célibataire, étant donné qu’elle n’y prête pas attention, cela ne fait pas séparation.
4. Le pansement qui est sur la plaie, et l’attelle qui est sur un [membre] fracturé, les chaînes, les boucles [de nez], les colliers d’or, et les bagues, s’ils sont serrés et collés à la peau, ils font séparation. S’ils sont flottants, ils ne font pas séparation.
5. Les fils de laine, les fils de lin, et les rubans que les femmes attachent sur leur tête comme ornements font séparation, parce qu’ils font séparation entre leur corps et l’eau. Par contre, les fils en poils ne font pas séparation, parce que l’eau pénètre à l’intérieur, même s’ils ne sont pas flottants [mais serrés].
6. Les fils [que les femmes attachent] autour du cou ne font pas séparation, même s’ils sont en lin, parce qu’une femme ne s’étrangle pas avec [c'est-à-dire ne les serre pas trop]. Par contre, les ornements du cou ajustés, comme les colliers d’or et les chaînes de cou, font séparation, parce que la femme les serre très fort pour donner l’impression d’être charnue.
7. Les poils sur la poitrine qui deviennent emmêlés [du fait de la transpiration ou de la poussière], et de même les poils de la barbe qui sont emmêlés, font séparation.
8. Si une flèche est coincée dans un homme [enfoncée dans sa chair, il s’agit vraisemblablement de la pointe d’une flèche], si elle est visible, elle fait séparation. Et si elle n’est pas visible, il peut s’immerger et consommer de la térouma au soir, bien que la flèche soit impure. Et de même, celui qui avale un anneau impur et s’immerge et s’est immergé est pur. Et s’il la vomit après s’être immergé, il devient impur par le contact, car nous avons déjà expliqué que tous les éléments avalés par un être vivant ni ne transmettent, ni ne contractent l’impureté. Si des cailloux ou des éclats [de bois] pénètrent dans les crevasses sur la plante de ses pieds, ils font séparation.
9. L’emplâtre, le cataplasme et le pansement qui recouvrent les parties cachées font séparation ; bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’eau pénètre à l’intérieur de celles-ci, il faut qu’elles soient aptes à ce que l’eau pénètre à l’intérieur d’elles et qu’il n’y rien qui fasse séparation, comme nous l’avons expliqué. S’il y a un ou deux poils qui poussent à l’extérieur d’une plaie, et que l’extrémité [du poil] est colle à la plaie, ou s’il y a deux poils dont l’extrémité est collée avec de la boue ou des saletés, ou s’il y a deux poils qui poussent dans les paupières en dessous et qu’ils passent à travers les paupières au-dessus, ils font séparation.
10. Un homme ne doit pas s’immerger avec la poussière sur ses pieds. Et s’il s’immerge, cela ne fait pas séparation.
11. Si l’on saisit un homme ou des ustensiles et qu’on les immerge, ils restent impurs, bien qu’on ait détendu les mains, à moins que l’eau pénètre à l’intérieur d’eux ; ceci est un décret, e crainte que l’on ne détende pas [les mains]. Et si l’on s’est rincé les mains à l’eau, l’immersion leur est compée.
12. Si une femme porte son fils derrière elle, et qu’elle s’immerge, l’immersion ne lui est pas comptée, de crainte qu’il y ait eu de la boue sur les pieds de l’enfant ou sur ses mains et que celle-ci se soit collée à la mère au moment de l’immersion et ait fait séparation, et soit tombée après l’immersion.
13. Une [femme] nidda qui a mis ses cheveux dans la bouche, qui a fermé sa main, qui a fermement serré ses lèvres ou qui avait un os entre les dents [durant l’immersion] est considérée comme si elle ne s’était pas immergée. Et il en est de même pour tous les autres individus impurs. Si elle [une femme nidda] met de l’argent dans sa bouche et s’immerge, elle est purifiée de l’impureté de nidda [père d’impureté, et est pure pour son époux], et devient impure par sa salive, et est premier degré d’impureté, comme si elle avait touché la salive d’une [femme] nidda. Et identique est la loi pour un zav.
14. Telles sont les parties qui font séparation chez l’homme : les cheveux emmêlés de la tête, les aisselles, les parties cachées de l’homme, le chassie dans l’œil [qui est humide, cf. § 20], une incrustation formée sur la plaie, des traces de saleté humides sur le corps, la saleté sous l’ongle [qui n’est pas au niveau de la peau], le ongle pendant, le duvet d’un enfant, c'est-à-dire les fins poils [la lanugo] qui recouvrent sa peau, tous ceux-ci ne font pas séparation.
15. Si deux poils ou plus sont attachés ensemble, ils ne font pas séparation, parce que l’eau peut y pénétrer. Et un poil qui s’attache fait séparation, s’il [l’individu concerné] est gêné par cela. Mais s’il n’est pas gêné par cela, l’immersion lui est comptée, à moins que la majorité de ses poils soient chacun attachés séparément. Telle est la directive que les guéônim ont donnée. Et il me semble que les cheveux de l’homme sont considérés comme [une partie intégrante du] corps en ce qui concerne l’immersion, et ne sont pas une entité séparée pour définir « la majorité des cheveux » ; plutôt, même si tous les cheveux de la tête sont attachés séparément, s’il n’est pas gêné par cela, l’immersion lui est comptée, à moins que cela s’ajoute à une autre séparation sur son autre, et que le tout [l’ensemble de la partie du corps, y compris les cheveux, qui est « séparée » de l’eau] forme la majeure partie du corps, comme nous l’avons expliqué. Et [la loi est] la même pour la nidda ainsi que les autres individus impurs qui ont des cheveux sur la tête.
16. Une institution d’Ezra veut que la femme peigne ses cheveux avant de s’immerger, et s’il lui est possible de se peigner la nuit et de s’immerger immédiatement après, cela est digne de louanges. Et dans une situation extrême ou en cas de maladie, elle peut se peigner même la veille du chabbat et s’immerger à la sortie du chabbat.
17. Si elle [la femme nidda] s’immerge, et qu’il se trouve [ensuite] sur elle un élément qui fait séparation, si elle s’est immergée et peignée le même jour, elle n’a pas besoin de se peigner à nouveau, mais elle s’immerge immédiatement seulement. Et sinon, elle doit se peigner à nouveau et s’immerger.
18. Une femme ne doit pas se peigner à l’aide de nitre, parce que cela détache les cheveux [et les cheveux détachés font séparation, ni avec du alun, parce que cela emmêle les cheveux, mais avec de l’eau chaude, même si c’est de l’eau qui a été réchauffée au soleil, parce que l’eau chaude rend le cheveux droit et le coiffe ; par contre, l’eau froide abîme et rassemble les cheveux et il se forme des nœuds.
19. Si une [femme] nidda donne un met à son fils et s’immerge, l’immersion ne lui est pas comptée, du fait de l’état graisseux de ses mains.
20. Si elle s’est écorchée la peau et que du sang est sorti, et qu’elle s’est immergée, dans les trois jours [qui suivent la plaie], la partie écorchée ne fait pas séparation. Et après trois jours, cela fait séparation, parce que le sang se fige, comme une incrustation à l’extérieur de la plaie. Et de même, le chassie dans l’œil, s’il est sec, c'est-à-dire qu’il a commencé à devenir vert, fait séparation chez une [femme] nidda.
21. Le mascara qui est dans l’œil ne fait pas séparation, et [le mascara qui est] au-dessus de l’œil fait séparation. Et si elle cligne des yeux [constamment], même [le mascara qui est] au-dessus de l’œil ne fait pas séparation.
22. Si [pendant l’immersion] elle ouvre ou ferme très fort les yeux, l’immersion ne lui est pas comptée. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne les produits purs [c'est-à-dire que si elle touche un aliment pur, il devient impur]. Par contre, par rapport à son époux, elle lui est permise. même si elle a [avant l’immersion] donné un met à son fils, eu une écorchure ancienne [de plus de trois jours], eu le dessus des yeux recouvert de mascara, ouvert ou fermé les yeux très fort, elle est permise à son mari, car tous ceux-ci et ceux qui sont semblables ne font séparation que par ordre rabbinique, et c’est par rapport aux produits purs qu’ils [les sages] ont édicté ce décret, [mais] en ce qui concerne les relations conjugales, ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret. Et tout ce qui fait séparation dans le cas d’une [femme] nidda en ce qui concerne les produits purs, fait séparation dans le cas des autres individus impurs en ce qui concerne les produits purs, et fait séparation dans le cas d’un converti au moment de l’immersion.
23. Celui qui s’est immergé et est remonté, et il s’est trouvé sur lui quelque chose qui fait séparation, bien qu’il soit occupé toute la journée avec cette sorte de substance, il reste impur [et on ne présume pas que cette substance est venue sur son corps après son immersion], à moins qu’il puisse dire : « je sais avec certitude que cela n’était pas sur moi au moment de l’immersion. [Le principe qui sous-tend cette règle est le suivant :] étant donné qu’il avait le statut d’impur [avant l’immersion], on considère l’impur dans son état d’impureté, à moins que l’on sache avec certitude qu’il est devenu pur ».
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