Lois relatives aux bains rituels (mikvé) · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 714 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Tous les individus ou objets impurs, ayant contracté une impureté sévère ou d’ordre rabbinique, ne peuvent être purifié que par immersion dans de l’eau rassemblée dans le sol.
2. [Dans] tout endroit de la Thora où il est fait mention dans la Thora du rinçage du corps et du lavage des vêtements [pour les débarrasser] de l’impureté, il ne s’agit que de l’immersion de tout le corps dans un mikvé. Quant à ce qui est dit concernant le zav [Lév. 15, 11] : « sans avoir lavé ses mains dans l’eau » [où le verset laisse entendre que le lavage des mains est suffisant], cela signifie qu’il doit immerger tout son corps. Identique est la loi concernant les autres [personnes] impures : si une personne impure s’immerge entièrement, exceptée l’extrémité de son petit doigt, elle reste encore impure. Bien que toutes ces règles soient une tradition orale, il est dit [Ibid. 11, 32] : « sera apporté dans l’eau et restera impur jusqu’au soir et sera purifié » ; [ce verset] est la base d’une analogie pour toutes les personnes impures : elles doivent « venir » dans l’eau [pour être purifiées].
3. Tous les ustensiles ayant contracté l’impureté peuvent être purifiés dans un mikvé, exceptés les ustensiles en poterie, les ustensiles en verre ainsi qu’une natte. A propos de l’ustensile en poterie, il est dit [Ibid. 33] : « celui-ci vous briserez » : il n’a d’autre purification que la cassure. Même si on l’attache au sol, même si on le fixe avec des clous, et même si on le remplit de chaux ou de gypse, il reste [impur] comme auparavant jusqu’à ce qu’il soit brisé. Les Sages ont donné aux ustensiles en verre le même statut que les ustensiles en poterie sur ce point.
4. La natte ne fait pas partie des ustensiles pouvant contracter toutes les impuretés autres [que le foulage] ; étant donné qu’elle n’est pas un récipient, elle ne fait pas partie des ustensiles en bois mentionnés dans la Thora. Etant donné qu’elle est susceptible [de servir] de couche, elle a été seulement incluse dans [les éléments pouvant contracter] l’impureté par foulage selon la loi de la Thora. Puisque son impureté et sa purification ne sont pas explicitement mentionnées [dans la Thora] et elle a [simplement] été incluse dans [les éléments pouvant contracter] l’impureté [par foulage], elle n’a pas été incluse pour ce qui est d’être purifiée dans un mikvé. En effet, seuls les ustensiles mentionnés dans la Thora peuvent être purifiés dans un mikvé. La natte ne peut être purifiée autrement qu’en étant déchirée jusqu’à ce qu’il reste moins de six [téfa’him] sur six téfa’him.
5. Un zav ne peut être purifié que [par immersion] dans une source, car il est dit à son propos [Ibid. 15, 13] : « dans de l’eau vivante ». En revanche, une [femme] zava et les autres personnes ou objets impurs peuvent être immergés également dans un mikvé.
6. Tous ceux qui sont astreints à l’immersion, leur immersion [doit avoir lieu] dans la journée, à l’exception de la [femme] nidda et accouchée, dont l’immersion [doit avoir lieu] la nuit, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de la [femme] nidda. Un [homme] ayant eu une émission de matière séminale peut s’immerger durant toute la journée depuis le début de la nuit, ainsi qu’il est dit [Deut. 23, 12] : « Ce sera à la tombée de la nuit, il se rincera dans l’eau » ; cela nous enseigne qu’il peut s’immerger depuis le début de la nuit jusqu’au coucher du soleil.
7. Quiconque s’immerge [dans un mikvé] doit immerger tout son corps, nu, en une fois. S’il a des cheveux, il doit immerger tous les cheveux de sa tête ; ceux-ci sont considérés comme son corps selon la loi de la Thora. Tous ceux qui sont impurs, s’ils s’immergent avec leurs vêtements, l’immersion leur est comptée, parce que l’eau pénètre à travers eux et ils ne font pas séparation [entre l’eau et le corps]. De même, une [femme] nidda qui s’est immergée avec ses vêtements est permise à son mari.
8. Quiconque s’immerge doit avoir l’intention [de le faire] pour l’immersion [prescrite par la loi]. S’il n’a pas cette intention, l’immersion lui est comptée [comme valide et il est considéré comme pur] pour les [produits] profanes. Même une [femme] nidda qui s’est immergée sans intention, par exemple, qui est tombée dans l’eau ou qui est descendue [dans l’eau] pour se rafraîchir est permise à son mari. Mais pour la térouma et les produits sanctifiés, elle n’est [considérée comme] pure que si elle s’immerge avec l’intention [adéquate].
9. Celui qui se lie les mains et les pieds pour s’asseoir dans un cours d’eau, si l’eau pénètre dans tout son corps, il est pur. Sauter dans un mikvé est méprisable. Se tremper deux fois dans un mikvé est méprisable. Dire à un autre : « Appuie ta main sur moi [ma tête] dans le mikvé » est méprisable.
10. Les parties cachées [comme l’intérieur de l’oreille, du nez ou de la bouche] et les plis [du corps], il n’est pas nécessaire que l’eau pénètre à l’intérieur d’eux, ainsi qu’il est dit [Lév. 15, 11] : « et ses mains il n’a pas rincé dans l’eau » ; [l’immersion est nécessaire] pour les membres visibles seulement. Néanmoins, ils doivent être aptes à laisser pénétrer l’eau et il ne faut pas qu’il y ait quelque chose faisant séparation. C’est pourquoi, les Sages ont dit : « Un homme doit toujours enseigner dans sa maison qu’une femme doit se rincer l’intérieur de ses plis à l’eau avant de s’immerger ». Une femme doit s’immerger dans la position qu’elle prend pour tisser et allaiter son fils.
11. Une femme ne doit pas s’immerger dans un port, parce qu’elle a honte des gens de la ville et ne s’immerge pas convenablement. Si elle est entourée d’une natte ou de quelque chose de semblable pour se cacher, elle peut s’immerger dans un port. Elle ne doit pas s’immerger sur des ustensiles en poterie, un panier ou quelque chose de semblable, parce qu’elle aura peur [de tomber] et l’immersion ne lui sera pas comptée.
12. [Concernant l’immersion, pour] les personnes comme pour les ustensiles, il ne faut pas que quelque chose fasse séparation entre eux et l’eau. Si quelque chose fait séparation entre eux et l’eau, par exemple, s’il y a de la pâte ou de la boue collée sur le corps de la personne ou sur l’ustensile même, ils restent impurs comme auparavant et l’immersion ne leur est pas comptée. Selon la Thora, si l’élément qui fait séparation recouvre la majeure partie [du corps] de la personne ou de l’ustensile, l’immersion ne leur est pas comptée dans le cas où la personne ou le propriétaire de l’ustensile sont gênés par [la présence de] cet élément et désirent l’enlever. En revanche, s’ils ne sont pas gênés et ne prêtent pas attention s’il disparaît ou non, il ne fait pas séparation, bien qu’il recouvre la majeure partie de la personne ou de l’ustensile. De même, si l’élément recouvre une mineure partie de l’homme ou de l’ustensile, il ne fait pas séparation, bien que la personne en question en soit gênée. Par ordre rabbinique, tout élément qui fait séparation, si la personne en est gênée, l’immersion ne lui est pas comptée, bien qu’il ne recouvre qu’une mineure partie. [Ceci est un] décret [des Sages] pour [prévenir une négligence dans le cas où l’élément] recouvre la majeure partie. Et tout élément qui recouvre la majeure partie [d’un objet ou du corps d’une personne] fait séparation, bien que la personne n’en soit pas gênée. [Ceci est un] décret [pour prévenir une négligence dans le cas où l’élément recouvre] la majeure partie [de l’objet ou de la personne] et celle-ci en est gênée. Tu te trouves donc dire que s’il y a sur le corps d’une personne ou sur un ustensile l’un des éléments faisant séparation, comme de la pâte, de la poix ou ce qui est semblable, même une goutte de la taille d’un grain de moutarde, et elle en est gênée, l’immersion ne lui est pas comptée. Et si elle n’en est pas gênée, l’immersion lui est comptée, à moins que l’élément recouvre la majeure partie de l’ustensile ou [du corps] de la personne, comme nous l’avons expliqué.
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