Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 70 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est une mitsva que de courir à la synagogue, comme il est dit (Osée 6, 3) : « Tâchons de connaître, hâtons-nous de connaître l’Eternel ». Lorsqu’on quitte la synagogue, il ne faut pas faire de grandes enjambées, mais [marcher] à petits [pas]. Lorsque l’on entre dans la synagogue, on franchit la distance de deux entrées, puis on prie, afin d’accomplir [les termes du] verset [Proverbes 8, 34] : « en gardant les poteaux de Mes portes ».
3. La maison d’étude est de plus grande [importance] que la synagogue. Des sages éminents ne priaient qu’à l’endroit où ils étudiaient la Thora, bien que leur ville comptât plusieurs synagogues. [Mieux vaut donc prier à la maison d’étude,] à condition que l’on y prie en communauté.
4. Comment se déroule la prière communautaire ? L’un prie à voix haute et tous écoutent [cf. § 9,10]. On ne doit pas faire cela à moins de dix [hommes] adultes libres [non esclaves], y compris le ministre-officiant. Même si certains d’entre eux ont déjà prié et sont quittes de leur obligation, ils peuvent compléter [le quorum requis de] dix hommes, à condition que la majorité des dix n’aient pas prié. De même, la récitation de la kedoucha, la lecture de la Thora, avec les bénédictions qui la précèdent et qui la suivent, et la lecture du maftir ne peuvent avoir lieu qu’en présence [d’un quorum] de dix [hommes].
5. De même, [la pratique qui veut que] l’un récite les bénédictions [qui précédent] le Chéma et que les autres écoutent en répondant après Amen, ce qui s’appelle « couper [les bénédictions du] Chéma », n’est possible qu’en présence [d’un quorum de] dix hommes. [De même,] le kaddich n’est récité qu’en présence [d’un quorum] de dix hommes, et les cohanim ne lèvent les mains [pour la bénédiction] qu’en présence [d’un quorum] de dix hommes, y compris les cohanim eux-mêmes. En effet, tout [quorum de] dix juifs est appelé « une assemblée », comme il est dit [au sujet des explorateurs (Nomb. 14, 27)] : « Jusqu’à quand tolérerai-Je cette assemblée perverse, etc. » ; or, ils étaient dix, car Josué et Kalev en étaient exclus.
6. Toute [prière avec] sanctification [du Nom divin] ne peut être [récitée] qu’au sein d’une assemblée de [dix] juifs, comme il est dit (Lév. 22, 32) : « Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Si [un quorum de] dix [hommes] a commencé [la récitation de l’une parmi] toutes ces prières et qu’un petit nombre d’entre eux sont partis [au milieu], bien qu’ils n’en aient pas le droit, les autres doivent terminer.
7. Il faut que tous [les fidèles] ainsi que le ministre-officiant se trouvent au même endroit. [Dans le cas d’]une petite cour qui s’est entièrement ouverte sur une grande cour, si neuf [hommes] se trouvent dans la grande et un dans la petite, ils sont associés [pour constituer un quorum de dix]. Y aurait-il neuf [hommes] dans la petite et un dans la grande, ils ne sont pas associés. Si la communauté se trouve dans la grande [cour] et le ministre-officiant dans la petite, ils se rendent quittes de leur obligation. Si la communauté se trouve dans la petite [cour] et le ministre-officiant dans la grande, ils ne se rendent pas quittes de leur obligation, car il est isolé d’eux et n’est pas [ensemble] en un seul endroit. [En effet,] étant donné qu’il y a dans la grande [cour] des murs de part et d’autre, elle est considérée comme isolée de la petite. [En revanche,] la petite n’est pas [considérée comme] isolée de la grande, mais est comme un coin de celle-ci.
8. De même, s’il y a un excrément dans la grande [cour], il est défendu de prier et de faire la lecture du Chéma dans la petite. Y aurait-il un excrément dans la petite [cour], il est permis de prier et de faire la lecture du Chéma dans la grande s’il n’y a pas de mauvaise odeur, parce qu’elle est isolée de la petite cour.
9. Le ministre-officiant rend quitte la communauté de son obligation. Comment cela ? Lorsqu’il prie et que les fidèles écoutent et répondent Amen après chaque bénédiction, ils sont considérés comme s’ils priaient. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où [celui qui répond Amen] ne sait pas prier. Mais celui qui sait [prier] ne peut se rendre quitte de son obligation que par sa propre prière.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Les jours de l’année autres que Roch Hachana et le jour de Kippour de l’année du Jubilé. En revanche, en ces deux jours-là, le ministre-officiant rend quitte celui qui sait [prier] comme celui qui ne sait pas. [La raison en est que] ce sont de longues bénédictions, et la majorité de ceux qui les connaissent ne parviennent à y être attentifs comme le ministre-officiant. C’est pourquoi, en ces deux jours, si un fidèle qui connaît [la prière] désire se reposer sur la prière du ministre-officiant pour se rendre quitte de son obligation, il en a le droit.
11. On ne nomme comme ministre-officiant [de manière fixe] que le plus grand de la communauté par sa sagesse et ses actions. S’il est âgé, c’est excellent. On s’efforce de prendre un homme qui a une voix douce et qui a l’habitude de lire [les versets de la Bible]. [Un homme] qui n’a pas encore une barbe pleine, même s’il est un grand sage, ne doit pas être nommé ministre-officiant, par respect pour la communauté. Toutefois, [un homme] peut « couper [les bénédictions] du Chéma » dès qu’il présente deux poils [pubiens], à l’âge de treize ans.
12. De même, celui qui balbutie, par exemple qui lit le Alef comme un Aïn ou le Aïn comme un Alef, ou quiconque ne parvient pas à prononcer les lettres convenablement, ne doit pas être nommé ministre-officiant. Un maître peut nommer l’un de ses disciples pour [diriger] la prière communautaire en sa présence [bien qu’il n’ait pas toutes les qualités mentionnées au § précédent]. Un aveugle peut « couper [les bénédictions] du Chéma » et être [nommé] ministre-officiant. En revanche, celui qui a les épaules découvertes, bien qu’il puisse « couper [les bénédictions] du Chéma », ne peut pas être ministre-officiant tant qu’il ne s’est pas enveloppé.
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