Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 68 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui prie avec la communauté ne doit pas prolonger excessivement sa prière. [Mais] en privé, il en a le droit ; s’il désire réciter après sa prière même [le texte de] la confession du jour de Kippour, il peut le faire. De même, s’il désire ajouter dans chacune des bénédictions intermédiaires [un texte] en rapport avec la bénédiction, il peut le faire.
3. Comment cela ? S’il a un malade [pour qui il désire prier], il implore la miséricorde à son égard dans la bénédiction des malades, selon son éloquence. S’il a besoin de subsistance, il ajoute des supplications et des requêtes dans la bénédiction des années et ainsi de suite pour chacune des [bénédictions]. S’il désire demander tout ce dont il a besoin dans [la bénédiction] « Qui entend la prière », il peut le faire. Toutefois, il ne faut pas faire de requête dans les trois premières [bénédictions], ni dans les trois dernières.
4. Il est défendu de goûter quoi que ce soit ou de faire un travail, dès après l’aube, avant d’avoir récité la prière de cha’harit. De même, on ne doit pas se présenter à la porte d’un ami pour le saluer avant d’avoir récité la prière de cha’harit, ni prendre la route avant la prière. Mais on peut goûter [quelque aliment] et faire un travail avant de réciter [la prière de] Moussaf ou de min’ha. Cependant, il ne faut pas prendre un repas juste à l’approche de [l’heure de la prière de] min’ha.
5. Dès que le temps de la « grande min’ha » arrive, on ne doit pas entrer aux thermes, même pour y suer, avant d’avoir prié, de crainte que l’on ne défaille et que l’on ne manque à la prière. On ne doit pas commencer à manger, ne serait-ce que pour prendre une collation, de crainte que l’on ne s’y étende. Il ne faut pas ouvrir une audience, ne serait-ce que pour rendre le jugement, de crainte que celui-ci ne soit cassé [et donc, que le procès] ne se prolonge et que l’on ne manque à la prière. De même, il ne faut pas s’installer devant un coiffeur pour se faire couper les cheveux, même [s’il ne s’agit que d’]une coupe ordinaire, avant d’avoir prié, de crainte que les ciseaux ne se brisent [et que l’heure de la prière ne passe le temps que le coiffeur en trouve d’autres]. Il ne faut pas [non plus] entrer à l’atelier de tannage à l’approche de [l’heure de] min’ha avant d’avoir prié, de crainte que l’on ne remarque une perte dans le travail, que l’on s’en occupe et que l’on néglige ainsi la prière. Si l’on a commencé l’une de ces [activités], on ne s’interrompt pas ; plutôt, on termine et on récite ensuite la prière de min’ha.
6. A partir de quand [considère-t-on que] commence la coupe [de cheveux] ? Dès que l’on pose le linge du coiffeur sur les genoux. Qu’est-ce qui [est défini comme] le début du bain ? Dès que l’on retire son linge de corps. Quel est le début [du travail] à la tannerie ? Dès que l’on attache une étoffe entre ses épaules, comme font les artisans. Qu’est-ce que le début du repas ? Pour les [juifs] de la Terre d’Israël, dès qu’on se lave les mains. Et pour les [juifs] de Babylonie, dès que l’on défait sa ceinture. Qu’est-ce qui est considéré comme le début de l’audience ? Dès que les juges s’enveloppent [d’un talit] et siègent. S’ils siègent déjà [depuis un précédent procès], [l’audience débute] dès que les parties commencent à plaider leurs causes.
7. Bien que la prière de arvit soit facultative, un homme ne doit pas, [quand il s’en] revient du travail, dire : « Je vais manger un peu et dormir un peu, et ensuite, je prierai », de crainte qu’il ne soit pris par le sommeil et ne dorme ainsi toute la nuit. Plutôt, il doit [tout d’abord] réciter [la prière de] arvit et, ensuite, manger et boire, ou dormir. Il est permis de se couper les cheveux ou d’entrer aux thermes juste à l’approche de [l’heure de] cha’harit. En effet, les Sages n’ont émis un décret [à cet égard] que pour l’approche de [l’heure de] min’ha, car cela est chose courante, la majorité des gens s’y rendant la journée, tandis que le matin, cela n’étant pas fréquent, les Sages n’ont pas décrété [d’interdiction].
8. Celui qui est occupé à l’étude de la Thora doit s’interrompre pour prier quand arrive le moment de la prière. [Toutefois,] s’il n’a guère d’occupation autre que l’étude de la Thora et ne fait aucun travail, et qu’il soit occupé à [l’étude de] la Thora à l’heure de la prière, il ne s’interrompt pas, car la mitsva de l’étude de la Thora est plus grande que celle de la prière. Quiconque est occupé aux besoins communautaires est considéré comme [une personne qui est entièrement] occupée à [l’étude de] la Thora [et n’interrompt donc pas ses activités pour prier].
9. Celui qui prie ne doit interrompre sa prière qu’en cas de danger de mort. Même si un roi d’Israël le salue, il ne doit pas lui répondre. Toutefois, il s’interrompt pour [répondre à] un roi non juif [qui le salue], de crainte que ce dernier ne le tue. Si, alors qu’il est en train de prier, il aperçoit un roi non juif ou un oppresseur qui se dirige vers lui, il écourte [sa prière, et ne dit que le début et la fin de chaque bénédiction]. Mais s’il ne peut pas [terminer sa prière, même abrégée], il s’interrompt. De même, s’il voit des serpents ou des scorpions se diriger vers lui, [la règle suivante est appliquée :] s’ils arrivent auprès de lui et que, dans ces lieux, généralement, les serpents [mordent et] causent la mort, il s’interrompt et s’enfuit. Mais si, normalement, ils ne [mordent pas et] ne causent pas la mort, il ne s’interrompt pas.
10. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont astreints à la prière. Tout homme dispensé de la lecture du Chéma est [également] dispensé de la prière. [Par ailleurs,] tous ceux qui accompagnent un mort, même s’ils ne sont pas nécessaires à la civière mortuaire, sont dispensés de la prière.
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