Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 65 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Nous avons déjà dit que l’heure de la prière de min’ha fut instituée [par les Sages] suivant le sacrifice quotidien de l’après-midi. Etant donné que le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était offert chaque jour à neuf heures et demie, les Sages ont institué le temps [de la prière de min’ha] à partir de neuf heures et demie, et c’est ce qu’on appelle « la petite min’ha ». Et puisque la veille de Pessa’h qui tombait un chabbat, le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était abattu à six heures et demie, les Sages ont dit que celui qui prie [min’ha] après six heures et demie est quitte. Dès qu’arrive cette heure, arrive le temps de l’obligation [de la prière de min’ha], et c’est ce qu’on appelle « la grande min’ha ».
3. Nombreux sont ceux qui ont coutume de réciter la « grande » et la « petite » prière de min’ha, [en considérant] l’une [des deux] comme facultative. Mais certains guéonim ont donné comme directive qu’il ne convient de réciter comme prière facultative que la « grande » [min’ha]. [C’est une idée] logique, puisque la grande min’ha correspond à quelque chose qui n’était pas permanent, chaque jour. Mais si l’on a récité la prière de la « grande » [min’ha] comme une obligation, on ne peut réciter la prière de la « petite » [min’ha] qu’en tant que [prière] facultative.
4. Tu apprends donc que le temps de la grande min’ha est de six heures et demie jusqu’à neuf heures et demie, et le temps de la petite min’ha est de neuf heures et demie jusqu’à ce qu’il reste une heure et quart de la journée. Il est possible de prier [min’ha] jusqu’au coucher du soleil.
5. Le temps de la prière de Moussaf est après la prière du matin jusqu’à sept heures de la journée. Celui qui prie Moussaf après sept heures, bien qu’il ait fauté, est quitte de son obligation, parce que le temps [de cette prière] est toute la journée.
6. La prière du soir, bien qu’elle ne soit pas une obligation, pour celui qui la récite, son temps va du début de la nuit jusqu’à l’aube. [Le temps de] la prière de néïla est tel que l’on doit la conclure juste avant le coucher du soleil.
7. Celui qui récite une prière avant le temps fixé n’est pas quitte de son obligation, et doit la réciter à nouveau en temps voulu. [Toutefois,] si l’on a récité la prière du matin après l’aube [mais avant le lever du soleil] en cas de nécessité, on est quitte. On peut réciter la prière de arvit de la nuit de chabbat avant le coucher du soleil. De même, on peut réciter la prière de arvit de l’issue du chabbat le chabbat même ; la prière de arvit étant facultative, on n’est pas pointilleux sur son temps, à condition toutefois de lire le Chéma en son temps après l’apparition des étoiles.
8. Qui a laissé délibérément le temps de la prière passer sans prier n’a pas de rectification [possible] et ne peut pas compenser [celle-ci]. Si, par inadvertance, contre son gré ou étant préoccupé, [il n’a pas prié,] il peut compenser cette prière [par une autre prière] au moment de la prière suivante. Il récite tout d’abord la prière du moment, puis la prière de compensation.
9. Comment cela ? Se serait-il trompé, en ne priant pas cha’harit et que passe la mi-journée, il doit prier deux fois min’ha : la première en tant que prière de min’ha et la seconde en tant que compensation de cha’harit. S’il se trompe et ne récite pas la prière de min’ha avant le coucher du soleil, il doit prier deux fois arvit : la première en tant que arvit et la seconde, en tant que compensation de min’ha. S’il se trompe et ne récite pas la prière de arvit avant l’aube, il doit prier deux fois cha’harit : la première en tant que cha’harit et la seconde, en tant que compensation de arvit.
10. Se serait-il trompé, en ne récitant ni telle prière, ni la prière suivante, il ne peut compenser que la dernière [prière]. Comment cela ? Se serait-il trompé, en ne priant ni cha’harit, ni min’ha, il prie deux fois arvit : la première, en tant que arvit, et la seconde, en tant que compensation de min’ha, mais cha’harit ne peut pas être compensée, parce que son temps est déjà passé. Il en va de même pour les autres prières.
11. Si l’on a deux prières [à réciter], min’ha et Moussaf, on récite [d’abord] la prière de min’ha, puis celle de Moussaf. Certains donnent comme directive de ne pas agir ainsi en communauté, afin que l’on n’en [vienne] pas à se tromper.
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