Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 648 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si un ‘haver pose ses ustensiles devant un ignorant et lui dit : « Surveille-moi ces objets », ils sont considérés impurs au titre de midrass mais ne sont pas considérés comme entachés de l’impureté du cadavre. Mais si le ‘haver a posé les ustensiles sur l’épaule de l’ignorant, ils sont considérés impurs au titre de midrass et impurs au titre de l’impureté du cadavre. Si un ‘haver a oublié ses ustensiles à la synagogue, ils restent purs, bien que la synagogue soit aussi celle des ignorants, car ce n’est pas un domaine à leur entière disposition. S’il a posé ses ustensiles dans un établissement de bains et est parti, puis est revenu et les a trouvés tels qu’il les a laissés, ils sont purs et on ne craint pas qu’ils aient été touchés par un ignorant. Mais on lui apprend à faire attention à l’avenir et à ne plus agir ainsi. Si un ‘haver a laissé son pressoir à vin et sa cuve à vin sans surveillance, bien qu’il soit parti en ville et ait à son retour trouvé un ignorant à côté de son pressoir ou de sa cuve, ils sont considérés purs, car l’ignorant n’est pas autorisé à entrer et on ne craint pas qu’il soit entré sans autorisation.
3. Si un ‘haver confie la clef de sa maison à un ignorant, tout ce qui se trouve dans la maison reste pur, car il ne lui a confié que la garde de la clef et non la surveillance de la maison.
4. Si un ‘haver pose ses vêtements dans l’un des casiers du bain public et ferme à clef, bien qu’il ait confié la clef à un ignorant, ses vêtements restent purs. De même, s’il a apposé un sceau sur la fermeture du casier ou fait un autre signe pour garantir que le casier ne sera pas ouvert sans autorisation, même s’il trouve ensuite le sceau abîmé – c’est-à-dire brisé –, ses vêtements restent purs.
5. Si un ‘haver laisse un ignorant dans sa maison pour la surveiller et s’assoit lui-même au loin, telle est la règle : s’il reste suffisamment rapproché de manière à pouvoir voir les gens qui sortent et qui entrent, tous les aliments, liquides et récipients en terre cuite non fermés hermétiquement qui se trouvent dans la maison sont impurs, mais les objets servant de couche ou de merkav, et les récipients en terre cuite fermés hermétiquement restent purs. Et si le propriétaire, de là où il se trouve, ne peut pas voir ceux qui entrent et ceux qui sortent, tout objet qui se trouve dans la maison est impur ; même si l’ignorant est ligoté ou s’il a les bras et les coupés de sorte qu’il ne peut se déplacer, tout est impur, y compris les objets qu’il n’est pas en mesure de toucher, car les objets de la maison sont à l’entière disposition de l’ignorant et c’est donc comme s’ils se trouvaient dans sa propriété.
6. Si un ‘haver dort dans la maison d’un ignorant, et que ses vêtements sont pliés et posés sous sa tête, et ses chaussures et sa jarre sont posées devant lui, ils restent purs, parce qu’ils sont considérés comme gardés par leur propriétaire, et l’ignorant n’y touchera point, parce qu’il se dit : « le ‘haver va maintenant se réveiller et il va me voir ».
7. Si un ignorant a emprunté un lit à un ‘haver pour dormir, et a dormi dessus dans la maison du ‘haver, n’est impur dans la maison du ‘haver que ce lit ainsi que ce qui se trouve autour du lit, jusqu’à l’endroit que l’ignorant a pu atteindre avec sa main à partir de ce lit.
8. Si un ‘haver a dit à un ignorant : « Surveille-moi cette vache, afin qu’elle n’entre pas dans la maison ou qu’elle ne brise pas d’objet », la maison et les ustensiles gardés restent purs, car seule la surveillance de la vache a été confiée à l’ignorant, et non la surveillance de la maison et des ustensiles. Mais s’il a dit à l’ignorant : « Surveille-moi cette maison, afin que la vache n’y entre pas », « surveille-moi ces ustensiles afin que la vache ne les brise pas, ils sont impurs.
9. Si un ‘haver a laissé un ignorant dans sa maison et est sorti, la règle suivante est appliquée : s’il l’a laissé réveillé à son départ et l’a trouvé réveillé à son retour, ou s’il l’a laissé endormi et l’a trouvé endormi, ou s’il l’a laissé réveillé et l’a trouvé endormi, tout ce qui est dans la maison reste pur. S’il l’a laissé endormi et l’a trouvé réveillé, tout objet qui se trouve à un endroit proche de lui, qu’il peut toucher en étendant sa main, est impur. De même, si un ‘haver laisse des ouvriers dans sa maison, seuls les objets situés à un endroit qu’ils peuvent toucher en étendant la main sont impurs, et on ne dit pas : peut-être ont-ils grimpé sur une chaise ou une échelle et touché des objets ou des aliments suspendus en haut du mur.
10. Si la femme d’un ‘haver a laissé la femme d’un ignorant moudre dans sa maison et est sortie, la loi dispose que même si le moulin a cessé de tourner, c’est-à-dire que la femme de l’ignorant a fini de moudre avant le retour de la femme du ‘haver, et même s’il y avait deux femmes venues pour moudre, seules les choses situées à un endroit qu’elles peuvent toucher de l’endroit où elles se trouvent en étendant leurs mains sont impures, et on ne dit pas que peut-être que pendant que l’une était en train de moudre l’autre a fouillé et touché tout ce qui y avait dans la maison, et on ne craint pas non plus que la femme de l’ignorant ait grimpé et ait touché des choses situées à des endroits plus élevés.
11. La femme d’un ‘haver est entrée dans sa maison pour sortir du pain et le donner à un pauvre, ignorant, qui quémandait à sa porte ; lorsqu’elle est sortie, elle a trouvé le pauvre à côté de pains dans la cour. Dans ce cas, la loi dispose que même si ces pains sont de la terouma, ils restent purs, car on ne présume pas que l’ignorant touche des choses sans autorisation. De même, si la femme d’un ‘haver est sortie dans la cour de sa maison et a trouvé la femme d’un ignorant remuant des braises sous la marmite qu’elle avait laissée à cet endroit en train de cuire, la nourriture contenue dans la marmite reste pure.
12. Si des juifs qui sont des percepteurs de taxes du roi sont entrés dans une maison pour prendre un gage du maître de maison, tout objet qui se trouve dans la maison est impur. Mais s’il y avait avec eux un non juif, les percepteurs sont dignes de foi pour dire : « nous n’avons pas touché aux objets de la maison », car la crainte du non juif qui pourrait dénoncer leurs agissements pèse sur eux. Dans quel cas dit-on que les objets de la maison sont impurs ? S’il y a des témoins qui ont vu que les percepteurs sont entrés ou qui ont vu qu’ils avaient un gage dans les mains. Mais s’ils ont dit d’eux-mêmes : « Nous sommes entrés mais nous n’avons pas touché d’objet », ils sont dignes de foi, car la bouche qui a établi l’interdit est celle-là même qui a établi la permission.
13. Si des voleurs sont entrés dans une maison, seules les choses situées à l’endroit où les voleurs ont marché sont impures, parce qu’ils ont peur de fouiller tous les recoins de la maison et d’être pris sur le fait, mais ne touchent qu’à ce qu’ils prennent (à leur disposition). Que rendent-ils impurs là où ils ont marché ? Les aliments, les liquides et les récipients en terre cuite qui sont ouverts. Mais les objets qui servent de couche ou de selle et les récipients en terre cuite fermés hermétiquement restent purs. Et si les voleurs sont accompagnés par un non juif ou par une femme, tout est impur, y compris les objets qui servent de couche ou de selle et les récipients en terre cuite fermés.
14. Si les percepteurs de taxes ou les voleurs se sont repentis et ont rapporté de leur propre initiative, et non par crainte, ce qu’ils ont pris de la maison du ‘haver, et qu’ils ont dit : « nous n’avons pas touché à tout ce qui se trouvait dans la maison quand nous sommes entrés pour prendre le gage ou pour voler », ils sont crus, et tous les objets de la maison sont purs, même ceux qui se trouvaient là où ils ont marché.
15. Si un ‘haver est parti en laissant sa maison ouverte et à son retour l’a trouvée ouverte ou l’a trouvée fermée, même s’il l’a laissée fermée et l’a trouvée ouverte à son retour et que rien n’a été volé, tout ce qui est dans la maison est pur, car on suppose que des voleurs l’ont ouverte, et ont ensuite changé d’avis et sont partis sans entrer.
16. Si une hache a été perdue dans une maison – c’est-à-dire que le ‘haver l’avait posée dans la maison mais ne la retrouve plus – ou s’il l’a posée dans un coin de la maison et est sorti et l’a ensuite trouvée dans un autre coin, tout ce qui se trouve dans la maison est impur, car on présume qu’un homme impur est entré et a pris la hache et a en même temps touché les autres objets de la maison.
17. Si un ‘haver habite avec un ignorant dans une cour et a oublié des ustensiles dans la cour qu’il a laissé sans surveillance, même s’il s’agit de jarres en terre cuite fermées hermétiquement ou d’un four en terre cuite fermé hermétiquement, ils sont impurs, à moins qu’il n’érige une barrière haute de dix téfa’him devant le four afin qu’il ne soit pas dans la propriété de l’ignorant.
18. Si le ‘haver a une cabane ou une barrière située dans la cour devant l’entrée de la maison de l’ignorant, ou si l’ignorant a une barrière ou une cabane située devant l’entrée de la maison du ‘haver, dans les deux cas les ustensiles qui sont à l’intérieur de la tente ou les ustensiles qui sont dans le périmètre de la barrière sont considérés impurs, parce l’ignorant a un droit d’entrée dans cette cabane ou dans l’espace délimité par cette barrière.
19. Si le toit de la maison d’un ‘haver est plus élevé que le toit de la maison adjacente qui est celle d’un ignorant, il peut étendre des objets et poser des taharot sur son toit, et ils gardent leur présomption de pureté, bien que l’ignorant puisse étendre la main et les toucher. Il en va de même si la maison adjacente appartient à un gentil : il n’y a lieu de craindre ni que le gentil ait rendu impurs les objets ou taharot posés à cet endroit, ni qu’il ait rendu le vin posé à cet endroit du yaïn nessekh. Si les toits sont l’un à côté de l’autre au même niveau ou si le toit de l’ignorant est plus élevé que le toit du ‘haver, et que le ‘haver a posé des ustensiles ou des taharot sur son toit, tout ustensile situé à un endroit du toit qui peut être touché par l’ignorant en étendant sa main est présumé impur.
20. Soit deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, la cour intérieure appartient à un ‘haver et la cour extérieure à un ignorant ; le ‘haver peut déposer des ustensiles et des fruits dans sa cour intérieure, bien que la main du non juif depuis sa cour puisse atteindre les objets et les fruits posés dans la cour intérieure, car s’il étendait son bras pour les toucher, il serait saisi comme un voleur.
21. Si une cour est partagée en deux par une petite séparation, et qu’un ‘haver se trouve d’un côté et un ignorant de l’autre côté, la loi dispose que les taharot du ‘haver restent pures, bien que la main de l’ignorant puisse atteindre l’endroit où elles sont posées, parce qu’elles sont dans la propriété du ‘haver, de sorte que si l’ignorant étendait la main, il serait saisi comme un voleur.
22. Si le seau d’un ‘haver est tombé dans la citerne d’un ignorant et que le ‘haver est parti chercher de quoi le remonter, le seau est considéré impur, bien que l’ignorant ne soit pas en mesure de toucher le seau au fond de la citerne, parce qu’il a été laissé un moment dans la propriété de l’ignorant et les Sages ont décrété l’impureté de tous les objets laissés dans la propriété d’un ignorant sans faire de distinction entre les situations.
23. Si la femme d’un ignorant est entrée dans la maison d’un ‘haver pour sortir le fils, la fille ou l’animal du ‘haver, tout ce qui se trouve dans la maison reste pur, parce qu’elle est entrée sans permission et elle craint donc de toucher aux objets de la maison pour ne pas être saisie comme une voleuse. Si un potier ‘haver a posé à côté du domaine public ses pots destinés à la vente et est descendu boire à la rivière, les pots des rangées intérieures restent purs mais les pots de la rangée extérieure qui se trouvent devant le domaine public sont impurs. Dans quel cas dit-on que les pots de la rangée extérieure sont impurs ? S’il les a posés tout près du domaine public, parce que les passants touchent les pots de la rangée extérieure en passant. Mais si les pots étaient éloignés du domaine public, la règle suivante est appliquée : si le potier avait ses outils de travail dans la main, tous les pots sont impurs, parce que ses instruments de travail indiquent que les pots ont été posés pour être vendus, et tous les acheteurs potentiels les tâtent pour en apprécier la qualité. Et si le potier n’avait pas ses outils pour la vente dans la main, de sorte que l’on ne remarquait pas que les pots étaient destinés à la vente, tous les pots restent purs, car on présume qu’ils n’ont pas été touchés. Si un ‘haver a posé des aliments et des liquides destinés à la vente à l’entrée de sa boutique et est entré dans la boutique, ceux-ci sont impurs, parce que les passants les touchent en vue les acheter.
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