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Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 649 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si un cohen a purifié ses ustensiles en vue de la saison du pressurage de la vendange une année et les a laissés entreposés sans surveillance dans le pressoir, en vue de s’en servir lors de la saison de pressurage de l’année prochaine, ses ustensiles gardent leur présomption de pureté rituelle, car les ignorants ne touchent pas aux ustensiles du cohen qui sont entreposés dans son pressoir, parce qu’ils savent que le cohen consomme des taharot. En revanche, si un non cohen qui est un ‘haver a laissé ses ustensiles dans son pressoir pour la saison prochaine, ses ustensiles sont considérés impurs, à moins qu’il ne dise : « J’ai eu l’intention de surveiller tout ignorant qui entrait dans le pressoir pour m’assurer qu’il ne touche pas les ustensiles ».

2. Un ‘haver qui désire produire son vin en état de pureté en faisant appel à des travailleurs ignorants, emmène ces ignorants s’immerger au mikvé avant de faire la vendange. De même, s’il produit de l’huile, il emmène ceux qui travaillent au pressoir s’immerger au mikvé. Et il faut que le ‘haver soit présent et surveille les travailleurs au moment où ils s’immergent car ils ne connaissent pas les lois de l’immersion et de ‘hatsitsa. Si les travailleurs vont à l’extérieur de l’entrée du pressoir, font leurs besoins derrière la clôture du pressoir et reviennent, ils restent purs. Jusqu’à quelle distance restent-ils purs quand ils s’éloignent ? Tant qu’ils n’ont pas disparu du champ de vision du propriétaire ‘haver. Mais s’ils ont disparu de son champ de vision, ils reprennent leur statut d’impureté, en tant qu’ignorants, jusqu’à ce qu’ils s’immergent de nouveau et attendent la nuit.

3. S’il y avait une source d’impureté devant les ouvriers qui pressent les olives ou devant les vendangeurs, ils sont dignes de confiance pour dire : « nous n’avons pas touché », et de même que les enfants parmi eux n’ont pas touché le vin ou l’huile.

4. Si le propriétaire a purifié les ouvriers qui pressent les olives, puis les a fait entrer dans le pressoir et les y a enfermés, mais il y avait dans le pressoir des objets impurs par midrass, la loi dispose que tout ce qui se trouve dans le pressoir est impur, de crainte que les ouvriers aient touché ces objets et aient à leur tour rendu impur tout ce qui se trouve dans le pressoir. Et même si le propriétaire, avant de sortir, les a vus faire attention à ne pas toucher ces objets en raison de leur impureté, le pressoir est impur, de crainte que les ouvriers les aient fait bouger, en pensant que celui qui fait bouger des objets impurs au titre de midrass n’est pas impur, car les ignorants ne sont pas familiers des lois relatives à la transmission de l’impureté par le mouvement.

5. Si ses âniers ou ses ouvriers sont chargés de taharot et marchent devant lui, bien qu’ils aient plus d’un mille d’avance, les taharot restent pures, parce que les âniers/ouvriers considèrent que le propriétaire les surveille, et ils ont donc peur de toucher aux taharot et se disent « Il va arriver maintenant et nous voir, car il nous suit ». Mais si le propriétaire leur a dit : « Partez en chemin et j’irai après vous », dès qu’ils ont disparu de son champ de vision, les taharot sont considérées impures.

6. Un ‘haver marchait en étant revêtu d’une tunique et enveloppé d’une cape. Il dit : « j’avais présent à l’esprit de surveiller la tunique et je faisais attention à ce qu’elle ne touche aucune impureté, mais j’ai détourné mon attention de la cape et je ne l’ai pas surveillée ». La loi dispose que la tunique reste pure, mais la cape est impure, de crainte qu’elle n’ait été touchée par un ignorant. Si un panier était posé sur l’épaule d’un ‘haver, avec une pelle dans le panier, et qu’il a dit : « j’avais présent à l’esprit de surveiller le panier et de surveiller la pelle pour la préserver de toute source d’impureté sévère pouvant la rendre impure, mais je n’ai pas eu l’intention de la préserver de toute chose pouvant la rendre disqualifiée, le panier reste pur, mais la pelle est impure. Ainsi, toute terouma à l’intérieur du panier est invalidée du fait de la pelle impure qui invalide les aliments de terouma du panier. Un ‘haver disposait d’une jarre contenant des aliments ou des liquides qu’il conservait en état de pureté en pensant qu’il s’agissait d’aliments ‘houline, et il s’est avéré ensuite qu’il s’agissait de terouma. Dans ce cas, la loi dispose que bien que la terouma soit pure, elle est interdite à la consommation, de crainte qu’elle n’ait été touchée par un tevoul yom, lequel invalide la terouma alors qu’il est considéré comme pur au regard des produits ‘houline, comme il sera expliqué. Et on ne peut comparer celui qui surveille que de la terouma ne devienne pas impure avec celui qui surveille que des produits profanes ne deviennent pas impurs. Et s’il a dit : « j’avais présent à l’esprit même de la préserver d’une chose susceptible de rendre invalide la terouma, bien que je pensasse que ce fût du ‘houline, la terouma est permise à la consommation. S’il a confondu ses vêtements du chabbat avec ceux de semaine et a revêtu ses vêtements de chabbat à la place de ceux de la semaine, ils deviennent impurs, car il ne surveille pas ses vêtements de la semaine comme ses vêtements du chabbat. Une fois, deux femmes ‘haver confondirent leurs vêtements aux bains et chacune mis à la place le vêtement de l’autre. Le fait fut présenté aux sages qui déclarèrent les vêtements des deux impurs. Même si le châle d’un ‘haver est tombé et qu’il a dit à un autre ‘haver : « donne-le-moi » et celui-ci le lui a donné, le châle est considéré impur ; c’est là un décret rabbinique, pris de crainte que le vêtement ne lui soit donné par un ignorant ou bien que le ‘haver ne le surveille pas, car un homme ne surveille pas les ustensiles qui ne lui appartiennent pas comme ses propres ustensiles, à moins que le propriétaire ne l’informe qu’il compte sur lui.

7. Lorsqu’un ‘haver meurt et laisse des taharot, on considère qu’elles sont pures. S’il laisse des ustensiles, on considère qu’ils sont impurs. On dit que peut-être ses ustensiles ont contracté l’impureté d’un cadavre et il s’est occupé de les purifier et a fait aspersion de l’eau lustrale le troisième jour mais pas encore le septième jour ou peut-être il a fait aspersion de l’eau lustrale le septième jour aussi mais ne les a pas encore immergés, ou peut-être n’a-t-il pas du tout encore fait aspersion de l’eau lustrale.

8. Quand un témoin unique dit à une personne : « tes taharot sont devenues impures » et que celle-ci garde le silence, le témoin est digne de foi, et les taharot sont considérées impures. Si l’intéressé contredit le témoin et dit : « elles ne sont pas devenues impures », elles gardent leur présomption de pureté tant qu’il n’y a pas deux témoins qui attestent de leur impureté. Si quelqu’un a préparé des taharot ou offert des sacrifices pour un autre et l’a rencontré plus tard et lui a dit alors : « les taharot que j’ai préparées pour toi sont devenues impures », « les sacrifices que j’ai faits pour toi sont devenus pigoul », il est cru. Mais s’il l’a rencontré et ne lui a rien dit et qu’il l’a rencontré une seconde fois et lui a dit cela, il n’est pas cru. Par conséquent, ses sacrifices gardent leur présomption de validité et ses taharot leur présomption de pureté.

Fin des lois sur ceux qui rendent impurs la couche et le siège, avec l’aide de D.ieu.
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