KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 646 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un ignorant, bien que juif et observant la Thora et les commandements, est présumé rituellement impur et ses vêtements sont considérés comme « foulés » par un zav au regard des choses pures. Ainsi, si ses vêtements ont touché des aliments ou des liquides, ceux-ci sont considérés impurs. De même, s’il a touché un récipient en terre cuite dans sa paroi intérieure, il le rend impur. On brûle la terouma en cas de contact avec un ignorant ou avec son vêtement, bien que son statut d’impureté relève d’un doute. Un ignorant n’est pas digne de foi pour témoigner de l’état de pureté de quelque chose, parce qu’il ne connait pas les détails des lois de pureté et d’impureté. Il reste toujours présumé impur et continue de ne pas être cru concernant la pureté rituelle tant il n’a pas accepté d’adopter le code de conduite du ‘haver. Quel est le code de conduite du ‘haver qu’il doit accepter pour être digne de foi ? Faire attention à ne pas se rendre impur par les impuretés et faire attention à ne pas rendre impures les taharot. Il doit prêter scrupuleusement attention aux ablutions des mains et préserver leur état de pureté. Il n’achètera pas à un ignorant de la nourriture ayant déjà été mouillée, il n’acceptera pas l’invitation d’un ignorant et n’accueillera pas non plus chez lui un ignorant revêtu de son vêtement.

2. Un ignorant qui vient et demande à accepter les règles de conduite du ‘haver à l’exception d’une seule d’entre elles, on ne l’accepte pas et il est toujours présumé impur. Si l’on a pu voir qu’un ignorant qui demande à accepter les règles de conduite du ‘haver observe déjà discrètement chez lui un comportement méticuleux en matière de pureté rituelle, on l’accepte immédiatement, et on lui enseigne ensuite toutes les lois d’impureté et de pureté qu’il doit connaître et observer. Et si l’on n’a pas vu chez lui une observance discrète de ce code de conduite propre au ‘haver, on lui enseigne d’abord toutes les règles et on l’accepte ensuite. On l’accepte d’abord pour ce qui est de lui faire confiance en ce qui concerne la pureté des mains et ensuite, on l’accepte pour ce qui est de lui faire confiance concernant les autres règles de pureté. S’il dit : « je n’accepte d’adopter le comportement méticuleux du ‘haver qu’en ce qui concerne la pureté des mains », on l’accepte pour cela. S’il a accepté d’observer le comportement méticuleux du ‘haver en ce qui concerne les taharot, mais non en ce qui concerne la pureté des mains, même en ce qui concerne les taharot on ne l’accepte pas. Lorsqu’on accepte un am haarets qui demande à avoir le statut de ‘haver, on craint qu’il ne maîtrise pas encore parfaitement les règles de pureté rituelle et par conséquent on ne le considère pas comme ‘haver durant les trente premiers jours, le temps qu’il apprenne et s’habitue à faire attention aux taharot. Et après que trente jours sont passés depuis qu’il a accepté le code de conduite du ‘haver, ses vêtements sont présumés purs, tous ses aliments et liquides sont présumés purs, et il est digne de foi pour toutes les taharot, comme les autres ‘haver, bien qu’il ne soit pas un érudit.

3. Les érudits de la Thora sont présumés rituellement purs : ils sont dignes de foi en matière de pureté rituelle et n’ont pas besoin d’accepter formellement le code de conduite du ‘haver. Toutefois, depuis la destruction du Temple, les cohanim ont adopté une conduite répondant à norme plus élevée en décidant de ne confier des taharot à personne, pas même à un érudit, tant qu’il n’a pas accepté formellement le code de conduite du ‘haver.

4. Un sage de la Thora qui siège et enseigne publiquement la Thora dans une académie n’a pas besoin d’accepter formellement les règles de conduite du ‘haver, car il est évident qu’il les a acceptées, dès lors qu’il a siégé à cette position.

5. Celui qui accepte le code de conduite du ‘haver doit le faire en présence de trois ‘haver. Ses enfants et autres membres de sa maisonnée n’ont pas besoin d’accepter formellement le code de conduite du ‘haver en présence de trois personnes, car il leur apprend et les habitue à observer la voie de la pureté. Ainsi, la femme d’un ‘haver, ses enfants, les membres de sa maisonnée et ses esclaves sont considérés comme des ‘haver. Quand un ‘haver meurt, sa femme, ses enfants et autres membres de sa maisonnée conservent leur présomption de ‘haver tant qu’il n’y a pas de cause de suspicion à leur égard.

6. L’ex-femme ou la fille d’un ignorant qui a épousé un ‘haver, et de même, son esclave cananéen qui a été vendu à un ‘haver, ceux-là doivent accepter formellement le code de conduite du ‘haver comme des nouveaux venus. En revanche, l’ex-femme ou la fille d’un ‘haver qui s’est mariée avec un ignorant, et de même, l’esclave d’un ‘haver qui a été vendu à un ignorant, ceux-là n’ont pas besoin d’accepter le code de conduite du ‘haver comme des nouveaux venus.

7. Un ignorant a accepté le code de conduite du ‘haver. Il possédait des taharot lorsqu’il était encore ignorant, c’est-à-dire avant son acceptation, et dit : « je sais avec certitude qu’elles ne sont pas devenues impures ». La règle suivante est appliquée : si ces taharot ont été manipulées par d’autres personnes lorsqu’il était ignorant, elles sont interdites à la consommation pour tout ‘haver et il n’est pas cru concernant celles-ci, comme avant son acceptation. Et s’il s’agit de taharot manipulées par lui, elles lui sont permises mais sont interdites à toute autre personne ‘haver. Un ‘haver peut se poser des questions à lui-même lorsqu’un doute d’impureté se présente concernant ses taharot, et les déclarer pures, et on n’émet aucun soupçon à son égard.

8. Un ‘haver qui a été nommé percepteurs des impôts du roi ou douanier, on lui retire son statut de ‘haver. S’il cesse ses méfaits, il est considéré comme toute autre personne et doit de nouveau accepter formellement le code de conduite du ‘haver pour avoir ce statut.

9. Si un ignorant qui a accepté le code de conduite du ‘haver a ensuite fait l’objet de soupçons quant à son inobservance de l’une des règles de pureté, il n’est soupçonné qu’en ce qui concerne cette chose, mais non concernant toutes les autres. Quiconque est soupçonné de commettre une transgression grave est également soupçonné de commettre des transgressions moins graves. En revanche, une personne soupçonnée de commettre une transgression de moindre gravité n’est pas soupçonnée de transgresser des choses plus graves.

10. Un ‘haver qui fait l’objet de soupçons en ce qui concerne les taharot – par exemple, il a vendu des aliments impurs en laissant penser qu’ils étaient purs – n’est plus jamais digne de confiance en matière de pureté rituelle tant qu’il n’est pas établi qu’il s’est pleinement repenti.

11. Celui qui fait l’objet de soupçons concernant les produits de la chemita ou de la terouma, qu’il a vendus en tant que produits profanes, est soupçonné aussi de vendre des produits impurs en tant que taharot, car une personne soupçonnée de non-respect d’un précepte de la Thora est soupçonnée aussi de transgresser des règles d’origine rabbinique. Et c’est uniquement en vertu de la loi rabbinique que les aliments rituellement impurs transmettent l’impureté à d’autres choses. Quiconque est soupçonné de non-respect d’un interdit est tout de même digne de foi pour servir de témoin ou de juge à ce sujet, lorsqu’il est question d’autres personnes. On a pour présomption qu’une personne ne faute pas en vue que cela profite aux autres.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam