Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 643 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même, la couche et la selle devenues impures par un zav transmettent l’impureté à une autre personne de sept façons : par les cinq façons précédemment énumérées, ainsi que par le contact et par le transport. Comment cela ? Si une couche ou une selle « foulée » et rendue impure par un zav est touchée ou portée par une autre personne, cette dernière devient impure. De même, si quelqu’un s’assoit, se tient debout ou s’allonge sur la couche ou la selle, ou bien se suspend à celle-ci ou s’appuie dessus, bien qu’une pierre fasse séparation entre la personne pure et la couche ou la selle rendue impure par le zav, de sorte que la personne ne la touche pas directement, elle devient impure, ainsi qu’il est dit : « et celui qui s’assoira sur l’objet où s’assied le zav deviendra impur ». La tradition orale enseigne que l’endroit où le zav s’assied et qu’il a rendu impur, si une personne s’y est assise, elle devient impure : de même que le zav rend impures la selle et la couche situées sous une pierre sur laquelle il repose, de même un individu pur contracte l’impureté du fait de la couche ou la selle situées sous une pierre sur laquelle il repose. Et ce, bien que le zav ne se trouve plus sur la couche au moment où l’individu pur repose dessus. Cet individu, qui repose au-dessus de la couche rendue impure par un zav, contamine à son tour les vêtements qu’il porte ou qu’il touche tant qu’il est en contact avec la source d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
3. Un zav ne rend impure la couche que si la majorité du poids de son corps est supportée par celle-ci, et de même dans le cas du siège ou de la selle. De même, une personne pure ayant foulé la couche rendue impure par un zav ne contracte l’impureté du fait de celle-ci que si cette dernière supporte la majorité de son corps. Mais si seule une petite partie du corps du zav ou de la personne pure est supportée par la couche, dès lors qu’ils ne se touchent pas, il n’y a pas de transmission d’impureté. Comment cela ? Si une petite partie du corps de la personne impure porte sur une couche et qu’une petite partie du corps d’une personne pure porte sur cette même couche, la couche reste pure, et la personne pure dont le corps porte partiellement dessus reste pure également. Quand la majeure partie du corps d’une personne impure repose seulement sur une petite partie d’une couche ou d’une selle, toute la couche ou toute la selle devient impure. De même, quand la majeure partie du corps d’une personne pure repose sur une petite partie d’une couche rendue impure par un zav, cette personne devient impure, bien que son corps n’ait reposé que sur une petite partie de la couche.
4. Lorsqu’un zav est étendu sur cinq bancs placés l’un à côté l’autre, s’il est allongé dans le sens de la longueur des bancs, les cinq bancs sont impurs, car il y a lieu de dire que la majeure partie de son corps a reposé sur chacun d’eux, puisqu’il a pu se rouler. S’il est allongé dans le sens de la largeur de sorte que son corps est étendu en travers des bancs, ils restent purs, car la majeure partie de son corps ne repose sur aucun d’eux. Mais s’il a dormi dessus, dans un cas comme dans l’autre, les bancs sont impurs, de crainte qu’il se soit retourné de long en large sur ces bancs, et que la majorité de son corps ait reposé sur chacun d’eux. Si un zav est étendu sur six objets faits pour s’allonger : ses deux mains reposent sur deux de ces objets, ses deux pieds sur deux, sa tête sur l’un et son corps sur l’un, n’est impur en tant que couche d’un zav que l’objet qui est en dessous de son corps, car la majeure partie de son corps porte dessus. S’il se tient debout sur deux couches, un pied sur l’une et un pied sur l’autre, les deux sont impures.
5. S’il est assis sur un lit et que quatre couches se trouvent en dessous des quatre pieds du lit, toutes les couches sont impures, car le lit ne peut pas tenir sur trois pieds.
6. Si un zav est sur le dos d’un animal et que quatre couches se trouvent sous les quatre pieds de celui-ci, tous ces objets restent purs. Pourquoi sont-ils purs ? Parce que l’animal peut tenir sur trois pieds. Le quatrième pied est donc simplement considéré comme une « aide », et l’on a pour principe que ce qui ne fait qu’aider n’est pas considéré comme significatif. Et puisque que chaque pied de l’animal est susceptible d’être considéré simplement comme une « aide » et que l’on ne sait pas sur quelle jambe avant ou arrière l’animal ne s’appuyait pas, l’impureté n’est présumée dans aucune des couches et elles sont pour cette raison toutes pures. C’est pourquoi, si une seule et même couche se trouve sous les deux pattes avant de l’animal ou sous ses deux pattes arrière ou sous une patte avant et une patte arrière, cette couche est impure, car il est certain que le zav a été porté sur cette couche, car l’animal ne peut pas tenir sur deux pattes, mais a nécessairement besoin de trois pattes.
7. Si un individu impur – à savoir un zav ou assimilé – s’est assis sur la poutre d’un pressoir à olive, tous les ustensiles situés à l’intérieur du panier contenant les olives écrasées sont impurs, car ils sont comprimés sous la poutre et subissent la pression exercée. Mais si le zav est assis sur une presse de fouleur, les ustensiles – c’est-à-dire les vêtements – situés sous la planche de la presse restent purs. La raison à cela est que la planche de la presse ne comprime pas les vêtements, si bien que la presse s’appuie sur ses poteaux et non sur les vêtements en dessous d’elle ; preuve en est que si un homme souhaite introduire un couteau ou autre chose semblable entre la planche de la presse et les vêtements situés en dessous d’elle, il le peut, même lorsqu’elle est fixée.
8. Si un zav a « foulé » un objet qui n’est pas fait pour servir de couche, de siège ou de selle, même si l’on pourrait effectivement l’utiliser comme couche ou comme siège, l’objet reste pur dès lors que le zav ne l’a pas touché directement, car on peut dire à ce dernier : « Lève-toi pour que nous puissions faire notre travail habituel avec cet objet ». Comment cela ? S’il a retourné un récipient de mesure d’un séa et s’est assis dessus, ou s’il a retourné une cuve et s’est assis dessus ou s’il s’est assis sur un rideau ou sur la voile d’un bateau ou autres choses semblables, ces objets restent purs, ainsi qu’il est dit : « sur lequel s’assied un zav » ; la forme verbale indique qu’il s’agit d’un objet destiné à cet effet et non d’un objet destiné à un tout autre usage de sorte que les gens qui en ont besoin pourraient dire au zav qui est assis dessus : « Lève-toi pour que nous fassions notre travail avec cet objet » car cet objet n’est pas fait pour s’asseoir. Si un ustensile sert à s’asseoir en même temps qu’à la fonction première pour laquelle il a été fait, il contracte l’impureté quand il est « foulé » par un zav. C’est le cas par exemple d’un voile qui recouvre le corps, d’une chemise, d’une cape, d’un sac en peau utilisé par les bergers et d’une outre : bien qu’aucun de ces objets ne soit fait initialement pour servir de couche, ils servent de couche en même temps qu’à leur fonction première. Il en va de pour tous les objets semblables qui servent à s’allonger ou à s’asseoir en même temps qu’à leur fonction propre. Dans les lois sur les ustensiles, j’indiquerai tous les ustensiles qui contractent l’impureté par « foulage » d’un zav (midrass) et ceux qui ne contractent pas l’impureté par « foulage » d’un zav. J’indiquerai aussi quel ustensile peut servir pour s’asseoir, quel ustensile peut servir pour s’allonger, et quel ustensile peut être utilisé pour chevaucher.
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