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Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 642 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Nous avons déjà expliqué que le zav et ceux qui ont le même statut que lui rendent impurs la « couche », le « siège » et le merkav sur lesquels ils ont fait reposer leur corps. La couche et le siège relèvent de la même loi. Pourquoi la Thora a-t-elle donc mentionné les deux, la couche et le siège ? Car la couche désigne un objet ou un vêtement qui sert à s’allonger, et le siège un objet ou un vêtement qui sert à s’asseoir. Que le zav se soit assis sur une couche ou allongé sur un siège, il le rend impur. C’est pourquoi, j’emploierai partout le terme « couche », et l’on comprendra qu’il en va de même pour le siège. Qu’est-ce que le merkav ? C’est un objet fait pour chevaucher, comme le tapis de selle d’un âne ou la selle d’un cheval.

2. La couche et le siège sur lesquels un zav a fait reposer son corps sont tous deux des « sources principales d’impureté » qui relèvent de la Thora : ils transmettent l’impureté aux personnes et aux ustensiles par le contact, ainsi qu’à la personne qui les porte même sans les toucher directement. Quelle différence existe-t-il entre la règle relative à la couche et la loi relative à la selle (merkav) ? C’est que lorsqu’une personne touche la couche d’un zav et touche aussi des vêtements ou autres ustensiles sans avoir cessé le contact avec la couche qui la rend impure, elle transmet l’impureté aux vêtements ou ustensiles et les rend impurs au premier degré ; en revanche, lorsqu’une personne touche la selle rendue impure par un zav, elle ne transmet pas l’impureté aux vêtements et ustensiles qu’elle touche en même temps. Mais il n’y a pas de différence entre le fait de porter une couche ou une selle devenues impures : celui qui porte la couche ou la selle transmet l’impureté aux vêtements et aux autres ustensiles au moment où il les porte, tant que son contact avec la couche qui le rend impur n’a pas cessé. D’où savons-nous que la Thora a établi une différence, concernant l’impureté de la selle, entre le fait de toucher la selle et le fait de la porter, puisque celui qui la porte transmet l’impureté à ce moment à d’autres ustensiles mais non celui qui la touche uniquement, mais qu’elle n’a pas fait une telle différence concernant l’impureté de la couche ? Car il est dit, concernant la couche : « L’homme qui touchera la couche du zav lavera ses vêtements » ; et concernant la selle, il est dit : « et tout merkav sur lequel chevauchera un zav sera impur » et dans le verset suivant : « quiconque touchera à tout ce qui sera sous lui sera impur jusqu’au soir », et il n’est pas dit dans ce contexte qu’il lavera les vêtements, ce qui nous apprend qu’il ne rend pas impurs ses vêtements au moment du contact. Et il est dit : « et celui qui les porte lavera ses vêtements » ; du pronom « les » au pluriel, on apprend que la même loi s’applique à celui qui porte la selle ou la couche, il transmet l’impureté à ses vêtements au moment où il porte la couche ou la selle impures. Tu apprends donc que le zav, la zava, la nidda, l’accouchée, la couche sur laquelle l’une de ces personnes a fait reposer son corps, la salive de chacune de ces personnes, l’urine de chacune d’elles, le sang utérin de la femme nidda, zava ou accouchée, et le flux du zav ont chacun le statut de source principale d’impureté. La personne qui touche ou porte l’une de ces personnes ou choses impures transmet, au moment où elle les touche ou les porte, l’impureté aux vêtements ou autres ustensiles, mais elle ne contamine ni une autre personne, ni des récipients en terre cuite. Car tout ce qui transmet l’impureté aux personnes est aussi source d’impureté pour les récipients les récipients en terre cuite ; et tout ce qui ne transmet pas l’impureté aux personnes n’est pas non plus source d’impureté pour les récipients en terre cuite. Tu apprends donc que toute personne impure dont il est dit : « elle lavera ses vêtements » transmet l’impureté aux vêtements qu’elle touche, durant tout le temps qu’elle est en contact avec la source d’impureté. Elle rend les vêtements impurs au premier degré, ce qui correspond à un statut d’impureté similaire au sien. De même, elle rend impurs les autres ustensiles au même titre que les vêtements, à l’exception des récipients en terre cuite, car même lorsqu’elle est encore en contact avec la source d’impureté, elle ne contamine ni une autre personne ni des récipients en terre cuite. À chaque fois que la Thora n’emploie pas, à l’égard d’une personne impure, l’expression « elle lavera ses vêtements », cela veut dire qu’elle doit être considérée, avant de s’être séparée de la chose qui la rend impure, comme si elle s’en était déjà séparée, de sorte qu’elle ne rend pas impurs les vêtements, puisqu’elle a le statut de dérivé d’impureté. Il est inutile de dire qu’elle ne rend impurs ni les personnes ni les récipients en terre cuite. C’est pourquoi celui qui touche la selle sur laquelle un zav a fait reposer son corps ne transmet pas l’impureté aux vêtements même au moment où il est en contact avec celle-ci, alors que celui qui porte cette selle transmet l’impureté aux vêtements au moment où il la porte, comme nous l’avons expliqué.

3. Tous les ustensiles qui reposent sur un zav sans être en contact direct avec lui sont désignés comme madaf et ont tous le même statut que les ustensiles qu’il touche, c’est-à-dire qu’ils sont impurs au premier degré. Ils ne transmettent l’impureté ni aux personnes ni à d’autres ustensiles, mais contaminent les aliments et les liquides, comme les autres dérivés d’impureté. L’impureté au titre de madaf est d’ordre rabbinique.

4. Le zav, la zava, la nidda, la femme accouchée, et le metsora continuent de transmettre l’impureté à la couche et au merkav après leur mort comme lorsqu’ils sont en vie et ce, jusqu’à ce que leur chair se décompose. Cette impureté relève d’un décret rabbinique, pris de crainte que l’un d’eux ne s’évanouisse et ne soit cru mort alors qu’il ne l’est pas encore. Ainsi, la couche et la selle rendues impures par l’une de ces personnes après sa mort a le statut de source principale d’impureté par ordre rabbinique. En revanche, quand un gentil meurt, il ne rend plus impur la couche sur laquelle il repose, car même lorsqu’il est vivant, il n’est source d’impureté qu’en vertu de la loi rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

5. À chaque fois que tu entends parler « d’impureté transmise à la couche et à la selle », cela ne veut pas dire que la personne impure touche la couche ou la selle sur laquelle son corps repose. En fait, même s’il y a de grosses pierres au-dessus de l’objet qui sert à s’allonger ou à chevaucher, et que le zav repose sur les pierres au-dessus, la couche ou la selle deviennent impurs et prennent le statut de « source principale d’impureté ». Même s’il y a mille couches ou mille selles posées l’une sur l’autre ainsi qu’une pierre sur la couche ou la selle supérieure, et que l’une des personnes « qui contaminent la couche et le siège » s’assoit sur la pierre, toutes les couches ou selles deviennent impures. Toutes les couches ont le même statut, aussi bien la couche inférieure qui touche le sol que celle qui se trouve au-dessus de toutes les autres, fût-elle en contact avec le zav au moment où il s’allonge, et elles sont « source principale d’impureté ». De même, si une personne qui rend impurs la couche et le siège porte sur elle une pierre et au-dessus des aliments, des liquides, des objets et des personnes reposant l’un sur l’autre, tous sont impurs et ont le statut de premier degré d’impureté. Tant l’ustensile que l’aliment, le liquide ou la personne qui touchent le zav, ou qui reposent au-dessus de la pierre qui repose sur le zav, ont le statut de dérivé d’impureté. Ils ne transmettent à leur tour l’impureté ni aux personnes, ni aux ustensiles, sauf dans le cas de la personne qui repose sur le zav : tant qu’elle ne s’est pas séparée de la source d’impureté, c’est-à-dire tant qu’elle repose au-dessus du zav, elle rend impurs les autres ustensiles qu’elle touche, comme nous l’avons expliqué.

6. Si des aliments, des liquides, ou des objets qui ne sont pas faits pour s’asseoir, pour s’allonger, ou pour chevaucher se trouvent sous quelque chose et qu’un zav ou une personne similaire s’assoit dessus sans les toucher, ils restent tous purs. Mais si une personne se trouve en dessous et un zav au-dessus, bien qu’ils ne se touchent pas, la personne en dessous devient impure pour avoir porté un zav, comme quiconque porte une chose qui transmet l’impureté à la personne qui le porte, cas dans lequel la personne qui porte devient impure au premier degré. De l’ensemble des règles énoncées dans ce chapitre, tu apprends que tout ce qui repose au-dessus d’un zav devient impur, qu’il s’agisse d’une personne, d’objets faits pour s’allonger, pour s’asseoir ou pour chevaucher, d’autres types d’ustensiles, de liquides ou d’aliments, et tous sont impurs au premier degré. Tout ce qui se trouve en dessous d’un zav sans être en contact avec lui reste pur, à l’exception d’une personne ou d’un objet fait pour servir de couche, de siège ou de selle. Il existe encore une distinction entre les deux, puisque la personne qui porte un zav est impure au premier degré, alors que les objets faits pour servir de siège, de couche ou de selle ont le statut de source principale d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
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