Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 641 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quand une femme accouchée qui ne s’est pas immergée après sept jours à compter de la naissance d’un garçon ou après quatorze jours à compter de la naissance d’une fille, a par la suite un écoulement sanguin, bien que cet écoulement se produise durant ses jours de pureté, il est considéré comme du sang d’une femme nidda et transmet l’impureté, liquide ou sec. Car l’Écriture n’a pas fait dépendre la période de pureté de la femme accouchée des jours seulement, mais des jours et de l’immersion.
3. Si une femme accouchée est descendue s’immerger au mikvé en vue de se purifier, et qu’au moment où elle descendait s’immerger, du sang a quitté l’utérus et est sorti hors de l’espace situé « entre les dents », elle est impure pour la raison qu’elle « porte » ce sang, et l’immersion n’est d’aucun effet pour que ce sang soit considéré comme « sang de pureté » puisqu’il est déjà considéré comme « sorti », bien qu’il soit encore dans sa chair et n’ai pas encore quitté son corps. Mais si le sang a quitté l’utérus après son immersion, quand elle remontait du mikvé, elle est pure, parce que c’est du « sang issu durant sa période de pureté », et l’immersion est effective pour tout sang contenu dans les membres, c’est-à-dire le sang qui se trouve dans sa source à l’intérieur de l’utérus, par contraste avec le sang qui en est sorti, et lui confère le statut de sang de pureté.
4. Une femme accouchée qui s’est immergée au mikvé après sept jours à compter de la naissance d’un garçon ou après quatorze jours à compter de la naissance d’une fille ou après le décompte de sept jours de propreté s’il elle a accouché en état de flux (zava) a, durant toute sa période de pureté, le même statut qu’une personne impure qui s’est déjà purifiée en s’immergeant au mivké, mais qui doit encore attendre la tombée de la nuit pour que s’achève totalement son processus de purification. Elle est considérée comme un tevoul yom durant toute cette période et n’a pas besoin d’une nouvelle immersion au mikvé au terme de celle-ci : à l’issue de la période « de pureté », elle est pure, comme l’est un tevoul yom après la tombée de la nuit. Par rapport à quoi dit-on qu’elle est comme un tevoul yom ? Par rapport à la terouma et la seconde dîme. En revanche, au regard de la nourriture sacrificielle, elle est considérée comme une personne impure au premier degré qui ne s’est pas encore immergée au mikvé, telle une personne qui a touché une femme nidda ou une personne impure au contact d’un mort. Tu apprends donc que la femme accouchée durant sa période de pureté peut consommer de la seconde dîme et qu’elle disqualifie la terouma, conformément au statut du tevoul yom, comme il sera expliqué. Et si sa salive ou son sang de pureté tombe sur un pain de terouma, celui-ci reste pur, car les fluides issus d’un tevoul yom sont purs, comme il sera expliqué. Mais elle rend impure la nourriture sacrificielle, comme une chose ou une personne impure au premier degré, et ce, jusqu’à ce que sa période de pureté se termine et qu’elle devienne pure pour tout. Il me semble que puisqu’une femme accouchée, durant sa période de pureté, rend impure la nourriture sacrificielle, elle doit s’immerger de nouveau au mikvé au terme de sa période de pureté avant de pouvoir toucher à la nourriture sacrificielle, bien que cette nouvelle immersion ne soit pas requise pour lui permettre de consommer de la terouma.
5. Concernant une femme accouchée atteinte de tsaraat et qui s’est immergée après sept jours à compter de la naissance d’un garçon ou après quatorze jours à compter de la naissance d’une fille, son « sang de pureté » est impur et a le même statut que sa salive ou son urine, tous ceux-là étant considérés comme des liquides impurs au premier degré. Car les fluides issus d’une personne impure ont le même statut que des liquides ayant été en contact avec elle et sont donc « impurs au premier degré », sauf dans le cas du zav et apparentés, puisque trois fluides issus de son corps, à savoir la salive, l’urine et la matière séminale, ont un statut d’impureté plus sévère, celui de « source principale d’impureté », comme nous l’avons expliqué.
6. Dans le cas d’une zava ketana qui s’est immergée après le lever du soleil, le jour où elle surveille l’absence d’écoulement sanguin, comme nous l’avons expliqué dans le cadre des lois relatives à l’interdiction des rapports avec une femme nidda, l’impureté de ce qu’elle a touché et le statut de l’homme en cas de rapports avec elle sont en suspens : si la journée se termine et qu’elle n’a constaté d’écoulement sanguin au cours de celle-ci, tout ce qu’elle a touché est pur, et celui qui a eu des rapports avec elle est pur et est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire. Mais si elle a constaté un écoulement sanguin au cours de la journée après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées sont impures, et elle fait de la couche ou du siège sur laquelle elle repose une « source principale d’impureté », et celui qui a eu des rapports avec elle est passible d’un sacrifice expiatoire. Si elle s’est immergée la nuit, avant l’aube, durant le jour où elle surveille l’absence d’écoulement sanguin, c’est comme si elle ne s’était pas immergée et elle continue d’avoir le statut de zava ; ainsi, elle fait de la couche ou du siège sur laquelle son corps repose une « source principale d’impureté » et les rapports avec elle sont passibles d’un sacrifice expiatoire.
7. Si une femme a constaté un écoulement sanguin le onzième jour de sa période de ziva et s’est immergée au soir, la nuit du douzième jour, elle reste impure et transmet l’impureté à la couche et au siège, bien qu’elle ne puisse pas devenir zava guedola, comme nous l’avons expliqué dans le cadre de l’interdiction des rapports avec une femme nidda.
8. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, bien qu’il lui soit défendu jusqu’au soir d’avoir des relations conjugales, l’homme qui a eu, le cas échéant, des rapports avec elle, reste pur. De même, la couche et le siège sur lesquels elle a fait reposer son corps restent purs. Même si elle a constaté un écoulement sanguin au cours de ce douzième jour après son immersion, cela ne révèle pas rétroactivement que la femme est restée zava et que l’immersion n’a pas eu d’effet, car le douzième jour ne se rattache pas à la période de ziva qui l’a précédé, mais marque au contraire le début de la période de nidda, comme nous l’avons expliqué dans le cadre des lois relatives à l’interdiction des rapports avec une femme nidda. Ainsi, le douzième jour ne s’additionne pas au onzième et c’est pourquoi, malgré l’écoulement du onzième jour, elle n’a pas besoin de d’attendre un « jour de propreté » le douzième jour, mais elle s’immerge en début de journée et peut manipuler des taharot juste après son immersion. En revanche, celle qui constate un écoulement sanguin le dixième jour s’immerge le onzième jour et observe en ce jour un « jour de propreté ». Car si elle devait constater un écoulement sanguin à la suite de son immersion, toutes les taharot qu’elle aurait préparées seraient rétroactivement impures, et de même, l’homme qui aurait eu des rapports avec elle deviendrait rétroactivement impur, bien qu’elle ne puisse pas en tout état de cause devenir zava guedola, comme nous l’avons expliqué concernant l’interdiction de nidda.
9. Un zav ou une zava guedola qui se sont immergés le septième jour de leur décompte de pureté, comme nous l’avons expliqué, ne doivent pas manipuler de taharot jusqu’au soir, de crainte qu’ils soient sujets à un écoulement impur au cours de la journée et que leur décompte de sept jours se trouve annulé ; les taharot manipulées seraient alors impures rétroactivement. Bien qu’en cas de nouvel écoulement, ils rendent rétroactivement impurs la couche et le merkav sur lesquels ils ont fait reposer leur corps, ils ne rendent pas impurs rétroactivement les récipients en terre cuite qu’ils ont fait bouger après leur immersion, en dépit de ce nouvel écoulement et de l’annulation de tout leur décompte de sept jours de pureté qui en résulte. Ainsi, tout récipient en terre cuite qu’ils ont fait bouger après leur immersion, avant d’être sujets à un nouvel écoulement, reste pur et n’est pas contaminé rétroactivement.
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