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Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 640 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Concernant quatre femmes, on considère qu’il suffit de les déclarer impures à partir du moment où elles ont constaté un écoulement sanguin et elles ne rendent pas impur rétroactivement ce qu’elles ont touché ; ce sont : une femme enceinte, une femme qui allaite, une femme vierge, et une femme âgée. À partir de quand une femme est-elle considérée enceinte au regard de ce statut ? Dès que son fœtus devient apparent. Si une femme dans un état présumé de grossesse a constaté un écoulement sanguin et a ensuite expulsé simplement de l’air ou quelque chose qui n’est pas un enfant, elle garde encore le statut lié à l’état présumé de grossesse et n’est par conséquent considérée impure qu’à partir du moment où elle a constaté l’écoulement et non avant. En revanche, si une femme a constaté du sang alors qu’elle n’était pas encore présumée enceinte et que le fœtus est devenu apparent tout de suite après, elle est tout de même considérée impure rétroactivement et rend impur rétroactivement ce qu’elle a manipulé, comme toutes les femmes. Qu’appelle-t-on une « femme qui allaite » dans le cadre de ces lois ? La femme durant tous les vingt-quatre mois qui suivent le jour de la naissance, même si son enfant meurt au cours de cette période ou si elle le sèvre ou le confie à une nourrice, de sorte qu’elle ne l’allaite plus, en cas d’écoulement sanguin elle n’est considérée impure qu’à compter du moment de l’écoulement. En revanche, après ces vingt-quatre mois, même si elle continue à allaiter, elle est, en cas d’écoulement sanguin, considérée impure rétroactivement et rend impur rétroactivement ce qu’elle a touché, comme toutes les autres femmes. Qu’appelle-t-on une femme vierge dans le cadre de ces lois ? Celle qui n’a jamais eu d’écoulement sanguin de sa vie : en effet, la femme vierge dont les Sages ont parlé dans ce contexte est celle qui est vierge au regard du sang menstruel et non celle qui est vierge au regard de l’hymen. Comment cela ? Même si elle s’est mariée et a eu des saignements du fait du mariage, c’est-à-dire des saignements dus à la rupture de l’hymen, ou a mis au monde un enfant et a eu des saignements du fait de l’accouchement, elle est encore considérée « vierge » en ce qui concerne l’impureté et, en cas d’écoulement sanguin, il est suffisant de considérer que son état d’impureté commence à partir du moment où elle constate l’écoulement. Qu’appelle-t-on une femme âgée dans le cadre de ces lois ? Toute femme qui a passé trois mois, à l’approche d’un âge avancé, sans constater d’écoulement sanguin. Et qu’est-ce qu’une femme à l’approche d’un âge avancé ? Quand ses amies peuvent dire en sa présence qu’elle est une femme âgée sans qu’elle ne leur en tienne rigueur. Si trois périodes de trente jours sont alors passées et qu’elle a ensuite constaté un écoulement sanguin et que de nouveau trois périodes – ou moins ou plus – sont passées et qu’elle a encore constaté un écoulement sanguin, elle est considérée comme toutes les autres femmes, et rend impur ce qu’elle a touché rétroactivement.

2. Lorsqu’une femme vierge a un écoulement de sang pour la première fois, même si le sang coule abondamment ou goutte à goutte durant tous les sept jours, on considère qu’elle a eu un écoulement sanguin une seule fois. Si l’écoulement de sang s’est interrompu, puis a repris, cela compte comme deux fois.

3. Si une fillette, qui n’est pas encore en âge d’avoir un écoulement menstruel, a eu tout de même un écoulement sanguin, la loi suivante est appliquée : la première et la deuxième fois, il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement. La troisième fois, elle est comme les autres femmes, et rend impur rétroactivement ce qu’elle a touché. (Si trois mois sont passés, après le dernier écoulement, durant lesquels elle n’a eu aucun écoulement, puis qu’elle a eu un écoulement sanguin, le statut précédemment établi est annulé et c’est comme si elle avait un écoulement pour la première fois ; par conséquent, on applique la règle : il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement). Si trois autres mois passent sans écoulement sanguin et qu’elle a ensuite eu un écoulement sanguin, on applique encore la règle : il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement. Mais si encore trois autres mois passent et qu’elle a ensuite un écoulement sanguin, elle a désormais le même statut que les autres femmes et rend impur rétroactivement ce qu’elle a touché.

4. Lorsqu’une jeune fille qui est en âge d’avoir un écoulement menstruel a un écoulement sanguin une première fois, on applique la règle : il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement. Lorsqu’elle a un écoulement sanguin une deuxième fois, elle rend impur rétroactivement ce qu’elle a touché. Si trois mois passent sans écoulement et qu’elle a ensuite un écoulement sanguin, c’est comme si elle avait un écoulement pour la première fois et on applique la règle : il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement. Si trois autres mois passent sans écoulement et qu’elle a ensuite un écoulement sanguin, elle a désormais le même statut que les autres femmes et rend impur rétroactivement ce qu’elle a touché.

5. Concernant la femme enceinte, la femme qui allaite, la femme âgée et la femme vierge qui est en âge d’avoir un écoulement menstruel, la loi dispose que lorsqu’elles ont un premier écoulement sanguin, il est suffisant de les considérer impures à partir du moment où elles ont constaté l’écoulement. Si elles ont un écoulement sanguin une seconde fois, elles sont comme les autres femmes et rendent impur rétroactivement ce qu’elles ont touché, comme nous l’avons expliqué. Mais si le premier écoulement était dû à une cause extérieure, par exemple, à un effort physique ou à une peur violente qui l’a saisie, on applique même pour le second écoulement la règle : il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement.

6. Lorsqu’une femme qui est enceinte ou qui allaite a un écoulement sanguin et que trois mois passent sans aucun écoulement, si elle a ensuite un deuxième écoulement, il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement. Si encore trois mois passent et qu’elle a une seconde fois un écoulement sanguin, ce qui fait le troisième écoulement à compter du premier, elle a le même statut que les autres femmes et rend impur rétroactivement ce qu’elle a touché. Quand une femme a un écoulement de sang au cours des 24 heures qui suivent la période du « sang de pureté », il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l’écoulement. Bien qu’une femme dont l’état de pureté est présumé et pour qui il est suffisant de compter l’impureté à partir du moment où l’écoulement a été constaté, ne rende pas impur rétroactivement ce qu’elle a touché, elle doit tout de même s’examiner en permanence pour s’assurer de l’absence d’écoulement sanguin. Toute femme qui multiplie les vérifications est digne de louanges. Cette règle est valable pour toutes les femmes, à l’exception de la femme nidda et de la femme qui observe la période du « sang de pureté » pour lesquelles l’examen n’est d’aucune utilité.

7. Les Sages ont institué que les filles juives qui manipulent les taharot s’examinent chaque jour au matin pour valider la pureté des taharot qu’elles ont manipulées la nuit précédente, et au soir pour valider la pureté des taharot qu’elles ont manipulées dans la journée. Toute femme qui consomme de la terouma doit s’examiner au moment où elle s’apprête à la consommer. Toute femme doit s’examiner au moment où elle s’apprête à avoir des rapports avec son mari, du fait des taharot. Mais si elle n’est pas en contact avec des taharot, elle n’a pas besoin de s’examiner en vue des rapports avec son mari, car toutes les femmes qui ont un cycle menstruel fixe sont présumées pures pour leur mari, comme nous l’avons expliqué dans le cadre des lois relatives à nidda.

8. Les filles juives qui ne sont pas encore atteint la puberté sont présumées rituellement pures, et il n’est pas nécessaire qu’elles soient examinées par d’autres femmes en vue de manipuler des taharot. Mais une fois qu’elles ont atteint cet âge, une vérification est requise, et elles sont examinées par d’autres femmes.

9. Concernant une femme sourde-muette, une femme aliénée, ou une femme qui souffre de démence en raison d’une maladie, la loi dispose que s’il y a des femmes en pleine possession de leurs facultés mentales pour s’occuper d’elles, c’est-à-dire pour leur faire les vérifications requises et s’occuper de leur immersion au mikvé, elles peuvent consommer de la terouma.

10. Toutes les taches de sang trouvées sur des vêtements provenant de maisons où vivent des juifs sont présumées impures. Mais les taches de sang trouvées sur des vêtements provenant de maisons où vivent des non juifs sont pures. Les vêtements tachés de sang que l’on trouve laissés à découvert dans une ville juive sont présumés purs, car les femmes juives ne sont pas soupçonnées de jeter leurs vêtements tâchés de sang menstruel à un endroit découvert, mais elles les mettent de côté pour éviter qu’une autre personne ne se rende impure. C’est pourquoi, les vêtements tachés de sang que l’on trouve n’importe où dans une ville juive sont purs, à l’exception de ceux qui sont trouvés dans des trous ou bien à proximité des maisons d’impureté. L’impureté de toutes ces taches de sang relève d’un doute, comme nous l’avons expliqué.

11. Sur toutes les taches de sang considérées impures en raison d’un doute, on applique les sept substances détergentes, après quoi, que la tache ait disparu ou non, on immerge le vêtement et il est pur. En effet, si la tache n’a pas du tout disparu, cela révèle que cette tache n’est rien d’autre que de la teinture et non une tache de sang. Et si elle a disparu ou a pâli, c’est une tache de sang, mais dès lors que les substances y ont été appliquées, elle est considérée comme annulée même s’il en reste une trace. Même lorsqu’il y a sur un vêtement une tache dont on sait avec certitude qu’il s’agit de sang d’une femme nidda, celle-ci devient annulée dès lors que les sept substances détergentes ont été appliquées dessus ; on immerge alors le vêtement et on peut ensuite le mettre en contact avec des taharot.

12. Si une tache de sang que l’on a préalablement trouvée sur un vêtement n’est plus visible, on applique sur tout le vêtement les sept substances détergentes, puis on l’immerge au mikvé. Si de la matière séminale présente sur un vêtement n’est plus visible et que l’on souhaite purifier le vêtement, on procède de la façon suivante pour déterminer son emplacement : s’il s’agit d’un vêtement neuf, on l’examine avec une aiguille que l’on passe sur le vêtement, de sorte que l’endroit où se trouve la matière séminale, plus dur, ne permet pas à l’aiguille de pénétrer ; et s’il s’agit d’un vêtement usé, on l’examine au soleil.

13. Si une tache douteuse se trouvait sur un vêtement et que celui-ci a été immergé avant l’application des sept substances détergentes et mis en contact avec des taharot, la loi dispose que si l’on a ensuite appliqué les sept substances détergentes sur la tache et qu’elle n’a pas disparu, cette tache n’est rien d’autre que de la teinture et non du sang, et par conséquent, les taharot préparées au contact du vêtement sont pures et il n’est pas nécessaire d’immerger le vêtement au mikvé une nouvelle fois. Mais si la tache a disparu ou pâli après l’application des sept substances, il s’avère que c’est effectivement une tache de sang, et par conséquent, les taharot préparées au contact du vêtement sont impures. En dépit de l’immersion du vêtement au mikvé, la tache de sang continue d’être source d’impureté, car sa présence sur le vêtement est regardée comme significative, puisque l’on a cherché à l’enlever en appliquant les détergents. Ainsi, il faut immerger le vêtement une seconde fois pour le purifier.

14. Si on a appliqué six substances détergentes sur une tache et qu’elle n’a pas disparu et que l’on a ensuite appliqué du tsefon et elle a disparu, les taharot qui ont été en contact avec elle sont impures. Bien qu’en pareil cas, la disparation de la tache ne permette pas de conclure qu’il s’agit d’une tache de sang puisque le tsefon élimine aussi les taches de teinture, dès lors que les sept substances n’ont pas toutes été appliquées, on présume qu’il s’agissait d’une tache de sang, car peut-être que si l’on avait appliqué la septième des sept substances, la tache aurait disparu et il aurait été alors établi qu’il s’agit bien de sang. Si on a appliqué les sept substances sur une tache et qu’elle n’a pas disparu, puis qu’on les a appliquées une seconde fois et elle a disparu, toutes les taharot qui ont été en contact avec le vêtement taché entre le premier et le second lavage restent pures, mais toutes les taharot qui ont été en contact avec le vêtement après le second lavage sont impures. Car en répétant le processus une seconde fois, l’intéressé a montré que la moindre présence de la tache sur le vêtement le dérangeait et qu’il désirait en enlever toute trace, la tache redevient donc source d’impureté jusqu’à ce qu’il la fasse disparaître et qu’il immerge le vêtement. Nous avons déjà exposé dans les lois relatives aux unions interdites quelles sont ces sept substances à appliquer sur une tache de sang et comment on les applique.

15. Si une femme meurt et que du sang s’écoule ensuite de sa matrice, ce sang transmet l’impureté comme du sang de nidda, car l’endroit même de l’utérus est impur, de sorte que le sang qui en est issu est impur. Bien que le sang se soit écoulé après la mort de la femme, qui ne saurait donc être considérée impure au titre de nidda, étant donné que le sang s’écoule d’un endroit impur, il transmet l’impureté de nidda. Et s’il y a un volume d’un reviit de sang, celui-ci transmet l’impureté à tous les objets ou personnes qui se trouvent sous le même toit (ohel) que lui, conformément à la loi relative à un reviit de sang issu d’un mort, et il transmet de surcroît l’impureté en tant que sang de nidda.
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