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Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 639 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. L’homme qui a eu des rapports avec une femme nidda prend le même statut d’impureté que la nidda, c’est-à-dire qu’il a le statut de source principale d’impureté, statut qui relève de la Thora : il rend impurs les ustensiles qu’il touche, les personnes qui le touchent ou le portent même sans le toucher, les ustensiles ou les personnes qu’il fait bouger même indirectement et les objets qui servent à s’asseoir ou à chevaucher lorsque son corps repose dessus, comme une femme nidda.

2. La « couche » ou le merkav rendus impurs par un homme ayant eu des rapports avec une femme nidda ne relèvent pas du même degré d’impureté que ceux qui ont été rendus impurs par une femme nidda. Car lorsqu’une femme nidda fait reposer son corps sur un objet qui sert de couche ou de merkav, ceux-ci prennent le statut de source principale d’impureté ; en revanche, lorsqu’un homme ayant eu des rapports avec une nidda fait reposer son corps sur un objet servant de couche ou de merkav, ceux-ci prennent le statut de « dérivé d’impureté », comme les ustensiles qu’il touche, lesquels ne transmettent pas l’impureté aux personnes ou aux ustensiles, mais seulement aux aliments et aux liquides. Pourquoi l’impureté d’une « couche » rendue impur par un homme ayant eu des rapports avec une femme nidda est-elle moins sévère que celle d’une couche rendue impure par une femme nidda ? Car il est dit, concernant l’homme qui a eu des rapports avec une nidda : « l’état de nidda de la femme sera sur lui et il sera impur pendant sept jours », et il est dit encore, à son sujet : « Toute couche sur laquelle il s’étendra sera impure ». Les Sages ont expliqué : dès lors qu’il est dit que « l’état de nidda de la femme sera sur lui », ne sais-je pas qu’il transmet l’impureté à un objet servant de couche ? Pourquoi le verset a-t-il donc eu besoin de dire : « Et toute couche sur laquelle il s’étendra sera impure » ? La tradition enseigne que ce faisant, l’Écriture a détaché cette couche d’une impureté sévère, qui lui aurait fait contaminer les personnes et les ustensiles, et l’a rattachée à une impureté plus légère, celle de « dérivé d’impureté ». Ainsi, elle ne contamine pas les personnes et les ustensiles, mais uniquement les aliments et les liquides, comme d’autres « dérivés d’impureté ».

3. La loi s’applique aussi bien pour celui qui a eu des rapports avec une femme nidda que pour celui qui a eu des rapports avec une zava ou avec une femme « qui attend un jour contre un jour » ou avec une femme rituellement impure à titre d’accouchée, (qu’il ait eu avec elle des rapports de manière normale ou non), qu’il ait simplement commencé l’acte ou l’ait achevé, qu’il s’agisse d’un adulte qui a eu des rapports avec une mineure ou d’un mineur qui a eu des rapports avec une adulte, dans tous ces cas, l’homme devient impur pour avoir eu des rapports avec une nidda. Dans quel cas dit-on que cette loi s’applique aussi au garçon ou à la fille qui sont mineurs ? Lorsque l’homme a au moins neuf ans et un jour et que la femme a au moins trois ans et un jour. Mais si l’un des deux partenaires est plus jeune que l’âge indiqué, le garçon ne contracte pas l’impureté en tant qu’homme qui a eu des rapports avec une femme nidda, mais uniquement en tant que personne qui a touché une femme nidda, ce qui veut dire qu’il a le statut de « dérivé d’impureté » mais non de « source principale d’impureté ». De même, un homme ayant eu des rapports avec un zav est considéré au regard de son statut d’impureté comme ayant eu un simple contact avec celui-ci ; la personne qui touche un zav et la femme qui a eu des rapports avec un zav ont le même statut d’impureté.

4. La femme qui a un écoulement menstruel (nidda), la femme qui a un écoulement de trois jours consécutifs hors de sa période menstruelle (zava), ou qui a un écoulement d’un seul jour et « attend un jour contre un jour », et la femme accouchée même en l’absence d’écoulement sanguin, sont toutes considérées comme déjà impures avant la manifestation de l’impureté et contaminent rétroactivement les choses pures (taharot) qu’elles ont touché durant les vingt-quatre heures précédant l’apparition de l’impureté ou, si elles se sont examinées durant ces vingt-quatre heures, elles sont considérées impures uniquement depuis la dernière vérification indiquant un état de pureté. Comment cela ? Si une femme rituellement pure et qui n’a pas un cycle menstruel fixe, s’est examinée au matin et a constaté qu’elle était pure, et s’est examinée à la mi-journée et a découvert qu’elle avait eu un écoulement de sang, toutes les choses pures qu’elle a manipulées entre la première et la seconde vérification sont impures rétroactivement. De même, si elle s’est examinée un jour et a constaté qu’elle était pure et s’est de nouveau examinée deux ou trois jours après et a découvert un écoulement de sang, la loi dispose que toutes les choses pures qu’elle a manipulées durant les vingt-quatre heures précédant la dernière vérification sont impures. La vérification effectuée par la femme avec un tissu témoin après les rapports est considérée comme une vérification en bonne et due forme. Et la vérification effectuée par la femme avec un tissu témoin avant les rapports n’est pas considéré comme une véritable vérification, parce qu’elle ne s’examine pas soigneusement.

5. Quand une femme qui a un cycle menstruel fixe a un écoulement de sang menstruel au moment attendu pour l’arrivée des règles, il est suffisant qu’elle soit considérée impure à partir de ce moment et elle n’est pas considérée impure rétroactivement. Si le moment prévu des règles est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée et que, plusieurs jours après, elle s’est examinée et a découvert un écoulement de sang utérin, elle est considérée impure rétroactivement et présumée nidda depuis le moment prévu des règles. C’est là l’impureté présumée à la période fixe des règles, dont on parle en général. Et si elle a constaté qu’elle était pure quand elle s’est examinée après le moment attendu pour l’arrivée des règles, elle est pure.

6. Toute femme qui a un cycle menstruel fixe ressent des signes avant-coureurs : elle baille ou tousse, a des douleurs au ventre et au bas-ventre, ou elle est prise de frissons, ou sa tête ou ses membres sont pesants ou autres sensations similaires. Certaines femmes ont l’habitude d’avoir leurs règles dès l’apparition de l’un de ces symptômes, et d’autres patientent ainsi une ou deux heures avant que les règles n’arrivent, à la fin de la manifestation des symptômes. Si une femme a l’habitude d’avoir un écoulement sanguin au début de l’apparition des symptômes, toutes les choses pures qu’elle a manipulées durant ce moment sont considérées impures. Si elle a l’habitude d’avoir ses règles à la fin de la manifestation des symptômes, toutes les choses pures qu’elle a manipulées au cours de la manifestation des symptômes restent pures, et elle ne soupçonne l’arrivée des règles qu’à compter du moment où elles arrivent habituellement jusqu’au moment où elle découvre l’écoulement sanguin.

7. Lorsqu’une femme découvre une tache de sang sur son vêtement ou sur son corps, elle est considérée impure rétroactivement depuis le moment de la dernière vérification qu’elle a faite et où elle a pu constater qu’elle était pure. De même, le vêtement sur lequel la tache se trouve est impur rétroactivement et il rend impures les choses qui ont été en contact avec lui. Jusqu’à combien de temps en arrière considère-t-on le vêtement impur ? Jusqu’au moment où la femme peut affirmer : « J’ai examiné ce vêtement et il n’y avait pas de tache dessus ». Même si elle avait lavé le vêtement avant d’y découvrir la tache mais qu’elle ne l’avait pas alors examiné, il est considéré rétroactivement impur même avant le lavage, depuis le moment où elle peut affirmer l’avoir examiné et n’y avoir pas trouvé de tache. Même si la tache est humide, ce qui semble indiquer qu’elle n’est pas là depuis longtemps, le vêtement contamine rétroactivement les choses qui ont été en contact avec lui depuis la dernière vérification. Car il y a lieu de dire que cette tache était là depuis longtemps et que maintenant, de l’eau est tombée dessus et elle est devenue humide.

8. Pour toutes les femmes qu’il suffit de considérer rituellement impures uniquement à partir du moment où elles ont constaté un écoulement menstruel et non rétroactivement, la règle concernant une tache de sang découverte est la même que celle concernant un écoulement sanguin constaté et ne les rend pas impures rétroactivement. Et concernant toutes les femmes qui communiquent l’impureté rétroactivement, la loi s’applique aussi bien qu’elles aient constaté l’écoulement sanguin ou qu’elles aient simplement découvert une tache de sang, et elles rendent impurs rétroactivement les objets servant de couche ou de merkav sur lesquels elles ont fait reposer leur corps, de sorte que ces objets, à leur tour, rendent impurs les personnes et les vêtements ayant eu un contact avec eux ou ayant reposé dessus. De même, leur salive et leur urine sont impures rétroactivement, et elles rendent impur rétroactivement même un récipient en terre cuite fermé hermétiquement si elles l’ont fait bouger. Mais elles ne transmettent pas rétroactivement à l’homme qui a eu des rapports avec elles l’impureté sévère qui résulte des rapports avec une nidda, mais uniquement l’impureté liée à un simple contact. En revanche, si une femme a découvert une tache de sang, l’homme qui a des rapports avec elle après que cette tache a été découverte est impur en tant qu’homme qui a eu des rapports avec une nidda.

9. Si un fœtus a sorti la main de la matrice et l’a ramenée, sa mère est impure au titre de l’enfantement. L’impureté d’une femme dont le fœtus a sorti la main, et de même, l’impureté rétroactive allant jusqu’à vingt-quatre heures ou jusqu’au précédent examen, comme nous l’avons expliqué, l’impureté présumée à la période fixe des règles et l’impureté liée à la découverte d’une tache de sang, sont toutes d’ordre rabbinique et relèvent d’un doute. C’est pourquoi, on ne brûle pas la terouma et les offrandes rendues impures par celles-ci, mais on les laisse en suspens. De même, les produits profanes qui ont été préparés avec les mêmes exigences de pureté rituelle que la nourriture sacrificielle et qui ont été rendus impurs par ces impuretés sont laissés en suspens. Mais les produits profanes préparés avec les mêmes exigences de pureté que la terouma ou une pâte profane dont on doit prélever la ‘halla ne sont pas rendus impurs par toutes ces impuretés qui sont d’ordre rabbinique. Tu apprends donc que chacune de ces femmes considérées rituellement impures par ordre rabbinique, les objets servant de couche ou de merkav ayant été rendus impurs par elles, leur salive, leur urine, l’homme qui a eu des rapports avec une femme qui a découvert une tache de sang après que la tache a été découverte, l’homme qui a eu des rapports avec une femme portant un fœtus qui a sorti un membre et l’a ramené, ont tous le statut de « source principale d’impureté » par ordre rabbinique
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