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Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 638 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le sang utérin d’une femme nidda, zava ou accouchée transmet l’impureté, qu’il soit humide ou sec. En revanche, le flux du zav, sa salive et sa matière séminale ne sont source d’impureté que lorsqu’ils sont humides ; mais lorsqu’ils sont extrêmement secs, ils ne le sont pas. Jusqu’à quand considère-t-on qu’ils sont humides ? S’ils peuvent retrouver leur consistance initiale en étant trempés dans de l’eau tiède pendant vingt-quatre heures, ils continuent de transmettre l’impureté comme s’ils étaient humides, même s’ils n’ont pas été trempés. Si l’eau est tiède au début de l’examen, lorsque ces substances y sont trempées, bien qu’elle ait refroidi au cours des vingt-quatre heures et ne soit plus tiède à la fin, c’est suffisant pour l’examen. Toutes ces règles relèvent de la tradition reçue oralement par les Sages de génération en génération depuis Moïse.

2. Celui qui déplace du lin qui a été filé par une femme nidda sans le toucher directement reste pur. Mais si ce lin est humide, il rend impur celui qui le déplace, car l’humidité du fil est due à la salive issue de la bouche de la femme.

3. Si un zav a posé sa bouche sur le bord d’un verre pour boire le liquide contenu et a finalement décidé de ne pas boire, celui qui déplace le verre reste pur et on ne craint pas qu’il reste un peu de salive sur la coupe. Si le zav a bu un peu du liquide contenu dans le verre, la loi dispose que celui qui déplace le verre est impur, en raison de la salive liquide émise de la bouche du zav et qui reste sur le bord du verre.

4. Celui qui déplace un morceau de pain ou un oignon ayant été mordu par un zav reste pur. Mais celui qui déplace un melon ou un concombre mordu par un zav devient impur, en raison de la salive liquide de la bouche du zav qui s’y mélange.

5. Celui qui déplace des cosses de fève ou des écorces de lupin qu’un gentil a écossés avec sa bouche, devient impur, car les gentils ont, en vertu d’un ordre rabbinique, le même statut qu’un zav de tout point de vue, comme il sera expliqué. Si des cosses sont trouvées dans la rue et que l’on ne sait pas si elles ont été ôtées par un juif ou par un gentil, on détermine leur statut suivant la majorité des personnes présentes dans les rues de la ville.

6. Si du sang impur d’une femme nidda, zava ou accouchée, s’est mélangé avec de l’eau, la loi dispose que si la couleur du sang a disparu dans l’eau, tout le mélange est pur. Si le sang impur s’est mélangé avec du sang rituellement pur ou avec du vin, de sorte que la couleur du sang impur ne peut être discernée, on considère ce que le mélange aurait donné s’il s’agissait d’eau. De même, de la salive impure d’un zav ou d’une femme nidda, zava ou accouchée, qui s’est mélangée avec de l’eau, reste impure si elle garde sa consistance visqueuse naturelle. Mais si elle s’est diluée dans l’eau et qu’elle n’est plus visible, tout le mélange est pur. Si elle s’est mélangée à une autre salive pure, on considère ce que le mélange aurait donné s’il s’agissait d’eau. De même, si de l’urine de l’une des dites personnes impures s’est mélangée avec de l’eau, la loi dispose que si sa couleur a disparu, tout le mélange est pur. Sinon, il est impur. Si elle s’est mélangée à du vin ou à de l’urine rituellement pure, on considère ce que le mélange aurait donné si ce vin ou cette urine c’était de l’eau. Si de l’urine rituellement pure s’est mélangée à de l’urine d’un gentil, on détermine le statut du mélange suivant la majorité. Comment cela ? Dans le cas d’une fosse ou d’un grand récipient où des juifs et des gentils urinent, si la majorité des urines sont celles des gentils, toute l’urine est impure. Et si la majorité des urines sont celles des juifs, toute l’urine est pure. S’il y a autant de juifs que les gentils qui utilisent cette fosse ou récipient, toute l’urine est impure. De même, si l’urine de ce gentil se mélange à l’urine de ce juif, on se réfère à la majorité.

7. On peut emprunter à un juif (un pot) d’urine en toutes circonstances, et on ne craint pas qu’il s’agisse de l’urine d’une femme nidda, car on ne soupçonne pas les femmes juives de conserver leur urine en urinant dans un pot quand elles sont nidda.

8. Lorsqu’un tesson d’urinoir en terre cuite ayant servi à un zav ou à une zava est lavé une ou deux fois, le liquide avec lequel il a été lavé est impur ; mais la troisième fois, le liquide avec lequel il est lavé reste pur. Et ce, qu’il ait été lavé avec de l’eau ou avec de l’urine. Car il n’y reste alors plus de trace de l’urine initiale du zav ou de la zava.

9. Si une femme zava, à la fin des sept jours de son décompte de pureté, était sur le point d’uriner de sorte que l’urine avait déjà quitté sa source mais n’était pas encore sortie de son corps, et qu’elle est descendue s’immerger au mikvé pour se purifier et a ensuite uriné, il y a doute quant à savoir s’il faut déterminer le statut de cette urine suivant le moment où l’urine a quitté sa source et déclarer cette urine impure puisque la femme était alors zava ou s’il faut se référer au moment où l’urine est sortie de son corps et déclarer l’urine pure puisque la femme était alors pure. Si une femme non juive qui était sur le point d’uriner, l’urine ayant quitté sa source mais n’étant pas encore sortie de son corps, s’est convertie et immergée au mikvé pour sa conversion et a ensuite uriné, il y a doute quant à savoir si l’on doit se référer au moment où l’urine a quitté sa source et considérer par conséquent celle-ci comme l’urine d’un non juif, rituellement impure, ou si l’on doit se référer au moment où l’urine est sortie du corps et la considérer comme l’urine d’un juif, rituellement pure.

10. Les esclaves cananéens contractent l’impureté du flux (zav et zava), de nidda et de la femme accouchée, comme les juifs. En revanche, les gentils ne contractent ni l’impureté de zava, ni celle de nidda, ni celle de la femme accouchée, d’après la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « Parlez aux enfants d’Israël et dites-leur : quand un homme aura un écoulement » ; on apprend de là que seuls les enfants d’Israël contractent l’impureté de zava, et non les gentils. Les Sages ont cependant décrété que tous les gentils, hommes et femmes, seraient impurs et auraient un statut d’impureté similaire à un zav de tout point de vue. Cela s’applique seulement aux garçons ayant au moins neuf ans et un jour et aux filles ayant au moins trois ans et un jour. Mais ils n’ont pas décrété d’impureté concernant les enfants plus jeunes que cela, ce décret ayant essentiellement pour but qu’un enfant juif ne soit pas amené à fréquenter l’enfant d’un gentil et à entretenir des relations homosexuelles avec lui ; or, une relation sexuelle avant cet âge est dépourvue de signification légale. Lorsque les Sages ont pris ce décret concernant les gentils, ils n’ont pas décrété l’impureté de leur matière séminale. La loi dispose donc que la matière séminale d’un non juif est rituellement pure, comme elle l’est selon la stricte loi de la Thora. Pourquoi les Sages n’ont-ils pas décrété l’impureté de celle-ci ? Afin d’indiquer que l’impureté des gentils, ayant le même statut qu’un zav, est d’ordre rabbinique, car tous savent que si les gentils avaient vraiment le statut de zav d’après la Thora, leur matière séminale aurait le statut de source principale d’impureté, comme la matière séminale d’un zav. Et dès lors que les gens savent que leur impureté relève d’un décret rabbinique, ils n’en viendront pas à brûler de la terouma ou des offrandes devenues impures par un contact avec un gentil. Tu apprends donc que 1) l’écoulement de flux d’un non juif, 2) le sang des règles, du flux ou de l’accouchement d’une femme non juive, 3) l’homme ou la femme non juifs eux-mêmes, même s’il s’agit d’une femme n’ayant jamais eu d’écoulement sanguin utérin ou d’un homme n’ayant jamais été atteint de flux, 4) la salive du non juif, 5) son urine, 6) sa couche, 7) sa selle, et 8) un juif ayant eu des rapports avec une femme non juive, ont tous le statut de source principale d’impureté par ordre rabbinique. C’est pourquoi, l’entrée au Temple ou la consommation de viande sacrificielle dans un état d’impureté contracté par l’un de ceux-ci n’est pas passible d’une offrande d’expiation en cas d’inadvertance ni de retranchement en cas d’acte délibéré, et de même, on ne brûle pas de la terouma devenue impure par un contact avec ceux-ci. Toutes ces choses ou personnes décrétées impures rendent impurs les personnes et les ustensiles par le contact, et rendent aussi impures les personnes qui les portent, comme un zav de tout point de vue, si ce n’est que leur impureté est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Le sang utérin d’une femme non juive a le même statut que sa salive et que son urine, c’est-à-dire qu’il transmet l’impureté quand il est humide et non quand il est sec, à la différence du sang utérin d’une femme juive nidda, zava ou accouchée, qui transmet l’impureté aussi bien quand il est humide que quand il est sec.
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