Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 637 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. L’homme atteint de flux (zav), la femme atteinte de flux (zava), la femme qui a un écoulement sanguin durant sa période menstruelle (nidda) et la femme accouchée ont chacun le statut de source principale d’impureté (av hatouma). Ils rendent impurs les ustensiles par le contact ; ils rendent impures les personnes qui ont un contact physique avec eux ainsi que les personnes qui les portent, même sans contact physique ; ils rendent impurs la couche, le siège et le merkav situés en dessous d’eux et sur lesquels repose le poids de leur corps, même s’ils n’ont pas de contact direct avec ces derniers, et ils leur transmettent un statut de source principale d’impureté ; ils rendent impurs également les ustensiles ou personnes qui reposent sur eux même sans contact physique.
2. Que la femme atteinte de flux ait eu un écoulement sanguin durant un ou deux jours (zava ketana) ou bien durant trois jours consécutifs (zava guedola), que cet écoulement se soit produit de lui-même ou du fait d’une cause extérieure, que l’homme atteint de flux ait été sujet à deux écoulements ou à trois écoulements, ils ont tous un statut identique au regard de l’impureté qu’ils transmettent aux autres.
3. Une fille peut dès sa naissance contracter l’impureté de nidda en cas d’écoulement sanguin. À l’âge de dix jours, elle peut contracter l’impureté de zava. Une fille de trois ans et un jour qui est nidda ou zava rend impur l’homme qui a des rapports avec elle, comme il sera expliqué.
4. Un garçon peut dès sa naissance contracter l’impureté du flux (zav). Aussi bien les convertis et les esclaves cananéens que les juifs d’origine peuvent contracter l’impureté de nidda et de ziva (zav ou zava).
5. Un homme castré et un impuissant congénital (sariss ‘hama) peuvent contracter l’impureté du flux (zav) s’ils sont sujets à un tel flux, comme les autres hommes en bonne santé.
6. Une femme ne devient pas impure par un écoulement blanc, ni un homme par un écoulement rouge ; une femme devient impure uniquement par un écoulement rouge et un homme uniquement par un écoulement blanc.
7. Le toumtoum et l’androgyne, on leur applique, dans le sens de la rigueur, les règles relatives aux hommes et les règles relatives aux femmes, c’est-à-dire qu’ils contractent l’impureté en cas d’écoulement blanc, comme un homme, et de même, ils contractent l’impureté en cas d’écoulement rouge, comme une femme. Dans les deux cas, leur impureté relève d’un doute ; c’est pourquoi, on ne brûle pas la terouma ou les offrandes qui seraient en contact avec eux, et ils ne sont pas redevables d’un sacrifice en cas d’entrée au Temple ou de consommation de viande sacrificielle par inadvertance dans un tel état d’impureté. Si un toumtoum ou un androgyne a eu à la fois un écoulement blanc et un écoulement rouge, on brûle la terouma et les offrandes qui ont été en contact avec lui. Mais ils ne sont pas redevables d’un sacrifice en cas d’entrée au Temple ou de consommation de viande sacrificielle par inadvertance dans un tel état d’impureté, car il est dit : « Homme ou femme vous renverrez hors du camp » ; le renvoi ne s’applique que lorsque l’impureté est celle d’un homme avec certitude ou celle d’une femme avec certitude. De même, celui qui a touché à la fois l’écoulement blanc et l’écoulement rouge d’un androgyne ou d’un toumtoum, n’est pas passible d’apporter un sacrifice en cas d’entrée au Temple ou de consommation de viande sacrificielle par inadvertance dans cet état d’impureté. Mais si l’androgyne ou le toumtoum a lui-même touché son écoulement blanc et son écoulement rouge, il est redevable d’un sacrifice en cas d’entrée au Temple.
8. Le sang issu d’une femme nidda ou zava transmet l’impureté, même en quantité infime, par le contact ainsi qu’à la personne qui le porte, ainsi qu’il est dit : « Voici la loi concernant… et celle qui a un écoulement durant sa période de séparation, et la personne atteinte de flux ». La tradition orale enseigne que l’on apprend de ce verset que l’écoulement d’une femme nidda ou zava transmet l’impureté comme cette femme elle-même. Nous avons déjà expliqué, dans le contexte des lois relatives à l’interdiction des rapports avec une femme nidda, qu’il y a cinq couleurs de sang impures chez une femme. Mais si elle constate un écoulement de sang jaune, il est pur et n’est pas considéré comme sa salive et les autres fluides issus de son corps qui transmettent l’impureté, car la salive s’accumule quelque part dans le corps avant de sortir, alors que le sang s’écoule goutte à goutte.
9. Si une femme a mis au monde un enfant par césarienne que et du sang de l’utérus est sorti avec l’enfant par la paroi abdominale, ce sang a le statut de source principale d’impureté comme le sang de la femme nidda, accouchée ou zava, car l’endroit de l’utérus est lui-même rituellement impur, de sorte que tout sang qui en est issu est impur. Quant à la femme, elle reste pure tant que le sang n’est pas sorti par la voie vaginale.
10. Si un morceau de chair de l’utérus d’une femme s’est détaché et est tombé au sol, la femme est impure et son impureté dure jusqu’au soir. De même, en cas d’écoulement utérin de deux gouttes d’un blanc limpide comme des perles, la femme est rituellement impure jusqu’au soir ; mais elle n’est pas nidda tant qu’elle n’a pas eu un écoulement de sang de l’une des cinq couleurs qui la rendent impure.
11. En cas d’écoulement d’une seule goutte d’un blanc limpide comme une perle, la femme reste pure, car on considère que cette goutte provient de l’extérieur de l’utérus.
12. Le flux du zav a le statut de source principale d’impureté, comme le zav lui-même, ainsi qu’il est dit : « son écoulement est impur ». La substance émise transmet l’impureté par un contact ainsi qu’à la personne qui la porte même sans la toucher, fût-ce en quantité infime. La substance émise lors du premier écoulement du zav ne transmet pas l’impureté à la personne qui la porte sans la toucher, mais uniquement par un contact. Elle est considérée comme un écoulement de matière séminale. Cette loi concernant l’impureté du flux s’applique aussi bien pour l’écoulement issu d’un homme adulte que pour celui d’un mineur. De même, les objets servant de sièges ou de couches sur lesquels il s’est assis, entre le moment où il a eu son premier écoulement et le moment où il a eu son deuxième écoulement, restent purs, car il n’est appelé zav qu’après son second écoulement, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ceux auxquels l’expiation manque. S’il a eu un seul écoulement long comme deux écoulements, qui équivaut donc à deux écoulements, seul celui qui déplace la dernière goutte devient impur et non celui qui déplace, sans les toucher, les gouttes précédentes qui sont considérées comme de la matière séminale.
13. Le premier écoulement de flux d’un metsora communique l’impureté à la personne qui le porte, ainsi qu’il est dit : « ils renverront du camp tout metsora et tout zav et toute personne rendue impure par un cadavre » ; dans ce verset, le metsora est assimilé à un zav véritable : de même que le zav véritable, son écoulement transmet l’impureté à la personne qui le porte, de même le metsora, son premier écoulement transmet l’impureté à celui qui le porte.
14. La salive du zav, sa matière séminale et son urine ont tous les trois le statut de « source principale d’impureté » d’après la Thora : ils transmettent l’impureté, même en quantité minime, aux objets et personnes qui les touchent ainsi qu’aux personnes qui les portent même sans les toucher. Voici qu’il est dit, concernant la salive : « et lorsqu’un homme atteint de flux crachera sur une personne pure, celle-ci lavera ses vêtements et s’immergera dans l’eau ». On apprend donc de là que la salive du zav a le statut de source principale d’impureté. Quant à l’urine et la matière séminale du zav, il est impossible qu’elles ne contiennent pas d’infimes gouttes de son flux.
15. Concernant le zav ainsi que la femme nidda, accouchée ou zava, la loi dispose que leur salive et leur urine ont le statut de source principale d’impureté, comme la personne elle-même. De même, à chaque fois que l’on parle d’un zav dans le cadre de ces lois, cela désigne aussi bien le zav que les trois autres.
16. La loi parle de neuf sortes de fluides chez un zav : trois d’entre d’eux sont des sources principales d’impureté, ce sont : sa salive, sa matière séminale et son urine ; chacun de ces trois fluides rend impurs les personnes et les objets même en quantité minime, comme nous l’avons expliqué. Trois ont le statut de dérivé d’impureté, ce sont : ses larmes, le sang d’une blessure, et le lait d’une femme ; Ces trois fluides sont considérés comme des liquides impurs « au premier degré » qui ne rendent pas impures les personnes, mais rendent impurs les ustensiles, selon la loi rabbinique, comme il sera expliqué. Trois sont purs, ce sont : sa transpiration, son pus, et ses excréments. Ces trois matières du corps sont, chez le zav et les personnes similaires, à savoir zava, nidda et femme accouchée comme chez les autres personnes pures. Ses mucosités qu’il rejette par la bouche, sa bave et son mucus nasal ont le même statut que sa salive de tout point de vue et sont considérés comme faisant partie de la catégorie de la salive. Le sang qui coule de son organe génital et le sang qui coule de sa bouche sont inclus dans la catégorie du sang de sa blessure. Mais s’il suce et crache du sang, ce sang transmet l’impureté comme sa salive, car il est impossible que le sang qu’il suce ne contienne pas des traces de salive.
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