2. .Une tache de tsaraat qui était d’une couleur vert profond et qui s’est étendue et a tourné au rouge profond ou bien qui était d’une couleur rouge profond et qui s’est étendue et a tourné au vert profond, est considérée comme ayant progressé et il s’agit donc là d’un signe d’impureté.
3. .S’il se trouve à l’intérieur d’une tache de tsaraat une partie propre sans tache, et que la tache s’étend sur cette partie, elle n’est pas considérée comme ayant progressé, tant qu’elle ne s’étend pas hors de son périmètre. Car l’expansion d’une tache de tsaraat sur une partie non encore affectée à l’intérieur de son périmètre n’est pas considérée comme une expansion, aussi bien en ce qui concerne les lésions de tsaraat qui affectent les personnes que celles qui affectent les vêtements ou les maisons.
4. .Une expansion proche de la tache de tsaraat initiale présente sur un vêtement est cause d’impureté même si elle de taille minime. Et une expansion qui apparaît à un endroit éloigné de la tache initiale ou une tache qui réapparaît sur un vêtement après qu’il a été déclaré pur sont cause d’impureté si elles présentent la taille d’un griss.
Comment cela ? Si un vêtement, mis en hesguer pour cause de la présence d’une tache de la taille d’un griss, a présenté au cours de la période de hesguer une autre tache de la taille d’un griss à un endroit distant de la tache initiale ayant donné lieu à sa période de hesguer, c’est une expansion qui est un signe d’impureté et le vêtement devra être brûlé. Et si la nouvelle tache apparue est plus petite que la taille d’un griss, on n’y prête pas attention.
De même, si la tache de tsaraat d’un vêtement est passée du rouge profond au vert profond au cours de la deuxième semaine de hesguer et qu’on a déchiré la partie du vêtement où se trouvait la tache et recousu une autre pièce à la place, à la fin de la seconde semaine de hesguer, comme nous l’avons expliqué, puis qu’une tache de la taille d’un griss y est réapparue, le vêtement devra être brûlé.
De même, si une tache est réapparue sur un vêtement qui avait été déclaré pur suite à la l’atténuation de la couleur de la tache, le vêtement devra être brûlé.
5. .Lorsqu’on lave la tache à la fin de la première semaine de hesguer, comme expliqué précédemment, on doit laver aussi, avec l’endroit de la tache, une petite partie du vêtement hors de la tache, ainsi qu’il est dit : « ils laveront ce qui contient la tache » et l’on apprend de là qu’il faut laver aussi « ce qui contient la tache », à savoir une partie de vêtement à côté de la tache. Concernant toutes les taches de tsaraat des vêtements, le lavage consiste à appliquer dessus les sept substances détergentes que l’on applique quand on trouve une tache rouge sur le vêtement d’une femme, comme nous l’avons expliqué dans le contexte des lois relatives à la femme nidda.
6. .Si la partie affectée d’un vêtement a été déchirée et brûlée et qu’une autre pièce a été cousue à la place, comme nous l’avons expliqué, puis qu’une tache de la taille d’un griss est réapparue sur le vêtement à un autre endroit, on détache la pièce cousue pour la préserver et on brûle le reste du vêtement. Mais si la tache est réapparue sur la pièce cousue, on brûle tout le vêtement, y compris la pièce cousue.
7. .Si l’on a rapiécé un vêtement pur à l’aide d’un morceau coupé d’un vêtement ayant préalablement été mis en hesguer et qu’une tache est réapparue sur le vêtement ayant été mis en hesguer, on brûle ce dernier et on brûle la pièce cousue sur le vêtement pur. Si une tache est réapparue sur la pièce issue du vêtement préalablement mis en hesguer et cousue sur le vêtement pur, le premier vêtement doit être brûlé, mais la pièce ne doit pas être brûlée tout de suite : elle doit servir d’indicateur pour déterminer le statut du second vêtement auquel elle est cousue : si elle garde son aspect et sa taille pendant deux semaines ou si elle s’étend, on brûle tout, à savoir le second vêtement et la pièce.
8. .Si le vêtement tout entier est déjà devenu rouge profond ou vert profond lorsqu’il est présenté la première fois au cohen, il doit être mis en hesguer une semaine après l’autre pour voir si la taille de la tache ou l’intensité de la couleur diminue ; si l’aspect de la tache se maintient pendant deux semaines, le vêtement est brûlé. En revanche, si un vêtement a d’abord été mis en hesguer à cause de l’apparition d’une tache de tsaraat et que la tache s’est ensuite répandue sur tout le vêtement, qui est devenu vert profond ou rouge profond, ou si un vêtement a été mis en hesguer et a été déclaré pur, et est ensuite devenu entièrement vert profond ou rouge profond, il est pur. Si l’étendue de la tache, qui occupait tout le vêtement, a réduit à la fin de la première semaine de hesguer et qu’elle s’est ensuite de nouveau étendue à la fin de la deuxième semaine, il doit être brûlé.
9. .Dans le cas d’un vêtement avec des petites boules pelucheuses sur la surface du tissu, par exemple, dans le cas d’un sagoss – vêtement épais – en laine, si une tache de tsaraat apparaît sur le vêtement, celui-ci ne devient impur que si la tache apparaît sur les boules pelucheuses ainsi que sur la matière tissée. Quant au verset de la Thora, à propos des taches de tsaraat sur les vêtements : « dans sa kara’hat ou dans sa gaba’hat », en voici la signification : kara’hat désigne les vêtements usés, qui sont lisses et n’ont plus de boules pelucheuses, et gaba’hat les vêtements neufs qui ont des boules pelucheuses à leur surface.
10. Les vêtements de couleur ne contractent pas l’impureté par les taches de tsaraat, qu’ils aient été teints par l’homme ou que cette teinte soit naturelle ; il faut pour qu’ils contractent l’impureté qu’ils soient naturellement blancs. Lorsque les fils de chaîne d’un vêtement sont teints alors que les fils de trame sont naturellement blancs, le statut du vêtement est déterminé suivant ce que l’on voit. Moins de trois doigts sur trois de matière tissée ne contracte pas l’impureté par les taches de tsaraat.
11. Si une tache est apparue sur un vêtement alors que l’on avait tissé de trois doigts sur trois, et que l’on a ensuite complété le tissage du vêtement, de sorte qu’il a désormais une surface de trois sur trois, il est pur, bien que la tache soit toujours présente dessus.
12. Si l’on a cousu différents morceaux de tissu n’ayant pas une surface de trois doigts sur trois et que l’on en a fait un vêtement, le vêtement ainsi constitué est sujet à l’impureté par les taches de tsaraat. Car ce qui est cousu est considéré comme ce qui est tissé, si bien que le tout – l’ensemble des morceaux cousus ensemble – est considéré comme un seul vêtement.
13. Dans le cas d’un vêtement constitué de plusieurs pièces, dont certaines sont colorées et d’autres naturellement blanches, si une tache de tsaraat apparaît dans la partie blanche, on confine le vêtement : si la tache reste inchangée pendant deux semaines, le vêtement est entièrement impur et entièrement brûlé, y compris les parties colorées. De même, si la tache apparue sur une pièce blanche du vêtement se répand sur une autre pièce blanche, elle est considérée comme ayant progressé, bien que les deux pièces blanches affectées soient distantes et séparées par des pièces de couleur. Même si le vêtement est entièrement coloré et ne comporte qu’une seule pièce blanche, fût-ce de la taille d’un griss, on le confine en cas d’apparition d’une tache de tsaraat sur la pièce blanche, car si cette tache, bien qu’elle ne puisse pas augmenter, reste inchangée sans avoir pâli au terme des deux semaines, le vêtement entier devra être brûlé.