Lois relatives à l'impureté de l'affection lépreuse (tsara'at) · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 631 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Durant tous ces sept jours, il a encore le statut de source principale d’impureté : il rend impurs les personnes et les ustensiles par le contact, mais ne rend pas impure la personne qui le porte sans le toucher. Car il est dit : « ce sera au septième jour…, il lavera ses vêtements, etc. », cela enseigne que durant la période de son décompte, il rend impurs ses vêtements ; et de même qu’il rend impurs les vêtements par le contact, il rend impures d’autres personnes par le contact, la règle étant que quiconque transmet l’impureté aux vêtements transmet aussi l’impureté aux autres personnes. Le septième jour, le cohen procède une seconde fois au rasage du metsora, de la même manière que la première fois. Il procède à l’immersion au mikvé de ses vêtements et s’immerge lui aussi. À cette étape, il ne rend plus impures les autres personnes, et a le même statut que toute personne qui s’est immergée au mikvé le jour même pour se purifier d’un état d’impureté. Il est alors autorisé à consommer de la seconde dîme. À la nuit, il peut, s’il est un cohen, consommer de la terouma. Et une fois qu’il a apporté son offrande d’expiation le huitième jour, son processus de purification est achevé et il est aussi autorisé à consommer de la nourriture sacrificielle, comme nous l’avons expliqué.
3. Pour ces deux rasages, il faut impérativement utiliser un rasoir. Si le rasage du metsora a été effectué avec un autre instrument ou si deux poils sont restés sur son corps, le rasage n’a aucune valeur. Seul un cohen peut procéder au rasage du metsora. Si deux poils sont restés sur son corps lors du premier rasage et qu’il les a rasés lors du second rasage, cela ne compte que comme un seul rasage et il s’agit donc là du premier rasage, après lequel le metsora doit compter sept jours supplémentaires. Toute la journée est valable pour la procédure de purification du metsora.
4. Les rasages du metsora, son immersion au mikvé, et l’aspersion de l’eau vive du récipient sur le metsora sont des opérations qui ne sont pas indispensables l’une pour l’autre, mais toutes les autres opérations le sont.
5. L’égorgement de l’oiseau, le rasage et l’aspersion doivent avoir lieu durant la journée, alors que les autres opérations peuvent avoir lieu le jour ou la nuit. L’égorgement de l’oiseau, le rasage du metsora et l’aspersion doivent impérativement être effectués par des hommes, alors que les autres opérations peuvent être effectuées soit par des hommes ou par des femmes. L’égorgement de l’oiseau, le rasage et l’aspersion doivent être effectués par des cohanim alors que les autres opérations peuvent être effectuées aussi bien par des cohanim que par des non cohen.
6. Cette procédure de purification du metsora se pratique en terre d’Israël et hors de celle-ci, en présence ou non du Temple. C’est au cohen qui a déclaré impur le metsora que revient le devoir de le purifier lorsqu’il guérit, ainsi qu’il est dit : « pour le rendre pur ou le rendre impur ». Tous les cohanim sont valides pour exécuter la procédure de purification d’un metsora, même un cohen impur car atteint de flux (zav) et même un cohen impur par un cadavre. Toutefois, un cohen lui-même metsora ne peut pas purifier un autre metsora. Par ailleurs, un cohen ne peut pas purifier simultanément deux metsora, car on n’exécute pas les préceptes religieux par paquets.
7. Le bois de cèdre, l’hysope et la laine cramoisie ayant servi à la purification d’un metsora peuvent servir à la purification d’autres personnes atteintes de tsaraat. De même, l’oiseau qui a été renvoyé après l’aspersion peut servir à la purification d’un autre metsora dès lors qu’il a été renvoyé, et il est aussi permis à la consommation. En revanche, l’oiseau égorgé est interdit à tout profit ; à partir de quel moment devient-il interdit ? Dès qu’il est égorgé. S’il a été égorgé alors qu’il n’y avait ni hysope, ni bois de cèdre, ni laine cramoisie, bien que la procédure soit invalide, il devient tout de même interdit à tout profit, car même un abattage rituel qui est impropre pour la procédure de purification est désigné comme abattage rituel pour ce qui est de rendre l’oiseau interdit. Celui qui consomme le volume d’un kazaït de la chair de l’oiseau égorgé transgresse à la fois un commandement positif et un commandement négatif, ainsi qu’il est dit, à propos de l’interdiction de consommer des oiseaux non cachères : « et voici ceux que vous ne mangerez pas d’entre eux » ; la tradition enseigne que ce verset inclut l’oiseau égorgé pour la purification du metsora ; il y a donc là d’un commandement négatif qui interdit de le consommer. De plus, il est dit : « Tout oiseau cachère autorisé vous pourrez le manger », il en ressort qu’un autre oiseau, même s’il fait partie des espèces cachères, ne pourra être consommé : il découle donc de ce commandement positif une interdiction de consommer l’oiseau égorgé pour la purification du metsora. Or, un interdit qui découle d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
8. Les deux oiseaux apportés pour la purification du metsora ne peuvent être ni des oiseaux issus d’une ville dévoyée dont la majorité de la population s’est adonnée à l’idolâtrie, ni des oiseaux échangés contre une idole, ni des oiseaux ayant tué un être humain. Idéalement, les deux oiseaux doivent avoir la même apparence, la même taille et la même valeur monétaire, et ils doivent avoir été achetés en même temps ; mais même s’ils ne sont pas identiques ou si l’on a acheté l’un un jour et l’autre le lendemain, ils sont valides. Si l’on a acheté deux oiseaux en vue de purifier un homme atteint de tsaraat, ils peuvent aussi servir à la purification d’une femme atteinte de tsaraat. S’ils ont été achetés pour purifier une femme, ils peuvent servir à la purification d’un homme. S’ils ont été achetés pour purifier une maison atteinte de tsaraat, ils peuvent servir à la purification d’une personne. S’ils ont été achetés pour purifier une personne, ils peuvent aussi servir à la purification d’une maison atteinte de tsaraat, ainsi qu’il est dit : « et on prendra pour ce qui est purifié ».
9. Si l’un des deux oiseaux a été abattu et que l’on découvre ensuite que ce n’était pas un oiseau sauvage, on prendra un nouvel oiseau qui servira de partenaire pour le second ; le premier oiseau abattu est alors permis à la consommation. Si l’un des deux oiseaux a été abattu et s’avère être tréfa, on prendra alors un nouvel oiseau qui servira de partenaire pour le second ; le premier oiseau abattu est alors permis au profit.
10. Si le sang de l’oiseau abattu, qui était destiné aux aspersions, a été renversé, on devra laisser mourir l’autre oiseau, initialement destiné à être renvoyé. Si l’oiseau destiné à être renvoyé meurt après l’abattage du premier, avant les aspersions, le sang du premier sera jeté. Dans les deux cas, on devra apporter pour la procédure deux nouveaux oiseaux.
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