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Lois relatives à l'impureté de l'affection lépreuse (tsara'at) · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 630 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui arrache en totalité ou en partie les signes d’impureté d’une lésion de tsaraat, ou brûle en totalité ou en partie de la chair saine qui se trouve au milieu d’une lésion, ou coupe la lésion de tsaraat tout entière de sa chair, du vêtement ou de la maison, qu’il ait agi ainsi avant de se présenter devant le cohen la première fois ou durant la période de hesguer, ou au cours de la période durant laquelle il est un metsora confirmé, ou après avoir été déclaré pur, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Prends garde à l’affection de tsaraat à faire très attention et à agir conformément à tout ce que les cohanim, les lévites vous prescriront, comme Je leur ai ordonné, vous accomplirez », et on apprend de ce verset qu’il ne faut pas ni arracher les signes d’impureté ni couper la lésion. Malgré l’interdiction, le contrevenant ne se voit infliger la flagellation que si ses actions ont des conséquences sur le statut de la lésion. En revanche, si ses actes sont dénués d’effet et ne portent pas à conséquence sur le statut de lésion, il n’est pas passible de la flagellation. Comment cela ? Par exemple, s’il a arraché un poil blanc d’une bahérète qui en contenait trois, s’il a brûlé une partie de la chair saine au milieu d’une bahérète et qu’il en reste la taille d’une lentille, il n’est pas passible de la flagellation, car en tout état de cause, même après son action, il reste impur comme auparavant ; il en va de même pour tout cas semblable. On lui administre toutefois makat mardout. De même, celui qui rase la nétek se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et la nétek il ne rasera pas ». Il n’est passible de flagellation que s’il rase toute la nétek au rasoir. Un metsora a le droit de porter une charge suspendue à un bâton posé sur son épaule atteinte de tsaraat, et d’attacher le lacet de sa chaussure sur son pied atteint de tsaraat ; bien que le frottement puisse causer la disparation des signes d’impureté, cela ne porte pas à conséquence, à condition qu’il n’en ait pas l’intention.

2. Une personne ayant arraché les poils signes d’impureté ou brûlé la chair saine au milieu d’une lésion avant de se rendre auprès du cohen pour être examinée sera déclarée pure. De même, si elle a agi ainsi au cours de son confinement, elle sera déclarée pure lorsque le cohen examinera la lésion après la période de hesguer. Mais si elle a arraché ces signes après confirmation de son état d’impureté, elle conservera son statut de metsora confirmé comme auparavant. En pareil cas, elle ne pourra être purifiée que si la tsaraat s’étend à tout son corps ou si la lésion devient plus petite qu’un griss.

3. Si la bahérète présente sur le corps d’un individu a été coupée entièrement sans que celui-ci en ait l’intention, il est pur. Mais s’il l’a coupée intentionnellement, la règle suivante est appliquée : s’il a coupé ne serait-ce que l’épaisseur d’un cheveu de la chair saine tout autour de la bahérète, il ne pourra plus jamais être purifié. S’il a coupé la bahérète étroitement sans déborder sur la chair saine, il ne pourra jamais être purifié à moins que la tsaraat ne s’étende sur tout son corps.

4. Si un metsora confirmé a arraché un poil blanc de la lésion et que le deuxième poil blanc est ensuite tombé, il devient pur. S’il y avait trois poils et qu’il en a arraché deux et que l’autre est tombé, il demeure impur. Si la chair saine au milieu de la lésion avait la taille d’une lentille et qu’il en a brûlé la moitié, après quoi l’autre moitié a disparu, il est pur. Si la chair saine avait une taille supérieure à une lentille et qu’il a brûlé la partie en plus de la taille d’une lentille, après quoi l’autre partie égale à la taille d’une lentille a disparu, il est pur. S’il a brûlé une partie égale à la taille d’une lentille et que le reste a disparu, il est impur.

5. Un homme incirconcis qui a une bahérète sur son prépuce doit tout de même se circoncire, bien que, ce faisant, il coupe la lésion de tsaraat. Bien que la circoncision n’ait pas lieu en temps voulu, elle repousse l’interdiction de couper les lésions de tsaraat, car un commandement positif repousse un commandement négatif en toute circonstance. Et si la circoncision a entrainé la suppression, avec le prépuce, d’un signe d’impureté qui lui avait conféré le statut de metsora confirmé, il est redevable d’apporter l’offrande du metsora.

6. Un commandement positif de la Thora impose au metsora confirmé d’avoir la tête recouverte d’un voile en permanence durant toute la période de son impureté confirmée ; il se couvre le dessus de la lèvre comme un endeuillé, déchire ses vêtements, et informe tous ceux qui passent à côté de lui qu’il est impur, ainsi qu’il est dit : « et celui qui est atteint de tsaraat, etc. ses vêtements seront déchirés, il se laissera pousser les cheveux, il se couvrira jusqu’au-dessus de ses lèvres et proclamera : Impur ! Impur ! ». Même un grand-prêtre devenu metsora doit déchirer ses vêtements et laisser pousser ses cheveux, car un commandement positif repousse un commandement négatif. Il est par ailleurs interdit au metsora de saluer les autres durant toute la période où il a le statut de metsora confirmé, comme un endeuillé, ainsi qu’il est dit : « et il se couvrira le dessus de ses lèvres » et on apprend de là que ses lèvres devront rester collées. Toutefois, il peut lire les Écritures, étudier la Loi orale, et faire l’exégèse des textes. Il lui est interdit de se couper les cheveux et de laver ses vêtements durant toute sa période d’impureté confirmée. Il observe ces règles même le chabbat et les jours de Yom Tov. À la différence de l’endeuillé, il a le droit de se laver le corps, de se frictionner, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations conjugales, et il dort sur un lit redressé comme tout le monde.

7. La règle relative au metsora impose qu’il demeure isolé, à l’extérieur de la ville, ainsi qu’il est dit : « en dehors du camp sera son habitation ». Cette règle concerne seulement les villes entourées d’une muraille depuis l’époque de Josué en terre d’Israël.

8. Une femme atteinte de tsaraat n’a pas l’obligation de se laisser pousser ses cheveux, de déchirer ses vêtements et de couvrir le dessus de ses lèvres. Mais elle doit, elle aussi, demeurer hors de la ville et informer les autres qui passent à côté d’elle qu’elle est impure. Cela ne concerne pas uniquement les personnes atteintes de tsaraat, mais toutes les personnes impures qui transmettent l’impureté rituelle aux autres : celles-ci ont le devoir d’informer tout ceux qui se trouvent près d’elles de leur impureté, afin que les autres se tiennent à l’écart, ainsi qu’il est dit, à propos du metsora : « et impur, impur il proclamera » et l’on apprend de là que l’impur doit lui-même informer les autres qu’il est impur.

9. Un toumtoum ou un androgyne atteint de tsaraat doit laisser pousser ses cheveux, déchirer ses vêtements et se couvrir le dessus des lèvres, car il fait l’objet d’un doute.

10. Le metsora en hesguer et le metsora confirmé ont le même statut concernant l’impureté qu’ils transmettent. La seule différence entre le metsora en hesguer et le metsora confirmé concerne l’obligation faite au metsora confirmé de se laisser pousser les cheveux, de déchirer ses vêtements et, au terme de son impureté, de procéder au rasage de son corps et d’apporter en offrande deux oiseaux. En effet, le metsora déclaré pur après confinement n’est pas tenu au rasage de son corps et à l’offrande des oiseaux alors que celui qui est déclaré pur après avoir été un metsora confirmé y est tenu. Mais l’impureté des deux est semblable en tous points.

11. Le metsora a le statut de source principale d’impureté (av hatouma). Il communique l’impureté à une autre personne et aux ustensiles par le contact, et aux récipients en terre cuite en introduisant une partie de son corps dans l’espace intérieur du récipient. Par ailleurs, il communique l’impureté à la personne qui le porte, et il communique l’impureté à la couche et au siège, même si la couche ou le siège se trouvent en dessous d’une pierre et qu’il s’assoit seulement sur la pierre, conformément à la loi relative au zav et à la femme zava. Car il est dit : « il lavera ses vêtements et sera pur » et la tradition enseigne qu’il ne transmet plus l’impureté au siège et à la couche, ce qui indique qu’auparavant, il communiquait une telle impureté. Le metsora en hesguer et le metsora confirmé ont le même statut au regard de toutes ces règles.

12. L’impureté du metsora revêt des caractéristiques rigoureuses supplémentaires par rapport au zav, à savoir qu’il rend impur, en entrant dans une maison, tout ce qui s’y trouve. Cela s’applique aussi bien durant la période où il a le statut de metsora confirmé que durant sa période de hesguer. Comment cela ? Lorsqu’il entre dans la maison, tout ce qui se trouve dans la maison devient impur, aussi bien les personnes que les objets. Bien qu’il ne les ait pas touchés, ils deviennent impurs au premier degré, ainsi qu’il est dit : « il est impur, il demeurera isolé, en dehors du camp sera son habitation » et du mot « son habitation », on apprend que de même que le metsora est impur, de même son habitation est impure. Si un metsora se tient en dessous d’un arbre et qu’une personne pure passe en dessous de cet arbre, elle devient impure. Si une personne pure se tient en dessous d’un arbre et qu’un metsora passe en dessous de cet arbre, il ne rend pas l’autre personne impure. Mais s’il s’arrête en dessous de l’arbre, il la rend impure, car l’arbre devient une habitation pour le metsora. S’il y a doute quant à savoir si le metsora s’est arrêté ou non sous l’arbre, l’autre personne reste pure. Une fois que le metsora a introduit sa tête et la majeure partie de son corps dans une maison, tout ce qui se trouve dans la maison devient impur. Lorsqu’un metsora veut entrer à la synagogue, on érige pour lui une séparation haute de dix téfa’him, et large de quatre coudées sur quatre et il demeure dans cette zone cloisonnée ; de plus, il entre le premier à la synagogue et sort le dernier. Cela, afin que son habitation soit à part et qu’il ne soit pas mêlé aux autres et ne les rende pas impurs quand il entre et quand il sort.
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