Lois relatives à l'impureté de l'affection lépreuse (tsara'at) · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 629 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Bien que tous soient aptes à examiner les lésions et à dire la loi, l’état d’impureté ou de pureté de la personne dépend uniquement de la déclaration du cohen. Comment cela ? Lorsqu’un cohen ne sait pas examiner les lésions, un sage expert en la matière examine la lésion et dit au cohen : « Déclare la lésion impure », et le cohen déclare : « Impure » ou bien « Déclare la lésion pure », et le cohen déclare : « Pure », ou encore, lorsque la lésion requiert une période de hesguer, l’expert dit au cohen : « Mets-le en hesguer » et il le met en hesguer. On apprend cela du verset : « et par leur bouche seront jugées toute querelle et toute lésion ». Même si le cohen est un mineur ou quelqu’un de simple, le sage examine la lésion pour le cohen, et ce dernier confirme l’impureté, confine l’individu ou déclare la lésion pure. Cela s’applique lorsque le cohen s’en remet aux paroles du sage. En revanche, lorsqu’il s’agit pour le cohen de procéder tout seul à un examen et de s’en remettre à son propre jugement, il lui est interdit d’examiner une quelconque lésion tant que son maître ne l’a pas instruit et qu’il n’a pas une parfaite connaissance de toutes les sortes de lésions et de leurs désignations : toutes les lésions qui affectent les personnes, les lésions des vêtements et les lésions des maisons.
3. Si un cohen a déclaré impure une lésion pure ou s’il a déclaré pure une lésion impure, sa déclaration n’a aucune valeur, ainsi qu’il est dit : « elle est pure et le cohen la déclarera pure ». Un metsora qui a guéri, durant sa période de hesguer ou après confirmation de son impureté, reste impur tant que le cohen ne lui a pas dit : « Tu es pur » ; cela s’applique même si plusieurs années sont passées.
4. Un cohen n’a pas le droit de déclarer une lésion impure tant qu’il n’a pas observé l’endroit de la lésion avec la peau saine qui est autour. C’est le cohen qui a examiné la lésion la première fois qui l’examine de nouveau à la fin de la première semaine et à la fin de la seconde semaine de hesguer. C’est lui qui confine, qui confirme l’impureté de la lésion ou qui la déclare pure. En cas de décès ou de maladie du cohen qui a examiné la lésion initialement, un autre cohen l’examinera. Ce dernier ne pourra pas cependant déclarer la lésion impure pour cause d’expansion, car seul le cohen qui l’a observée initialement sait si elle s’est étendue. Un cohen qui observe une lésion de tsaraat après confinement est digne de foi pour déclarer : « Cette lésion s’est étendue, elle est impure » ou « cette lésion ne s’est pas étendue, elle est pure ou elle requiert un nouveau confinement ». Il est aussi digne de foi pour déclarer : « les poils blancs ont précédé la bahérète » ou « cette bahérète a précédé les poils blancs et la lésion est impure ».
5. Un ‘halal est inapte à examiner les lésions, ainsi qu’il est dit : « l’un des fils d’Aaron, les cohanim » et l’on apprend de là qu’ils doivent avoir conservé leur statut de prêtrise. Cependant, un cohen atteint de défauts physiques est apte à examiner les lésions, à condition qu’il ne soit pas aveugle, fût-ce d’un seul œil. Même un cohen dont l’acuité visuelle est réduite ne peut pas examiner les lésions, ainsi qu’il est dit : « suivant toute la vue des yeux du cohen ».
6. On ne procède à l’examen des lésions que durant la journée, aussi bien pour ce qui est de confiner, de confirmer la tsaraat ou de déclarer la lésion pure, car dans tout le contexte des lois de tsaraat, il est dit : « le jour », « et le jour ». On n’examine les lésions ni le matin, ni tard dans l’après-midi, ni à l’intérieur d’une maison, ni un jour nuageux, car dans ces conditions de luminosité réduite, une lésion blanche terne paraît éclatante ; on ne procède pas non plus à un examen le midi, car en raison de la trop forte luminosité, une lésion d’un blanc éclatant paraît terne. À quel moment procède-t-on à l’examen des lésions de tsaraat ? Durant la quatrième et la cinquième heure et durant la huitième et la neuvième heure de la journée. Cela s’applique aussi bien pour les lésions de tsaraat présentes sur le corps d’une personne que pour les lésions des vêtements et les lésions des maisons.
7. On peut examiner les lésions n’importe quel jour, à l’exception du chabbat et des jours de Yom Tov. Quand le septième jour de hesguer tombe un chabbat ou un jour de Yom Tov, on repousse l’examen au lendemain. Le fait de repousser l’examen peut parfois donner lieu à un allègement en faveur du metsora et parfois donner lieu, au contraire, à un alourdissement en sa défaveur. Car il est possible que le jour du chabbat, qui est le septième jour de hesguer où l’examen devait normalement avoir lieu, la lésion fût impure, et qu’au lendemain, les signes d’impureté aient disparu, mais il est aussi possible que le jour du chabbat, la lésion fût pure et qu’au lendemain, elle ait présenté des signes d’impureté. En dépit de ces éventuelles mutations de la lésion, on ne statue qu’en fonction de l’état de la lésion au moment où elle est examinée par le cohen après le chabbat.
8. Lorsqu’un jeune marié présente une lésion de tsaraat sur son corps, on lui donne la possibilité de célébrer les sept jours de festin suivant son mariage avant de montrer sa lésion au cohen ; de même, si une lésion de tsaraat apparaît sur son vêtement ou sur sa maison, on ne les examine qu’après les sept jours de festin. Il en va de même lorsqu’une personne constate qu’une lésion de tsaraat est apparue sur son corps, sur ses vêtements ou sur sa maison durant l’une des fêtes de pèlerinage, on donne à la personne la possibilité de célébrer tous les jours de la fête avant d’examiner sa lésion. Car il est dit : « le cohen ordonnera et on videra la maison… », ce qui veut dire qu’avant l’examen, par le cohen, d’une lésion apparue sur les murs d’une maison, celui-ci prescrit de vider la maison, en raison du risque que tous les objets de la maison ne deviennent impurs s’il en venait à la déclarer impure. Or, le fait de vider la maison retarde l’examen ; on apprend de là que si la Thora a retardé l’examen pour épargner l’impureté aux objets de la maison, ce qui n’a rien d’impératif, a fortiori repousse-t-on l’examen pour l’accomplissement d’un précepte religieux, à savoir les réjouissances du mariage et de la fête.
9. On décide de mettre en hesguer, de confirmer l’impureté d’une lésion ou de la déclarer pure, uniquement le jour du premier examen, le septième jour, au terme de la première semaine de hesguer, et le treizième jour, s’agissant des lésions qui donnent lieu à un hesguer de deux semaines. Le treizième jour marque la fin de la seconde semaine de hesguer, car le septième jour compte à la fois pour le décompte de la première semaine de hesguer et pour celui de la deuxième semaine. Cela s’applique pour toutes les lésions, aussi bien les lésions des personnes que celles des maisons ou des vêtements.
10. On ne confine pas une personne ayant présenté une nouvelle lésion durant sa période de hesguer pour une première lésion. On ne confirme pas le statut d’impureté d’un metsora au cours de sa semaine de hesguer en cas d’apparition d’un signe d’impureté. On ne confirme pas l’impureté d’un metsora en raison d’une nouvelle lésion, lorsque son impureté est déjà confirmée pour une première lésion. Et on ne met pas en hesguer un metsora dont le statut est déjà confirmé pour une première lésion, lorsqu’il présente une nouvelle lésion qui requiert une période de hesguer. En revanche, si une personne présente deux lésions et que le cohen examine l’une, puis l’autre, il a le droit de lui dire en une fois : « Tu es en hesguer pour celle-ci et tu as le statut de metsora confirmé pour celle-là » ou dans l’ordre inverse : « Tu as le statut de metsora confirmé pour celle-ci et tu es mis en hesguer pour celle-là », que ce soit lors du premier examen ou à la fin de la première ou de la seconde semaine de hesguer. On n’examine pas deux lésions en même temps, qu’il s’agisse de lésions qui affectent deux personnes ou une seule personne, ainsi qu’il est dit : « et le cohen examinera la lésion » au singulier.
11. Lorsqu’une personne atteinte d’une lésion se présente chez le cohen pour être examinée, ce dernier ne doit pas lui dire : « Reviens plus tard », mais il s’exécute immédiatement. Lorsque deux personnes se présentent devant le cohen, il examine d’abord celle qui s’est présentée la première et statue sur son cas en confirmant son impureté, en la déclarant pure ou en la confinant, après quoi il examine la seconde.
12. Le cohen n’a pas besoin d’examiner le dessous des aisselles de la personne atteinte d’une lésion ou la région située entre les testicules ou dans les plis du corps en se souciant de la possibilité qu’il s’y trouve une lésion, ainsi qu’il est dit : « suivant toute la vue des yeux du cohen », ce qui enseigne qu’il s’intéresse uniquement aux lésions situées dans les endroits visibles du corps. Il en va de même concernant le metsora devenu entièrement blanc. Comment l’intéressé se tient-il devant le cohen ? S’il s’agit d’un homme, il est examiné dévêtu, en adoptant la position de quelqu’un qui bêche le sol et celle de quelqu’un qui cueille des olives. S’il s’agit d’une femme, elle est examinée dévêtue, assise en adoptant une position comme si elle pétrissait une pâte, comme si elle allaitait son fils, et comme si elle tissait avec un métier à tisser vertical, en levant légèrement la main droite de façon à découvrir les aisselles. Si la lésion est visible quand la personne se tient en adoptant les positions indiquées, elle est impure. Si la lésion n’est pas visible dans ces différentes positions, on n’y prête pas attention. La position adoptée par le metsora pour l’examen de sa lésion est aussi la position qu’il doit adopter pour se faire examiner après son rasage. Ainsi, si aucun poil n’est visible quand il se tient nu comme quelqu’un qui bêche le sol et comme quelqu’un qui cueille des olives ou, s’agissant d’une femme, telle qu’elle est assise dans les positions précédemment indiquées, comme nous l’avons expliqué, le rasage est valide, et le cohen n’a pas besoin d’examiner d’autres endroits en se souciant de l’éventualité qu’il y reste des poils, bien qu’il soit nécessaire de tout raser, comme il sera expliqué.
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