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Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 63 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim. Elles comptent deux commandements, le premier, servir D.ieu chaque jour par la prière, et le second, que les cohanim bénissent le peuple juif chaque jour. L’explication de ces commandements [se trouve] dans les chapitres que voici :

1. C’est un commandement positif que de prier chaque jour, comme il est dit [Ex. 23, 25] : « Vous servirez l’Eternel votre D.ieu ». Par tradition orale, les Sages ont appris que ce « service » est la prière, comme il est dit [Deut. 11, 13] : « et Le servir de tout votre cœur » ; les Sages ont dit : « Quel est le service du cœur ? C’est la prière. »

2. Ni le nombre de prières, ni le texte de ces dernières ne sont [prescrits] par la Thora. [Par ailleurs,] il n’y a pas de temps fixe pour la prière selon [la loi de] la Thora. C’est pourquoi, les femmes et les esclaves sont astreints à la prière, s’agissant d’un commandement positif qui n’est pas lié au temps. Plutôt, cette obligation consiste en ce que le sujet supplie et prie [D.ieu] chaque jour ; il relate la louange du Saint Béni soit-Il, puis demande ce dont il a besoin avec requête et supplication et, enfin, offre louanges et remerciements à D.ieu pour le bien qu’Il lui a dispensé – chacun selon son aptitude.

3. S’il est éloquent, il multiplie supplications et requêtes. Mais s’il est « incirconcis des lèvres », il s’exprime selon son aptitude et à tout moment qu’il désire. De même, le nombre de prières dépend de l’aptitude de chacun : certains prient une fois par jour, d’autres plusieurs fois. Mais tout [un chacun] doit prier en direction du Temple, quel que soit l’endroit où il se trouve. Telle fut toujours la pratique, depuis Moïse jusqu’à Ezra.

4. Lorsque les juifs furent exilés, à l’époque de Nabuchodonosor l’impie, ils furent mêlés aux Perses, aux Grecs et aux autres nations, et leurs enfants naquirent dans les terres des gentils. Une confusion s’ensuivit dans le langage de ces enfants : chacun parlait un mélange de plusieurs langues, ne parvenant guère à exprimer tout ce qu’il désirait en une seule langue sans altération, comme il est dit (Néhémie 13, 24) : « La moitié de leurs enfants parlaient la langue d’Ashdod : ils ne savaient point la langue juive, mais se servaient de l’idiome de tel ou tel autre peuple ». Aussi, quand l’un d’eux priait, il ne parvenait pas à formuler ses requêtes ou à faire la louange du Saint Béni soit-Il en langue sainte sans y mélanger d’autres langues. Voyant cela, Ezra et son tribunal prirent l’initiative d’instituer dix-huit bénédictions selon l’ordre [suivant] : les trois premières sont des louanges à D.ieu, les trois dernières  des remerciements, et les [trois bénédictions] intermédiaires comprennent toutes les requêtes, qui sont comme des catégories principales pour les désirs de tout un chacun et les besoins de la communauté. [Cela,] afin qu’elles soient ordonnées dans la bouche de tout un chacun, que tous les apprennent rapidement, et qu’ainsi, la prière de ces gens trouvant des difficultés à s’exprimer soit parfaite, comme celle de personnes éloquentes. C’est pour cette raison que les Sages instituèrent toutes les bénédictions et les prières, ordonnées dans la bouche de tous les juifs, afin que chaque bénédiction soit familière dans la bouche de l’homme ne sachant pas d’exprimer.

5. De même, ils ont institué que le nombre des prières soit égal au nombre des sacrifices, [soit] deux prières par jour correspondant aux deux sacrifices quotidiens et, pour chaque jour où il y a un sacrifice supplémentaire, une troisième prière correspondant à celui-ci. La prière qui correspond au sacrifice quotidien du matin est celle que l’on appelle « prière de cha’harit ». La prière qui correspond au sacrifice quotidien de l’après-midi est celle ce que l’on appelle « prière de min’ha ». Et la prière qui correspond aux sacrifices supplémentaires est celle que l’on appelle « prière de moussaf ».

6. De même, ils ont institué que l’on récite une prière la nuit, car les membres de [l’animal offert en] sacrifice l’après-midi se consumaient durant toute la nuit, comme il est dit (Lév. 6, 2) : « c’est le sacrifice [qui se consume sur le brasier de l’autel, toute la nuit jusqu’au matin] ». [Cette ordonnance s’inscrit] dans l’esprit du verset [Psaumes 55, 18] : « Soir et matin, et en plein midi, je me répands en plaintes et en soupirs, et Il écoute ma voix ». Mais la prière du soir n’est pas une obligation comme celle du matin ou de l’après-midi. Néanmoins, tous les juifs, en tout lieu où ils sont établis, ont adopté l’usage de réciter la prière du soir et l’ont acceptée comme une prière obligatoire.

7. De même, les Sages ont institué une prière après celle de l’après-midi, à l’approche du coucher du soleil, pour les jours de jeûne uniquement, afin d’ajouter des supplications et des requêtes du fait du jeûne. C’est la prière qu’on appelle néïla, [terme] qui signifie que les portes du Ciel se sont closes devant le soleil et qu’il s’est caché, car elle n’est récitée qu’à l’approche du coucher du soleil.

8. Les prières quotidiennes sont donc au nombre de trois : arvit [la prière du soir], cha’harit et min’ha. Les chabbats, les jours de fête et les jours de nouveau mois [Roch ‘Hodech], il y en a quatre : les trois [prières] quotidiennes et la prière de Moussaf. Le jour de Kippour, il y en a cinq : les quatre précédentes plus la prière de néïla.

9. [Le nombre de] ces prières ne doit pas être diminué, mais peut être augmenté. Si un homme désire prier toute la journée durant, il en a le droit. Et toutes les prières ajoutées sont considérées comme des offrandes volontaires. C’est pourquoi, il faut ajouter une requête nouvelle dans chacune des bénédictions intermédiaires, liée au contexte de la bénédiction. Et si l’on a ajouté un élément nouveau même dans une seule bénédiction, cela est suffisant, afin d’indiquer qu’il s’agit d’une [prière] volontaire, et non d’une [prière] obligatoire. Quant aux trois premières et aux trois dernières [bénédictions], on n’y fait jamais ni ajout, ni omission, ni changement aucun.

10. La communauté ne peut pas réciter de prière volontaire, car une communauté n’apporte pas de sacrifice volontaire. [Quant à la prière de] Moussaf, même un particulier ne doit pas la réciter deux fois, l’une pour l’obligation du jour et l’autre pour [prière] volontaire, car un sacrifice de Moussaf ne peut pas être offert comme offrande volontaire. Certains guéonim ont donné comme directive qu’il est défendu de faire une prière volontaire le chabbat et les jours de fête, car on ne peut pas offrir [en ces jours] d’offrande volontaire, mais uniquement [les sacrifices] imposés par le jour.
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