Lois relatives à la lecture du Chéma · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 62 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. En revanche, celui qui épouse une [femme] qui n’est pas vierge, bien qu’il soit occupé à une mitsva, a l’obligation de lire [le Chéma], étant donné qu’il n’y a pas de question qui trouble son esprit. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. Celui dont un [proche parent] pour lequel il a l’obligation de porter le deuil vient de décéder, est dispensé de la lecture du Chéma jusqu’à l’enterrement, parce qu’il n’a pas l’esprit tranquille pour lire [le Chéma]. Qui veille un mort, bien que le défunt ne soit pas son [proche parent], est dispensé de la lecture [du Chéma]. Mais s’ils sont deux à [le] veiller, l’un veille pendant que l’autre se retire à un autre endroit pour lire [le Chéma]. Puis, il reprend la veille pendant que l’autre s’esquive [à son tour] pour lire [le Chéma]. De même, qui creuse une tombe pour un mort est dispensé de la lecture du Chéma.
4. On ne sort pas enterrer un mort quand approche l’heure de la lecture du Chéma, à moins qu’il ne s’agisse d’un grand homme. Mais s’ils ont commencé à sortir [le défunt], et que l’heure de la lecture arrive alors qu’ils accompagnent le mort, tous ceux qui sont nécessaires à la civière mortuaire, comme ceux qui portent la civière mortuaire, leurs remplaçants et les remplaçants des remplaçants, qu’ils soient devant ou derrière la civière, sont dispensés [de la lecture]. Et les autres [personnes du] du cortège [funèbre], qui ne sont pas nécessaires à la civière, sont astreintes [à la lecture du Chéma].
5. Quand des gens sont occupés à une oraison funèbre et que l’heure du Chéma arrive, [la règle suivante est appliquée :] si le mort est étendu devant eux, ils doivent se retirer un à un pour lire [le Chéma] et retournent à l’oraison funèbre. Mais si le corps n’est pas étendu devant eux, tout le monde lit le Chéma et l’endeuillé reste assis silencieux, car il n’est pas tenu de lire [le Chéma] tant qu’il n’a pas enterré son défunt.
6. Lorsqu’on a enterré le défunt et que les endeuillés s’en reviennent pour recevoir les condoléances, tout le monde les suit depuis l’emplacement de la tombe jusqu’à l’endroit où ils se tiennent, pour former une ligne pour les condoléances . [Alors,] si les gens peuvent commencer et terminer ne serait-ce qu’un seul verset [du Chéma] avant d’atteindre la ligne, ils commencent. Sinon, ils ne commencent pas ; plutôt, ils consolent les endeuillés et, après avoir pris congé d’eux, ils commencent à lire [le Chéma]. [Parmi] les gens qui se trouvent dans la ligne, ceux de la [rangée] intérieure, qui voient le visage des endeuillés, sont dispensés de la lecture du Chéma. Mais ceux de la [rangée] extérieure, étant donné qu’ils ne voient pas le visage des endeuillés, sont astreints à la lecture du Chéma sur place.
7. Quiconque est dispensé de la lecture du Chéma peut [tout de même le] lire s’il désire être plus strict envers lui-même, à condition [toutefois] qu’il ait l’esprit tranquille. Mais si cette personne dispensée de la lecture [du Chéma] est anxieuse, elle n’a pas le droit de [le] lire tant que son esprit n’est pas apaisé.
8. Tous les hommes impurs sont astreints à la lecture du Chéma ; ils récitent les bénédictions qui précèdent et qui suivent [le Chéma] dans leur état d’impureté, bien qu’il leur soit possible de sortir de leur état d’impureté le jour même [par une immersion dans un mikvé]. [C’est] par exemple le cas d’une personne qui a touché [le cadavre d’]un [des huit] rampants [mentionnés dans la Thora] ou [qui a touché] une [femme] nidda, une [femme] zava , sa couche ou des [personnes ou objets ayant un statut] similaire. Ezra et son tribunal instituèrent que seul un homme ayant eu une émission séminale n’ait pas le droit de lire des propos de Thora jusqu’à ce qu’il s’immerge [dans un bain rituel], l’excluant [ainsi] des autres personnes impures. [Cependant,] cette ordonnance ne fut pas acceptée dans l’ensemble du peuple juif, la majeure partie de la communauté [juive] n’ayant pas la capacité de s’y conformer, aussi fut-elle [automatiquement] annulée. Tous les juifs ont adopté l’usage de lire la Thora et le Chéma [même] après une émission de matière séminale, parce que les paroles de la Thora ne contractent pas l’impureté, et restent pures éternellement, ainsi qu’il est dit (Jérémie 23, 29) : « Est-ce que Ma parole ne ressemble pas au feu, dit l’Eternel » ; de même que le feu ne contracte pas l’impureté, ainsi, les paroles de la Thora ne contractent pas l’impureté.
Fin des lois relatives à la lecture du Chéma, avec l’aide de D.ieu.
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