Lois relatives à l'impureté de l'affection lépreuse (tsara'at) · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 624 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’expansion de la lésion n’est un signe d’impureté que si elle est constatée après un hesguer. En revanche, si l’expansion de la lésion a lieu dès le début de sorte que le cohen qui procède à un examen pour la première fois voit la lésion qui est en train de s’étendre, il ne la déclare pas impure, mais met l’intéressé en hesguer jusqu’à la fin de la semaine après quoi il l’examine.
3. L’expansion d’une bahérète n’est pas un signe d’impureté lorsqu’elle s’étend à l’intérieur d’une inflammation, à l’intérieur d’une brûlure, à l’intérieur de la peau guérissant d’une inflammation ou à l’intérieur de la peau guérissant d’une brûlure ; elle n’est pas non plus source d’impureté lorsqu’elle s’étend à la tête ou à la barbe et ce, même si l’intéressé a perdu ses cheveux et poils de la barbe, ainsi qu’il est dit : « et si l’affection progresse sur la peau ». En revanche, si une bahérète progresse à l’intérieur d’un bohak, c’est considéré comme une expansion qui est signe d’impureté.
4. Quand une inflammation, une brûlure, un bohak, de la peau guérissant d’une l’inflammation ou de la peau guérissant d’une brûlure font séparation entre la bahérète initiale et son expansion, cette expansion n’est pas un signe d’impureté. Si l’intéressé est ensuite mis en hesguer et que ces séparations ont disparu au terme du hesguer, de sorte que l’expansion est désormais reliée à la lésion initiale, l’impureté de tsaraat est confirmée.
5. Si une bahérète de la taille d’un griss a progressé de plus d’un demi-griss d’un côté, mais qu’un demi-griss de la bahérète initiale a disparu d’un autre côté, bien que ce qui reste de la bahérète initiale ensemble avec la partie ajoutée constitue une lésion d’une taille de plus d’un griss, cette lésion est pure. Si le cohen constate, après le hesguer, que la bahérète de la taille d’un griss a progressé de plus d’un griss d’un côté, mais que la lésion initiale a complètement disparu, il examine la lésion comme au début, c’est-à-dire comme une nouvelle lésion, et le hesguer de l’intéressé reprend donc à zéro. Ainsi, il place en hesguer l’intéressé une semaine puis, en l’absence d’évolution, une seconde semaine. Il y avait une bahérète de la taille d’un griss et l’intéressé a été mis en hesguer ; la bahérète a disparu à la fin des jours de hesguer, mais une bahérète est réapparue, avant que le cohen n’ait déclaré l’état de pureté, à l’endroit de la première et de taille identique. La règle est que la bahérète est considérée comme inchangée par rapport à avant et le hesguer durera encore une semaine. Si la bahérète a diminué (au cours des jours de hesguer), puis a progressé et a repris sa taille initiale, ou si la bahérète a d’abord progressé, puis diminué, reprenant sa taille initiale, l’intéressé sera mis en hesguer une seconde semaine s’il en est à la fin de sa première semaine (ou il sera déclaré pur s’il est déjà au terme de sa seconde semaine de hesguer).
6. Si une bahérète de la taille d’un griss s’est étendue sur un griss supplémentaire, avec de la chair saine ou des poils blancs qui sont apparus dans la partie ajoutée, mais que la bahérète initiale a disparu, on examinera la lésion comme à l’initial, c’est-à-dire comme une lésion nouvelle et non comme la continuation de la lésion précédente. Si un individu ayant sur son corps une bahérète de la taille d’un griss a été mis en hesguer et qu’à la fin de la semaine de hesguer, la bahérète a la taille d’un séla – taille supérieure à un griss – mais l’on a un doute quant à savoir s’il s’agit de la même bahérète qui s’est élargie ou s’il s’agit d’une autre bahérète apparue au même endroit, l’intéressé est déclaré impur.
7. Dans le cas d’une bahérète de la taille d’un griss, avec une fine bande en plus qui s’étend de celle-ci, la règle est la suivante : si cette fine bande a une largeur de deux poils, elle est considérée comme liée à la bahérète, partie intégrante de celle-ci pour ce qui est de contracter l’impureté par des poils blancs ou par une expansion. Mais ce n’est pas le cas pour ce qui est de contracter l’impureté par la présence de chair saine, car la chair saine ne constitue un signe d’impureté que si elle est entourée par la bahérète et qu’il y a entre l’extrémité de la chair saine et l’extrémité de la bahérète une largeur de deux poils. Lorsqu’il y a deux bahérète avec une bande qui les relie, si cette bande a une largeur de deux poils, elle associe les deux bahérète pour n’en faire qu’une seule. Dans le cas contraire, elles ne sont pas associées. Si une personne atteinte d’une lésion a été mise en hesguer une semaine puis une autre semaine sans présenter de signe d’impureté, après quoi elle a été déclarée pure, mais qu’après avoir été déclarée pure, la lésion a eu une expansion fût-elle minime, son statut d’impureté est déclaré confirmé.
8. Une bahérète qui a été déclarée pure après les deux semaines de hesguer en raison de l’absence de signe d’impureté, ou après que son statut d’impureté avait été confirmé, lorsque les signes d’impureté ont ensuite disparu, ne fera plus jamais l’objet d’un hesguer.
9. Si, après avoir été déclarée pure, une bahérète a diminué puis augmenté, reprenant sa taille initiale, ou si elle a augmenté, puis diminué, reprenant sa taille initiale, dans ces deux cas, l’intéressé reste pur.
10. Dans le cas d’une bahérète, de la taille d’un griss, renfermant de la chair saine de la taille d’une lentille, ainsi que deux poils blancs au milieu de la chair saine, et dont le statut d’impureté a été confirmé, telle est la règle si, ensuite, la chair saine ou les poils blancs ont disparu : si la chair saine a disparu mais que les poils sont restés, la bahérète reste impure du fait des poils blancs. Si les poils blancs ont disparu mais que la chair saine est restée, la bahérète reste impure du fait de la chair saine. Si les poils blancs se trouvaient dans la bahérète elle-même et que les poils blancs ont disparu mais non la chair saine, la bahérète reste impure du fait de la chair saine. Si la chair saine a disparu mais non les poils blancs, la bahérète reste impure du fait des poils blancs.
11. Dans le cas d’une bahérète qui renferme de la chair saine et qui a de surcroît présenté un autre signe d’impureté, à savoir l’expansion de la bahérète, si la chair saine disparaît, la bahérète reste impure, du fait de l’expansion. Si cette expansion disparaît mais pas la chair saine, la bahérète reste impure du fait de la chair saine. Il en va de même dans un cas où la bahérète renferme des poils blancs et présente de surcroît une expansion. Si le cohen a confirmé l’impureté d’une lésion en raison de la présence de deux poils blancs et que ces poils ont ensuite disparu, mais que de nouveaux poils blancs ont poussé ou que de la chair saine est apparue, ou que la lésion s’est étendue ; ou si le cohen a initialement confirmé l’impureté de la lésion en raison de la présence de chair saine et que celle-ci a ensuite disparu, mais qu’une autre chair saine ou des poils blancs sont apparus ou que la lésion s’est étendue ; ou si le cohen a initialement confirmé l’impureté de la lésion en raison d’une expansion de celle-ci et cette expansion a ensuite disparu, mais qu’une autre expansion, de la chair saine ou des poils blancs sont apparus, dans tous ces cas, la lésion reste impure comme auparavant. Que l’impureté du metsora ait été confirmée dès l’examen initial sans hesguer préalable, ou bien au terme de la première ou la deuxième semaine de hesguer ou encore après que la lésion avait été déclarée pure, dès lors que son état d’impureté a été confirmé, il ne sera pas déclaré pur tant que les signes d’impureté n’ont pas totalement disparu, aussi bien le signe d’impureté en raison duquel son impureté a été confirmée que tout autre signe.
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