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Lois relatives à la vache rousse · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 613 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si l’on marche en portant l’eau puisée sur son épaule et que l’on s’arrête pour rendre une décision halakhique en disant à d’autres ce qui est permis ou interdit, pur ou impur…, ou bien pour juger une affaire, pour assister en tant que juge à une cérémonie de déchaussement (‘halitsa) ou à une déclaration de refus (mioune), pour indiquer la route à quelqu’un, pour tuer un serpent ou un scorpion ou pour prendre au marché de la nourriture que l’on conserve pour plus tard, dans tous ces cas, l’eau est invalide, car on s’est occupé d’autre chose avant de déposer la cendre de la vache rousse sur l’eau. En revanche, si l’on a pris de la nourriture en vue de la consommer immédiatement et qu’on l’a effectivement consommée au cours du trajet, ou si l’on a tué un serpent ou un scorpion qui barrait la route, l’eau reste valide, car il s’agit là d’une action nécessaire au transport de l’eau. Voici la règle générale : toute action définie comme un travail et exécutée avant que la cendre soit déposée dans l’eau invalide l’eau, que l’on se soit arrêté ou non à cet effet. Mais lorsqu’il s’agit d’une action qui n’est pas définie comme un travail, tout dépend : si l’on a exécuté celle-ci sans s’arrêter, l’eau reste valable ; mais si l’on s’est arrêté, l’eau n’est pas valable. Si l’on marchait en portant l’eau et a que l’on a, au cours de la route, fait une brèche dans une clôture pour pouvoir passer et avancer, bien que l’on ait fait la brèche en vue de la réparer par la suite, l’eau est valable. Et si l’on a réparé la brèche avant de déposer la cendre dans l’eau, elle est invalide. De même, si l’on a cueilli des fruits pour les manger, bien que l’on ait l’intention de mettre à sécher le reste des fruits, l’eau est valide. Mais si on les a mis à sécher avant de déposer la cendre sur l’eau, l’eau est invalide.

2. S’il mangeait des fruits tout en transportant l’eau et qu’il lui en est resté un peu et qu’il a jeté ce qui restait en dessous d’un figuier ou à l’endroit où l’on met les fruits à sécher, si son intention était de ne pas perdre les fruits restants, l’eau n’est plus valable, car il a effectué un travail. Et s’il a jeté les fruits parce qu’il n’en avait pas besoin, l’eau est valable. S’il a confié à une tierce personne la surveillance de l’eau qu’il a puisée en vue de la sanctification et que, pendant ce temps, le propriétaire a effectué un autre travail, l’eau n’est pas invalidée, car il l’a confiée à un gardien. Et si le gardien a effectué un travail, il invalide l’eau, car elle est en sa possession, et il prend la place du propriétaire. S’il y a deux personnes qui ont été désignées pour garder l’eau et que l’une d’elles effectue un travail, l’eau reste valide, car elle est gardée par la seconde. De même, si la première revient pour garder l’eau et que la seconde effectue à présent un travail, l’eau reste valable, tant que ceux qui ont été désignés pour la garder ne sont pas tous occupés en même temps à un autre travail.

3. Si quelqu’un sanctifie l’eau en y déposant la cendre avec une main, et effectue en même temps un travail avec l’autre main, la loi dispose que si c’est pour lui-même qu’il a sanctifié l’eau, il l’invalide, car il a effectué un travail avant d’avoir déposé la cendre dans l’eau. Et s’il a sanctifié l’eau pour autrui, celle-ci reste valable, car il ne saurait invalider l’eau d’une autre personne par le travail qu’il effectue. En effet, l’exécution d’un autre travail n’est pas une cause d’invalidation de la procédure de sanctification ; seul l’eau peut être ainsi invalidée, à condition que le travail soit exécuté par le propriétaire de celle-ci ou par la personne désignée pour la surveiller.

4. Si l’on a sanctifié de l’eau pour soi-même et pour quelqu’un d’autre en même temps, l’eau que l’on a sanctifiée pour soi est invalide, en raison du travail effectué par la sanctification de l’eau pour l’autre. En revanche, si l’on a sanctifié de l’eau pour deux autres personnes en même temps, l’eau des deux reste valide, car l’exécution d’un travail n’invalide pas l’eau d’autrui, comme expliqué au § précédent.

5. Si une personne remplit pour elle-même deux vases d’eau, avec ses deux mains simultanément, dans l’intention de rassembler ensuite toute l’eau dans un seul récipient et de procéder à une seule sanctification, cela est valide. Mais si son intention est de laisser l’eau dans les deux vases et de procéder à deux sanctifications, cela est invalide. Si une personne procède pour elle-même à la sanctification de l’eau avec ses deux mains en même temps : s’il s’agit d’une seule sanctification, c’est-à-dire qu’elle verse toute la cendre dans un seul et unique récipient, cela est valide. Mais s’il s’agit de deux sanctifications dans deux récipients distincts, cela est invalide. Si une personne procède, pour elle-même, au remplissage d’un récipient d’eau et à la sanctification de l’eau d’un autre récipient, en même temps avec ses deux mains, l’eau des deux est invalide. Si l’on a rempli pour quelqu’un d’autre deux vases d’eau, avec les deux mains simultanément, en vue de procéder à une seule sanctification, l’eau est valable ; en vue procéder à deux sanctifications dans les deux vases distinctement, l’eau des deux n’est pas valable. Si l’on a sanctifié de l’eau pour quelqu’un d’autre, avec les deux mains simultanément, que l’on ait procédé à une seule sanctification dans un seul récipient ou à deux sanctifications dans deux récipients distincts, les deux sont valides. Si l’on a rempli un vase d’eau et sanctifié l’eau d’un autre vase avec les deux mains simultanément, pour une autre personne, l’eau puisée est invalide, mais la sanctification est valide. Telle est la règle générale : tout puisage effectué en même temps qu’un autre travail est invalide, que l’on ait puisé l’eau pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre. Et à chaque fois que l’eau a été puisée conformément à la loi, mais que l’on a effectué un travail avant d’y déposer la cendre, si l’eau appartient à la personne qui a effectué le travail, elle est invalide ; mais si elle appartient à quelqu’un d’autre, elle reste valide. Dans tout cas où le propriétaire exécute un travail alors qu’il tient l’eau dans la main, qu’il y ait ou non une autre personne qui surveille l’eau sans faire de travail, l’eau est invalide. Mais s’il effectue un travail alors que l’eau n’est pas dans sa main, tout dépend : s’il y a une autre personne désignée pour surveiller l’eau, le propriétaire ne l’invalide pas par son travail. Mais s’il n’y a pas d’autre personne désignée pour la surveiller, il invalide l’eau par son travail.

6. Si quelqu’un a dit à son ami : « Sanctifie mon eau pour moi et je sanctifierai la tienne pour toi », et que chacun a procédé à la sanctification de l’eau lustrale pour l’autre, la première sanctification est valable, mais pas la seconde, car elle a été effectuée en paiement de la première. Si l’un a dit à l’autre : « Puise pour moi et je puiserai pour toi » et qu’ils ont puisé de l’eau l’un pour l’autre, l’eau puisée par le premier des deux est invalide ; puisque celui-ci a l’intention que son ami puise pour lui en retour, c’est comme s’il avait puisé de l’eau pour lui-même et pour son ami simultanément, auquel cas l’eau puisée n’est pas valable. En revanche, l’eau puisée par le second est valable : bien qu’elle ait été puisée en contrepartie du puisage du premier, le puisage en échange d’une rémunération est autorisé. Par ailleurs, il n’a effectué aucun travail après avoir son puisage et n’a pas non plus eu l’intention que l’on procède en sa faveur à un autre puisage.

7. Si quelqu’un a dit à son ami : « Sanctifie mon eau pour moi et je puiserai à mon tour de l’eau pour toi », l’eau des deux est valable, car l’exécution d’un autre travail n’invalide pas la procédure de sanctification que l’on effectue pour autrui, et le puisage en échange d’une rémunération est autorisé. En revanche, si c’est l’inverse qui s’est produit et que l’un a dit à l’autre : « Puise de l’eau pour moi et je sanctifierai ton eau pour toi », l’eau des deux est invalide. L’eau puisée en premier est invalide, car c’est comme si celui qui l’a puisée avait, en même temps, puisé cette eau pour l’autre et sanctifié son eau à lui : ainsi, il invalide l’eau puisée par le travail de la sanctification, que l’on considère comme effectué simultanément. Et l’eau sanctifiée par le second est invalide, parce qu’il l’a sanctifiée en rémunération du puisage du premier, comme s’il avait ainsi acquitté sa dette.

8. Quand on doit sanctifier l’eau que l’on a puisée, on peut aller prendre la clé et ouvrir l’endroit où la cendre est entreposée pour sortir celle-ci, prendre une pioche si l’on a besoin de creuser le sol pour retirer la cendre de la vache qui y est enfouie, prendre une échelle et la transporter d’un endroit à l’autre afin d’apporter les cendres et l’eau reste valide et n’est pas disqualifiée par ces actions car elles sont toutes nécessaires pour apporter les cendres et procéder à la sanctification. Toutefois, si, après avoir pris les cendres pour procéder à la sanctification, on a recouvert le récipient contenant les cendres, fermé la porte de la pièce où l’on a pris les cendres ou placé debout sur le sol le récipient contenant les cendres, avant de déposer la cendre dans l’eau pour la sanctifier, on invalide l’eau car ce ne sont pas là des actions nécessaires à la sanctification. La cendre restera toutefois valable pour sanctifier une autre eau. Si l’on met debout dans sa main le récipient – le tube – contenant les cendres afin que le reste des cendres ne s’éparpille pas, l’eau reste valide, car il est impossible d’agir autrement pour éviter que les cendres ne s’éparpillent : en effet, si l’on pose le roseau sur le sol, on invalide l’eau, et si on le recouvre, on invalide l’eau également, il n’y a donc pas d’autre choix que de le maintenir dans sa main pour préserver la cendre. Si l’on a pris des cendres du récipient en vue de les déposer sur l’eau et que l’on s’aperçoit qu’il y en a une trop grande quantité, et qu’on en remet une partie dans le récipient, l’eau reste valable car le fait de remettre les cendres n’est pas assimilé à un travail. Si l’on a déposé la cendre sur l’eau et que l’on s’aperçoit qu’il y en a une trop grande quantité et qu’on en prend une partie en vue de sanctifier une autre eau, ceci est valable. Si on a cueilli une feuille d’olivier, que l’on a introduite dans le tube, pour en faire comme un bec verseur à l’aide duquel on verse la cendre, tout dépend : si c’est pour qu’il n’y ait pas trop de cendres qui tombent dans le récipient, l’eau devient invalide. Mais si c’est pour que les cendres pénètrent dans le récipient et ne s’éparpille pas à l’extérieur, l’eau reste valable.
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