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Lois relatives à la vache rousse · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 612 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. L’exécution d’un travail avant que l’eau n’ait été sanctifiée disqualifie celle-ci, mais l’exécution d’un travail au cours de l’aspersion n’est pas une cause de disqualification. Ces règles relèvent de la tradition orale. Comment cela ? Si l’on puise l’eau pour la sanctification et que l’on exécute un autre travail au cours du puisage de l’eau ou au cours du transport de l’eau puisée, ou tout en versant l’eau d’un récipient dans un autre, on la rend invalide. L’exécution d’un autre travail rend toujours l’eau invalide tant que l’on n’y a pas mis la cendre. Une fois que l’on y a mis la cendre et qu’elle a ainsi été sanctifiée et est devenue de « l’eau d’aspersion », elle n’est plus rendue invalide par un travail exécuté au moment où on manipule celle-ci. Ainsi, si l’on transporte l’eau sanctifiée ou qu’on la verse d’un récipient dans un autre, tout en étant occupé à une autre activité, cela ne porte nullement à conséquence. De même, le cohen peut faire aspersion de l’eau lustrale sur une personne impure avec une main tout en exécutant un travail avec son autre main.

2. Le fait de percevoir un salaire invalide la sanctification de l’eau et l’aspersion, mais n’invalide pas le puisage. Comment cela ? Si quelqu’un perçoit un salaire pour sanctifier l’eau lustrale ou pour en faire l’aspersion, cette eau est considérée comme l’eau d’une grotte, et cette cendre comme de la cendre ordinaire, qui n’a aucune valeur halakhique. En revanche, on peut percevoir un salaire pour puiser ou pour transporter l’eau ; mais la sanctification devra être faite à titre gracieux et, de même, l’aspersion sur une personne impure devra être faite à titre gracieux. Si c’est une personne âgée, ne pouvant marcher, qui est appelée à sanctifier l’eau ou à faire aspersion, et qu’une personne impure a besoin de ses services et lui demande d’aller avec elle à un endroit lointain pour sanctifier l’eau ou pour lui donner l’aspersion, la personne qui a besoin de ses services pourra la faire monter à dos d’âne. Par ailleurs, elle pourra lui donner un salaire correspondant à l’allocation qu’un ouvrier, exerçant le travail qu’elle a dû interrompre, aurait accepté en vue de ne pas travailler. De même, si c’est un cohen qui est appelé à sanctifier l’eau ou à faire l’aspersion et que la route pour aller faire aspersion ou sanctifier l’eau lui occasionne une impureté l’empêchant de consommer la térouma de sorte qu’il lui est nécessaire à la place d’acheter des produits profanes qui coûtent plus chers, la personne qui a besoin de ses services pourra lui donner à manger et à boire, et de l’huile pour s’enduire le corps. Et s’il lui cause ainsi une interruption de travail, elle pourra lui donner un salaire correspondant à l’allocation qu’un ouvrier, exerçant le travail qu’elle a dû interrompre, aurait accepté en vue de ne pas travailler. Cela est permis, car dans tous ces cas, la personne qui procède à la sanctification et/ou à l’aspersion ne tire aucun gain et ne reçoit qu’une allocation correspondant à la perte qu’elle subit.

3. Si l’on procède au puisage de l’eau avec une main tout en exécutant un autre travail avec son autre main ou si l’on puise de l’eau dans deux récipients en même temps, l’un pour soi et le second pour quelqu’un d’autre, ou si l’on puise de l’eau dans deux récipients pour deux autres personnes en même temps, l’eau des deux puisages est invalide. Car le fait de puiser est considéré comme un travail ; ainsi, c’est comme si l’on avait procédé à chacun des deux remplissages tout en exécutant un autre travail au même moment. Or, nous avons déjà expliqué que l’exécution d’un travail au cours du remplissage rend invalide celui-ci, que l’on puise l’eau pour soi ou pour quelqu’un d’autre.

4. Lorsqu’on puise de l’eau pour d’autres, même si l’on remplit mille vases, l’un après l’autre, pour mille personnes, l’eau de tous les vases est valide : chacun pourra prendre son eau et la sanctifier. En revanche, lorsqu’on remplit pour soi plusieurs vases l’un après l’autre, la règle suivante est appliquée : si l’on a l’intention de rassembler l’eau de tous les vases dans un seul récipient et de déposer la cendre dessus en sanctifiant le tout en une seule fois, toute l’eau est valide, car l’eau de tous ces vases est considérée comme l’eau d’un seul long puisage. Mais si l’on a l’intention de sanctifier l’eau de chaque vase distinctement, l’eau de tous les vases, hormis le dernier, est impropre pour cause de travail. En effet, l’eau du premier vase est devenue invalide par le travail – à savoir le remplissage du second vase – que l’on a exécuté avant de la sanctifier ; de même, l’eau du second vase est devenue invalide en raison du travail exécuté par le remplissage du troisième, et ainsi de suite ; seule l’eau du dernier vase, dont le remplissage n’a pas été suivi d’un autre travail, est donc valide.

5. Cinq personnes ont rempli cinq vases en vue de procéder à cinq sanctifications distinctes, c’est-à-dire de déposer la cendre dans chaque vase distinctement, et ont changé d’avis et décidé finalement de mélanger l’eau des cinq et de sanctifier toute l’eau par une seule sanctification. Ou dans le cas inverse : elles ont rempli les cinq vases en vue de mélanger l’eau et de procéder à une seule sanctification, et ont finalement changé d’avis et décidé de procéder à cinq sanctifications distinctes. Dans les deux cas, l’eau de tous les vases est valide, car chacune d’elles a rempli son vase et ne s’est pas occupée de remplir un autre vase avant la sanctification. En revanche, si un particulier a rempli cinq vases en vue de procéder à cinq sanctifications distinctes, bien qu’il ait ensuite changé d’avis et décidé de procéder à une seule sanctification, seule l’eau du dernier vase est valable. S’il a rempli les cinq vases en vue de procéder à une seule sanctification, et a ensuite changé d’avis et décidé de procéder à cinq sanctifications distinctes, seule l’eau du vase qu’il a sanctifiée en premier est valide. De même, si le particulier qui a rempli les cinq vases a dit à quelqu’un d’autre : « Sanctifie pour toi l’eau de ces cinq vases », en lui donnant l’eau de tous les vases, seule l’eau qui a été sanctifiée en premier est valide. Néanmoins, s’il lui a dit : « Sanctifie pour moi l’eau de ces cinq vases », l’eau de tous les vases est valide. En effet, lorsque le propriétaire a initialement rempli les cinq vases, il les a remplis en vue de procéder à une seule sanctification ; et bien qu’il ait finalement décidé d’effectuer cinq sanctifications distinctes, étant donné qu’il n’a pas lui-même procédé à la sanctification et que celle-ci a été faite pour lui par une autre personne qui n’avait pas l’eau en sa possession, le travail de sanctification effectué par cette dernière n’est pas cause de disqualification pour l’eau des vases suivants.

6. Celui qui désire puiser de l’eau pour la sanctification ainsi que pour ses propres besoins, remplira d’abord la cruche destinée à ses propres besoins, attachera celle-ci au bâton qui sert au transport en la plaçant à l’extrémité arrière, puis, il puisera l’eau destinée à la sanctification de l’eau lustrale. Il procèdera de cette façon afin de ne pas exécuter le travail du puisage de l’eau destinée à ses propres besoins après le puisage de l’eau en vue de la sanctification. Et il placera l’eau destinée à la sanctification à l’extrémité du bâton située devant lui, afin de veiller attentivement à celle-ci et il marchera ainsi avec l’eau en vue de la sanctifier.

7. Deux personnes ont chacune puisé séparément de l’eau en vue de procéder à la sanctification et chacune d’elles a aidé l’autre à soulever son récipient d’eau pour le porter sur l’épaule ; ou l’une a ôté à l’autre une épine logée dans sa main ou dans son corps lors du puisage afin que celle-ci parvienne à puiser et porter son eau. La règle est la suivante : si elles ont toutes les deux puisé de l’eau en vue de mélanger l’eau et de procéder à une seule sanctification, l’eau est valable car le puisage des deux est considéré comme un seul puisage et les actions que chacune a faites pour aider l’autre ne sont pas regardées comme un autre travail. Mais si elles ont procédé au puisage en vue de procéder chacune séparément à la sanctification, celle qui a soulevé la cruche de son ami pour l’aider à la porter sur l’épaule ou lui a ôté l’épine de la main a rendu invalide l’eau qu’elle a puisée en raison du travail effectué.

8. Quelqu’un a emprunté une corde en vue de puiser l’eau ; il a procédé au puisage, puis a pris la corde à la main et l’eau sur son épaule. En route pour sanctifier l’eau, il a rencontré le propriétaire de la corde et lui a remis la corde tout en continuant son chemin sans avoir besoin de s’en écarter. En pareil cas, l’eau est valide. Mais s’il s’est écarté de son chemin pour porter la corde à son propriétaire, il invalide l’eau.

9. Si quelqu’un a puisé de l’eau au moyen d’un seau tenu par une corde, tout en faisant tomber la corde au sol au fur et à mesure qu’il remontait le seau, et qu’après le puisage, il a enroulé la corde autour de sa main, l’eau qu’il a puisée devient invalide. Mais s’il a enroulé la corde autour de sa main au fur et à mesure qu’il tirait et remontait le seau, l’eau est valide.

10. Quelqu’un puise de l’eau à l’aide d’un récipient qu’il reverse dans un vase au fur et à mesure jusqu’à ce que celui-ci soit rempli. Au cours du puisage, il met le vase de côté afin que celui-ci ne se brise pas en étant foulé par un passant, ou bien il retourne le vase et le pose à l’envers afin de le sécher ; si son intention, dans chacune de ces actions, est de pouvoir utiliser le vase pour le remplir, l’eau est valide, car il s’agit d’une action nécessaire au remplissage. Mais s’il a caché ou fait sécher le vase en vue d’y transporter ultérieurement les cendres de la vache ou l’eau déjà sanctifiée, il invalide l’eau de cette façon, car il s’agit là d’un travail qui n’est pas nécessaire au puisage. De même, si quelqu’un puise de l’eau qu’il verse dans un abreuvoir et, au cours du remplissage, qu’il débarrasse des tessons de terre cuite se trouvant dans l’abreuvoir, tout dépend de son intention : si c’est pour que l’abreuvoir puisse contenir davantage d’eau, l’eau puisée est valable, car il s’agit là d’un acte nécessaire au puisage. Et si c’est pour que les morceaux de terre cuite ne le gênent pas quand il prendra par la suite un peu de l’eau qu’il a puisée dans l’abreuvoir, l’eau est invalide.

11. Celui qui remplit un seau d’eau pour boire, s’il a changé d’avis et décide de servir de l’eau pour l’eau lustrale, tout dépend : s’il a eu cette intention avant que le seau pénètre dans l’eau, il devra renverser l’eau puisée, qui est invalide, mais n’aura pas besoin d’essuyer les gouttes d’eau restantes dans le seau. En revanche, s’il a eu cette intention après que le seau a pénétré dans l’eau, il devra renverser l’eau et essuyer le seau avant de le remplir à nouveau pour l’eau lustrale. S’il a descendu le seau en vue de le remplir pour boire et que la corde s’est rompue, de sorte que le seau est tombé dans l’eau, la règle suivante est appliquée : s’il a changé d’avis et a décidé de puiser pour l’eau lustrale avant que le seau ne pénètre dans l’eau, il renversera l’eau se trouvant dans le seau et n’a pas besoin de l’essuyer. En revanche, s’il a changé d’avis alors que le seau se trouvait déjà dans l’eau, et a décidé de puiser pour l’eau lustrale, il devra renverser l’eau du seau et aura besoin de l’essuyer. S’il a puisé de l’eau pour l’eau lustrale, et qu’après l’avoir puisée, il décide de la boire, dès qu’il penche le récipient pour boire, il invalide l’eau, bien qu’il n’ait encore rien bu.
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