Lois relatives à la vache rousse · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 610 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. À chaque fois qu’il est dit dans la Thora, concernant un individu ayant contracté l’une des impuretés : « il lavera ses vêtements », cela ne veut pas dire que seuls les vêtements qu’il porte sont impurs, mais que tous les vêtements ou ustensiles que cet individu impur touche, tout en gardant contact avec la source d’impureté, deviennent impurs. En revanche, une fois qu’elle n’est plus en contact avec la source d’impureté, il ne transmet plus d’impureté aux vêtements et ustensiles qu’il touche. Comment cela ? Par exemple, un homme porte une carcasse animale, qui est une source principale d’impureté. Autant les vêtements sur lui que les ustensiles ou vêtements qu’il touche pendant qu’il porte la carcasse deviennent impurs, au premier degré d’impureté. De même, l’homme lui-même qui porte la carcasse devient impur au premier degré d’impureté en transportant celle-ci. Une fois qu’il s’est séparé de cette source d’impureté et a déposé la carcasse, il garde encore le statut de personne impure au premier degré comme auparavant ; mais désormais, s’il touche un ustensile ou un vêtement, il ne les rend pas impur, car un dérivé d’impureté – c’est-à-dire une personne ou un objet, impurs au premier degré – ne transmet pas l’impureté aux autres ustensiles, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre. Il en va de même pour toute source principale d’impureté, semblable à une carcasse. De même, si l’un de ceux qui s’occupent des opérations liées à la vache rousse touche un vêtement ou un ustensile au moment de l’abattage ou au moment de la combustion de la vache, le vêtement ou l’ustensile deviennent impurs. Mais une fois qu’il ne s’occupe plus des opérations liées à la vache rousse, bien qu’il ne se soit pas encore immergé au mikvé et ne soit donc pas encore purifié, il ne rend plus impurs les ustensiles ou vêtements auxquels ils toucheraient, car il a uniquement le statut de « dérivé d’impureté », c’est-à-dire « premier degré d’impureté », lequel ne transmet pas l’impureté aux autres personnes ou ustensiles. La vache rousse elle-même ne rend impurs ni les personnes, ni les ustensiles en contact avec elle : seule est impure la personne qui s’occupe des opérations qui s’y rapportent. Celle-ci doit s’immerger au mikvé pour se purifier, et rend impurs les vêtements et autres ustensiles aussi longtemps qu’elle s’occupe de la procédure de la vache.
3. Dans quel cas cela dit-on que la personne qui s’occupe de la procédure devient impure ? Lorsque la vache rousse a été brûlée conformément au commandement. Mais si elle a été invalidée, celui qui s’en occupe reste pur. Si une cause d’invalidation se produit lors de son abattage, elle ne rend pas impurs les vêtements de celui qui l’a abattue. Si une cause d’invalidation, se produit au cours de l’aspersion du sang, quiconque s’est occupé des opérations avant son invalidation a rendu impur ses vêtements ; mais après son invalidation, celui qui s’en occupe ne rend pas impurs ses vêtements.
4. Quand on finit de recueillir les cendres de la vache rousse, celui qui s’occupe, ensuite, de les partager en trois parties ou de les entreposer et, de même, celui qui les touche restent purs. Ces règles ne s’appliquent pas seulement à la vache rousse, mais à tous les sacrifices expiatoires brûlés, parmi les taureaux ou les boucs : le cohen qui les brûle rend impurs les vêtements qu’elle touche ou porte au moment de la combustion des sacrifices jusqu’à ce qu’ils soient réduits en cendre, car il est dit, concernant le taureau et le bouc du jour de Kippour : « celui qui les brûle lavera ses vêtements ». La tradition enseigne qu’il s’agit là d’une loi qui s’applique par analogie à tous les sacrifices expiatoires brûlés, lesquels rendent impurs les vêtements du cohen qui s’occupe de les brûler jusqu’à ce qu’ils deviennent de la cendre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque ces sacrifices n’ont pas été invalidés et ont été brûlés conformément à la règle, à l’endroit prévu à cet effet, hors de la ville de Jérusalem, appelé le « dépôt des cendres ». Mais s’ils ont été invalidés lorsqu’ils se trouvent encore dans le parvis, ils sont brûlés sur place, comme l’on brûle les autres offrandes devenues disqualifiées, et celui qui les brûle reste pur. De même, celui qui s’occupe des sacrifices expiatoires brûlés après qu’ils ont été réduits en cendre ne rend pas ses vêtements impurs. Qui est considéré comme « personne qui brûle » le sacrifice expiatoire ? Celui qui aide à la combustion du sacrifice, par exemple, qui retourne la chair sur le feu, jette du bois dans le feu, retourne le feu ??, remue les braises pour aviver le feu, ou qui aide à la combustion d’une autre manière semblable. En revanche, celui qui allume le feu et celui prépare le bûcher restent purs. De même, nous avons appris par tradition qu’en vertu de la loi de la Thora, la personne qui porte les taureaux ou les boucs expiatoires déjà abattus pour les emmener hors de Jérusalem au « dépôt des cendres » et les brûler sur place devient impure et rend impurs les vêtements qu’elle touche ou porte tant qu’elle est occupée à acheminer les taureaux ou boucs. Pour se purifier, elle devra s’immerger au mikvé et attendre la nuit. La tradition nous apprend qu’elle est régie par la même règle que la personne qui emmène le bouc émissaire à Azazel, laquelle rend impurs tous les vêtements ou les ustensiles qu’elle touche, comme les vêtements qu’elle porte, aussi longtemps qu’elle est occupée à conduire le bouc émissaire, ainsi qu’il est dit : « et celui qui envoie le bouc à Azazel lavera ses habits ».
5. À partir de quand ceux qui portent les taureaux et les boucs et les emmènent au dépôt des cendres rendent-ils impurs leurs vêtements ? Dès qu’ils sortent à l’extérieur du mur du parvis du Temple. S’ils sont plusieurs à porter ensemble avec des bâtons et qu’une partie des porteurs sont sortis hors du mur du parvis alors que ceux qui sont derrière ne sont pas encore sortis, ceux qui sont sortis rendent leurs vêtements impurs, et ceux qui ne sont pas encore sortis ne rendent pas impurs leurs vêtements tant qu’ils ne sont pas sortis. Si les taureaux ou boucs ont été emmenés hors du parvis, puis ont été rentrés de nouveau dans le parvis, la personne qui les porte à l’intérieur du parvis reste pure tant qu’elle n’est pas sortie avec ceux-ci. Si une personne qui se tient à l’extérieur du parvis tire à l’aide de bâtons les boucs ou taureaux qui se trouvent dans le parvis après avoir été préalablement sortis puis rentrés, étant donné qu’ils ont déjà été sortis à l’extérieur, et que celui qui les tire se trouve à l’extérieur, ce dernier est impur de manière incertaine.
6. À partir de quand celui qui emmène le bouc à Azazel rend-il impurs les vêtements et ustensiles ? Dès qu’il quitte l’enceinte de Jérusalem, jusqu’à ce qu’il le précipite le bouc du haut de la falaise (Azazel). Mais après qu’il l’a précipité, s’il touche des ustensiles ou des vêtements, ces derniers restent purs.
7. Tout individu, objet, aliment ou liquide qui touche les taureaux ou boucs emmenés pour être brûlés reste pur, même si ce contact se produit après que les taureaux ou boucs ont été sortis du parvis. De même, une personne, des objets, aliments ou liquides ayant touché le bouc émissaire au moment où il est conduit à Azazel restent purs. Car ceux-ci, à savoir les boucs et taureaux brûlés, ainsi que le bouc émissaire, ne rendent impur que la personne qui s’occupe de les emmener et/ou de les brûler, ainsi qu’il est dit : « et celui qui les brûle lavera ses vêtements ». Mais celui qui ne fait que les toucher reste pur.
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