Lois relatives à la vache rousse · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 609 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si la vache refuse d’avancer sur la rampe pour se diriger vers le mont des Oliviers, on ne fait pas venir avec elle une autre vache pour l’inciter à avancer : on ne fait pas venir avec elle une vache noire, afin que les gens ne disent pas : « Ils ont abattu la vache noire et ont produit les cendres à partir de celle-ci ». Et on ne fait pas non plus venir avec elle une autre vache rousse, afin que les gens ne disent pas : « ils en ont abattu deux ».
3. Si la vache rousse a été abattue au titre d’une autre désignation ou si le cohen a recueilli ou aspergé le sang de la vache au titre d’une autre désignation ou s’il a commencé l’une de ces actions en ayant l’intention de la faire pour la mitsva de la vache rousse, mais a fini avec l’intention de la faire pour une autre désignation ou s’il a eu d’abord l’intention de la faire pour une autre désignation et ensuite l’intention de la faire pour la mitsva de la vache rousse, ou si les opérations de la procédure n’ont pas été faites par un cohen, ou si elles ont été faites par un cohen auquel il manquait l’un des vêtements sacerdotaux, ou par le grand-prêtre portant ses vêtements en or ou par un cohen portant des vêtements profanes, la vache rousse est disqualifiée. S’il l’a abattue avec l’intention de manger de sa chair ou de boire de son sang, cette intention n’est pas disqualifiante et la vache rousse reste valide, parce qu’il n’est pas dit la concernant : « sacrifice d’une odeur agréable à l’Éternel ».
4. Si le cohen a recueilli le sang de la vache rousse dans un récipient au lieu de le recueillir dans la paume de sa main gauche, elle est disqualifiée, ainsi qu’il est dit : « Et Éléazar le prêtre prendra de son sang dans la main » et on apprend de là que la mitsva doit être effectuée avec la main et non avec un ustensile.
5. Si le cohen a fait ne serait-ce qu’une seule aspersion de sang avec un ustensile, la procédure de l’aspersion est invalide. S’il a fait ne serait-ce qu’une seule aspersion avec la main gauche, c’est invalide. Si sept cohanim ont fait les sept aspersions simultanément, la procédure de l’aspersion est invalide. S’ils les ont faites l’un après l’autre, elles sont valides. Si le cohen a fait aspersion du sang, mais n’a pas dirigé son aspersion en direction du Heikhal, c’est invalide, ainsi qu’il est dit : « en direction de l’entrée de la tente d’assignation » ; il faut qu’il dirige les aspersions en direction du Heikhal et qu’il voie le Heikhal de là où il se trouve au moment où il fait aspersion. De même, s’il a abattu ou brûlé la vache à un endroit qui n’est pas en face de l’entrée du Heikhal, elle est invalide, ainsi qu’il est dit : « on l’abattra devant lui ».
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a procédé à l’aspersion, à la combustion ou à l’abattage de la vache vers le sud, vers le nord ou en donnant le dos au Temple. Mais s’il se tenait entre l’est et l’ouest, le visage dirigé vers le Heikhal, bien qu’il n’ait pas fait avec précision l’aspersion en direction de l’entrée du Heikhal, c’est valable.
7. Si le cohen a omis l’une des aspersions, c’est invalide. S’il a trempé deux fois son doigt dans le sang avant de faire une aspersion, la procédure de l’aspersion est invalide. S’il a trempé une fois son doigt et a fait deux aspersions, même s’il n’a pas compté cette seconde aspersion dans le compte des sept, mais a de nouveau trempé son doigt et fait une autre aspersion à la place, la procédure de l’aspersion est invalide. Comment cela ? Par exemple, il a trempé son doigt la sixième fois et a fait une sixième aspersion puis une septième avec le sang restant sur son doigt : même s’il retrempe son doigt dans le sang et refait la septième aspersion, la procédure de l’aspersion est invalide. Si le cohen, après avoir trempé son doigt la septième fois, a fait la septième aspersion puis une huitième, qui est en trop, les aspersions restent valides. Cela s’applique même s’il a retrempé son doigt dans le sang avant de faire cette huitième aspersion, car toute aspersion ajoutée aux sept aspersions requises est sans conséquence. Cela, à condition que cette aspersion en plus ait été effectuée par un autre cohen qui n’est pas celui qui brûle la vache. Mais si le cohen appelé à brûler la vache a fait une ou plusieurs aspersions en plus, la vache est alors invalidée, pour la raison que le cohen appelé à la brûler s’est occupé d’une autre chose qui n’était pas nécessaire, au moment de brûler celle-ci.
8. Si le cohen appelé à brûler la vache a sorti le sang à l’extérieur de l’endroit du bûcher et en a fait aspersion face au Heikhal alors qu’il se tenait à l’extérieur de cet endroit, la vache rousse est invalidée.
9. S’il a fait aspersion du sang pendant la nuit, même s’il a fait six aspersions durant la journée et une durant la nuit, la vache rousse est invalide.
10. S’il l’a abattue à l’extérieur de l’endroit prévu pour sa combustion, même s’il l’a abattue à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, elle est invalide.
11. Si le cohen a brûlé la vache hors du bûcher où elle a été abattue, ou s’il l’a partagée en deux et l’a brûlée sur deux bûchers distincts ou s’il a brûlé deux vaches rousses sur un seul bûcher, la vache rousse est invalide. Une fois qu’elle a été réduite en cendre, on peut sans scrupule amener une autre vache et la brûler sur les cendres de la première.
12. Si le cohen l’a dépouillée et l’a découpée en morceaux avant de la brûler entièrement, elle est valide. Mais s’il a omis une quelconque partie, ne serait-ce que de ses matières fécales dans son corps, elle est invalide. Si un volume d’un kazaït de sa peau, de sa chair, ou même de ses poils est projeté lors de la combustion à l’extérieur de l’endroit prévu à cet effet, le cohen doit remettre sur le bûcher ce qui a été projeté à l’extérieur. S’il ne le remet pas, la vache rousse est invalide. Si une partie est projetée à l’extérieur du bûcher mais dans le périmètre qui convient à la combustion, le cohen ajoute du bois à l’endroit où cette partie est tombée, et la brûle là où elle se trouve. Si une partie de ses cornes, de ses sabots ou de ses matières fécales sont projetés à l’extérieur du bûcher, fût-ce à l’extérieur de l’endroit prévu pour la combustion, il n’est pas nécessaire de les remettre.
13. La vache rousse ne devient pas invalidée en passant la nuit. C’est pourquoi, si elle a été abattue durant la journée et que l’on fait aspersion de son sang comme il se doit durant cette même journée, même si elle n’a été brûlée qu’au lendemain, elle est valide.
14. Si le cohen a brûlé la vache alors qu’il était onène ou alors il avait le statut de me’houssar kapara, c’est-à-dire qu’à la suite d’une impureté rituelle, il s’était immergé au mikvé, mais n’avait pas encore apporté le sacrifice marquant l’achèvement de son processus de purification, la vache rousse est valide.
15. Si le cohen a brûlé la vache alors qu’il ne s’était pas lavé les mains et les pieds, la vache est invalide, parce que les opérations relatives à la vache rousse sont comparables au service sacrificiel. Où se lave-t-il les mains et les pieds ? Avec un ustensile sacerdotal à l’intérieur du parvis du Temple. S’il s’est lavé mains et pieds à l’extérieur du parvis et avec un récipient profane, même s’il a utilisé à cet effet une petite coupe en terre cuite, c’est valable, étant donné que toutes les opérations liées à la vache rousse se déroulent hors du parvis. De même, lorsque l’on rend impur le cohen et qu’il s’immerge ensuite au mikvé juste avant la procédure de la vache rousse, comme nous l’avons expliqué, il n’a pas besoin de se laver de nouveau les mains et les pieds, étant donné que toutes les opérations liées à la vache rousse peuvent être effectuées par des personnes qui se sont immergées le jour même pour se purifier d’un état d’impureté (tevoul yom).
16. Si le cohen a brûlé la vache sans bûcher de bois, ou avec n’importe quelle sorte de bois, fût-ce avec de la paille ou du chaume, elle est valide. La bonne façon d’accomplir le commandement consiste à ne pas diminuer la quantité de bois et à utiliser du bois qui convient à la combustion de la vache. Mais s’il souhaite ajouter du bois au cours de la combustion, il ajoutera des bottes d’hysope, et d’hysope grec afin d’accroître la cendre. Il peut ajouter du bois lors de la combustion tant que la vache n’a pas été réduite en cendre. Mais une fois qu’elle est devenue de la cendre, même s’il ajoute ne serait-ce qu’un un morceau de bois, c’est comme s’il avait mélangé de la cendre ordinaire avec la cendre de la vache rousse et cette dernière est invalidée.
17. Toute la procédure de la vache rousse, du début à la fin, ne peut avoir lieu que durant la journée et doit impérativement être effectuée par des cohanim hommes ; tout autre activité effectuée par le cohen au milieu de la procédure rend invalide celle-ci ; et ce, jusqu’à ce que la vache soit réduite en cendre. Une fois la vache réduite en cendre, même si la cendre a été recueillie la nuit ou par une femme ou par une personne qui a fait au même moment un autre travail, c’est valable. D’où savons-nous que le recueillement des cendres peut être effectué par toute personne d’Israël, fût-ce un non cohen ou une femme, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur ? Car il est dit : « et un homme pur recueillera », ce qui indique que le recueillement des cendres ne requiert pas un cohen, et c’est comme s’il était écrit : « une personne pure », à savoir soit un homme, soit une femme. Et d’où savons-nous que toute autre activité effectuée au milieu de la procédure de la vache rousse rend celle-ci invalide ? Car il est dit : « il fera l’abattage de celle-ci devant lui » ; selon la tradition, l’Écriture vient seulement enseigner que celui qui fait l’abattage s’est occupé d’une autre activité au moment de l’abattage de la vache, on la rend invalide. Et il est dit au sujet de la combustion : « il brûlera la vache devant ses yeux », ce qui indique que le cohen doit avoir les yeux dessus et ne doit s’occuper de rien d’autre lors de la combustion. On apprend de là que depuis le moment l’abattage jusqu’à ce qu’elle soit réduite en cendre, l’exécution de toute autre activité rend la vache invalide. Quiconque participe à la combustion de la vache rousse et effectue une autre activité au cours de celle-ci la rend invalide et ce, jusqu’à ce que la vache soit réduite en cendre.
18. Si le cohen a égorgé la vache et que ce faisant, un autre animal a été égorgé incidemment avec elle ou bien une courge a été coupée incidemment avec elle, la vache reste valide, car il n'a pas eu d’intention de faire un autre travail. Bien que l’animal abattu en même temps soit autorisé à la consommation grâce à cet abattage, cela n’est pas considéré comme un travail qui invalide la procédure de la vache, parce que l’abattage d’un animal profane ne nécessite pas d’intention. Mais si celui qui a fait l’abattage a eu l’intention de couper la courge et qu’elle a été coupée au moment où la vache a été égorgée, la vache rousse est invalide, car il a accompli une autre activité en même temps.
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