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Lois relatives à la vache rousse · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 606 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives à la vache rousse Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail : 1. La loi de la vache rousse 2. La loi de l’impureté des eaux d’aspersion et leur purification Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

1. La vache destinée à l’accomplissement du commandement relatif à la vache rousse doit a priori être dans sa troisième ou dans sa quatrième année. Si elle est plus âgée, elle reste valide ; mais on n’attend pas qu’elle ait quatre ans révolus, de crainte que ses poils ne noircissent et qu’elle ne devienne ainsi invalide. Le tribunal n’achète pas une génisse en vue de la garder le temps qu’elle grandisse, ainsi qu’il est dit : « ils prendront pour toi une vache », une vache et non une génisse. S’il ne trouve qu’une génisse, le tribunal convient d’un prix avec le vendeur et paye à l’avance, et la génisse reste auprès de son propriétaire jusqu’à ce qu’elle grandisse et devienne une vache, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de deux ans révolus. La vache est achetée avec l’argent du « prélèvement de la chambre du Trésor du Temple », c’est-à-dire l’argent des demi-sicles donnés annuellement par chaque juif.

2. Le terme « parfaite » que la Thora emploie à propos de la vache fait référence à une rousseur parfaite et non à une stature parfaite : même si elle est naine, elle est valide, comme les autres offrandes qui ne sont pas disqualifiées à cause d’une taille anormalement petite. Si elle a deux poils blancs ou noirs à l’intérieur d’un seul pore ou bien à l’intérieur de deux pores différents, mais les deux poils sont l’un sur l’autre, elle est invalide.

3. Si elle a deux poils qui sont roux à la racine et noirs à l’extrémité, ou bien noirs à la racine et roux à l’extrémité, tout va d’après la racine, de sorte que s’ils sont roux à la racine, la vache est valide. Dans ce cas, on coupe avec des ciseaux l’extrémité noire des poils, sans craindre de transgresser l’interdiction de tondre les animaux consacrés, car l’intention n’est pas ici de tondre.

4. Il faut après découpe de l’extrémité qu’il reste un poil roux de taille suffisante pour que le poil puisse être pris par des ciseaux, car tout poil qui ne peut être pris par les ciseaux est considéré comme inexistant. C’est pourquoi, si une vache rousse a deux poils blancs ou noirs si petits qu’ils ne peuvent être saisis par des ciseaux, la vache est valide.

5. Si elle a les cornes ou les sabots noirs, on les coupe. La couleur du globe de l’œil, des dents et de la langue, n’est pas une cause d’invalidité de la vache.

6. Si elle avait une verrue et qu’on l’a coupée, bien qu’un poil rouge ait poussé à la place, la vache est invalide.

7. Tous les défauts physiques qui invalident les animaux comme offrandes sur l’autel invalident aussi la vache rousse, ainsi qu’il est dit à propos de la vache rousse : « qui n’a point de défaut ». Si une vache est née par césarienne ou a été échangée contre un chien, ou a servi de salaire pour une femme zona, ou si elle est tréfa ou a subi un accouplement contre nature avec un homme, elle est invalide. Car tout ce qui constitue une cause d’invalidité chez un animal offert sur l’autel constitue également une cause d’invalidité pour la vache rousse, bien que la vache rousse soient empreinte d’une sainteté similaire à celle des objets consacrés à l’entretien du Temple qui ne sont pas visés par les mêmes règles que les offrandes, car l’Écriture a désigné la vache rousse par l’appellation « expiatoire ». Il est permis d’acheter une vache rousse auprès d’un gentil, sans craindre que ce dernier ne l’ait utilisée pour un acte de bestialité, car on suppose qu’il ne causerait pas la perte de son animal. Il existe une cause d’invalidité supplémentaire chez la vache rousse par rapport aux offrandes, à savoir que le fait de faire travailler la vache la rend invalide, comme il est dit concernant la vache rousse : « qui n’a pas porté le joug ». Il est dit aussi, concernant la procédure de la génisse à la nuque brisée : « qui n’a pas servi à un travail, qui n’a pas tiré avec un joug ». On apprend à partir d’une analogie des termes que de même que dans le cas du joug mentionné concernant la génisse à la nuque brisée, la Thora a assimilé les autres travaux au joug, de même dans le cas du joug mentionné à propos de la vache rousse, les autres travaux la disqualifient au même titre que le joug. Il existe cependant une différence entre le joug et les autres travaux : le joug invalide la vache, qu’il ait été porté par la vache au cours d’un travail ou non, alors que les autres travaux n’invalident la vache que lorsque le travail a effectivement lieu. Comment cela ? Si l’on a attaché un joug sur elle, bien que l’on n’ait finalement pas labouré la terre avec elle, elle est devenue invalide. Toutefois, si on a fait entrer la vache dans une aire de battage pour fouler le blé, elle ne devient invalide que si l’on a effectivement foulé le blé avec elle. Il en va de même pour tout cas semblable. Si l’on est monté sur la vache, si l’on s’est appuyé contre elle, si l’on s’est suspendu à sa queue et que l’on a ainsi traversé un fleuve, si l’on a plié la corde qui pend à son cou et qu’on l’a posée sur son dos, si l’on a posé son vêtement sur elle ou si l’on a posé sur elle un vêtement pour sacs, elle est invalide. Si on l’a attachée avec la corde pendant à son cou afin qu’elle ne s’enfuie pas, tout dépend : si elle est récalcitrante, c’est-à-dire qu’elle n’obéit pas à son maître et a besoin pour cette raison d’être gardée pour éviter qu’elle ne s’enfuie et ne se mette en danger, elle est valide ; sinon, elle devient invalide, car toute restriction non nécessaire pour la vache est considérée comme une charge pour elle. Si on lui a fait une chaussure pour éviter qu’elle ne dérape ou si l’on a étendu sur elle son vêtement pour la protéger des mouches, elle est valide. En règle générale : quand une charge, quelle qu’elle soit, lui est imposée pour son besoin à elle, la vache reste valide. Mais quand c’est pour un autre besoin, elle devient invalide. Si la vache a d’elle-même effectué un travail sans y avoir été incitée par le propriétaire, ou si elle a d’elle-même porté une charge, tout dépend : si le propriétaire tire satisfaction de ce travail, elle devient invalide, ainsi qu’il est dit : « qui n’a pas servi à un travail », le terme employé par le verset indique que si elle a servi à un travail et que ce travail satisfait son propriétaire, c’est comme s’il avait travaillé avec elle. C’est pourquoi, si un oiseau se pose sur une vache rousse, elle reste valide. Si une vache a été saillie par un mâle, elle est invalide. Il est inutile de dire qu’une vache enceinte est invalide. S’il a fait entrer la vache rousse, qui est encore une génisse, dans un groupe de vaches couplées et qu’elle a d’elle-même foulé le blé, elle reste valide. S’il l’a faite entrer en vue qu’elle tête le lait de sa mère et aussi qu’elle foule le blé, elle est invalide, car elle a effectué un travail au gré de son propriétaire. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.

8. Une vache rousse devenue disqualifiée peut être rachetée, quelle que soit la cause de son invalidité. De même, si elle meurt, elle peut être rachetée en vue d’utiliser sa peau, mais on ne pourra pas donner sa viande aux chiens.

9. Si une vache rousse valide a été abattue en tant qu’animal profane, elle peut être rachetée et n’a aucune vertu purificatrice. Mais lorsqu’une vache rousse a été abattue en bonne et due forme, sur son bûcher de bois – à l’endroit prescrit, à savoir sur le mont des Oliviers et à l’écart de l’impureté –, elle ne peut jamais être rachetée.

10. Si on a acheté une vache rousse et qu’on en trouve ensuite une autre plus belle, on peut procéder au rachat de la première, bien qu’elle n’ait pas de défaut physique.

11. Même un cohen ordinaire est apte à accomplir le commandement de brûler la vache rousse, ainsi qu’il est dit : « vous la donnerez à Éléazar le pontife », alors qu’Aaron était en vie. La tradition enseigne : la Thora a prescrit que celle-ci soit préparée par Éléazar, mais les autres vaches rousses dans les générations futures pourront être préparées aussi bien par un grand prêtre que par un cohen ordinaire.

12. Que ce soit un cohen ordinaire ou le grand-prêtre qui effectue le service relatif à la vache rousse, il revêt à cette fin les quatre vêtements du cohen ordinaire.

13. Toutes les étapes de la procédure relative à la vache rousse, depuis le début jusqu’à la fin, peuvent être effectuées par des personnes qui se sont immergées au mikvé au cours de la journée pour cause d’impureté rituelle, bien qu’elles n’aient pas attendu jusqu’au soir. Cela concerne aussi bien la préparation de la vache que la sanctification de « l’eau d’aspersion » en mélangeant les cendres dans l’eau vive et l’aspersion de l’eau mélangée à la cendre sur les personnes devenues impures au contact d’un mort. Car l’exigence d’ « une personne pure » formulée dans la section de la Thora relative à la procédure de la vache rousse fait référence à une personne qui s’est immergée et qui est rituellement pure pour consommer de la seconde dîme ; bien qu’elle ne soit pas pure pour consommer de la térouma avant la tombée de la nuit, elle est pure au regard de la procédure de la vache rousse.

14. Les Saducéens affirmaient que la procédure de la vache rousse n’était valide que lorsqu’elle était effectuée par des personnes débarrassées de toute impureté rituelle et ayant déjà attendu la tombée de la nuit après leur immersion. C’est pourquoi, à l’époque du second Temple, le tribunal rabbinique rendait volontairement impur, par un chérets mort ou quelque chose de semblable, le cohen appelé à brûler la vache rousse ; celui-ci s’immergeait alors au mikvé, puis il procédait immédiatement après au service relatif à la vache rousse, sans attendre la nuit. Cela, afin de réduire à néant les paroles de ces mécréants qui tranchaient la loi à leur gré au lieu de respecter la tradition. De même, tous les récipients dans lesquels on mettait les cendres de la vache rousse étaient des récipients immergés au cours de la journée après avoir été rendus impurs par un chérets mort ou assimilé.

15. Celui qui découpe un roseau et en extrait la moelle en vue d’en faire un tube creux pour y déposer les cendres de la vache rousse devra rendre impur le tube et l’immerger au mikvé avant d’y placer les cendres. La personne qui a coupé et/ou immergé le tube en roseau requiert elle-même une immersion rituelle au mikvé, car les Sages ont conféré au tube le statut d’un ustensile devenu impur par un cadavre et parvenu au septième jour de son processus de purification, ustensile qui transmet l’impureté à d’autres personnes et objets par le contact ; ils ne l’ont pas considéré comme un ustensile impur requérant sept jours de purification, mais uniquement comme un ustensile parvenu au septième jour de son processus de purification, et c’est pourquoi le tube ne requiert pas d’aspersion de l’eau lustrale le troisième et le septième jour, mais uniquement l’immersion au mikvé. Mais pour montrer l’erreur des Saducéens, on le rend impur avant de l’immerger, après quoi on y met les cendres de la vache rousse.
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