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Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 596 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Soit le cas d’une ouverture au milieu du toit d’une maison et d’une impureté qui se trouve dans l’espace situé sous le toit de la maison ; que l’ouverture ait la taille d’un téfa’h ou non, tous les individus ou ustensiles se trouvant directement sous l’ouverture restent purs, car ils sont sous le ciel et non couverts par le toit de la maison, alors que ceux qui se trouvent dans le reste de la maison deviennent impurs. Si l’impureté est située seulement en dessous de l’ouverture, tout ce qui se trouve sous le toit de la maison reste pur. Si l’impureté se trouve en partie sous le toit et en partie sous l’ouverture, la règle suivante est appliquée : si l’ouverture a une surface d’un téfah sur un téfah, tout ce qui se trouve sous le toit de la maison devient impur, ainsi que tout ce qui se trouve en ligne droite au-dessus de l’impureté face à l’ouverture. Si l’ouverture n’a pas une surface d’un téfah sur un téfah, la règle suivante est appliquée : si l’impureté est de taille suffisante pour qu’on obtienne, en la divisant en deux, la mesure minimale transmettant l’impureté sous le toit et la mesure minimale sous l’ouverture, tout devient impur. Dans le cas contraire, ce qui se trouve sous le toit de la maison devient impur, mais ce qui se trouve hors de la maison, en ligne droite au-dessus de l’impureté face à l’ouverture, reste pur. Si l’ouverture a une surface d’un téfah sur un téfah et qu’une personne pose son pied sur l’ouverture, bouchant ainsi celle-ci, tout devient un seul ohel et, par conséquent, que l’impureté se trouve sous le toit seulement ou sous l’ouverture seulement, tout devient impur, (aussi bien les objets qui se trouvent sous le toit de la maison que ceux qui se trouvent face à l’ouverture) ; quant à la personne qui mêle l’impureté dans la maison en recouvrant de son pied l’ouverture, elle devient impure pour la raison qu’elle forme un ohel sur l’impureté. Si l’ouverture n’a pas une surface d’un téfah sur un téfah et que l’impureté est située sous le toit, l’individu qui pose son pied au-dessus de l’ouverture reste pur, parce que l’impureté ne s’échappe pas de la maison par une ouverture de moins d’un téfah. Si l’impureté est située sous l’ouverture, telle est la règle concernant l’individu qui a posé son pied : si l’impureté était présente avant qu’il ne pose son pied, il devient impur, parce qu’il a recouvert l’impureté. Si son pied a précédé l’impureté, il reste pur, car son pied est une partie du ohel de la maison, et l’impureté ne sort pas vers lui.

2. S’il y avait un morceau d’un kazaït de la chair d’un cadavre dans la bouche d’un corbeau et qu’il a recouvert une ouverture de toit, de sorte que le kazaït de chair du cadavre se trouvait dans l’espace de l’ouverture, bien que l’ouverture n’ait pas la taille d’un téfah, la maison devient impure.

3. Soit le cas d’une maison avec une ouverture au milieu du plafond, et un étage au-dessus avec une autre ouverture au milieu du plafond de l’étage, les deux ouvertures étant situées précisément l’une au-dessus de l’autre. Si une impureté se trouve sous le plafond du rez-de-chaussée, la règle suivante est appliquée : que les ouvertures aient la taille d’un téfah ou pas, les objets situés en dessous des ouvertures restent purs, alors que les objets situés dans le reste du rez-de-chaussée, sous le plafond, deviennent impurs. Si l’impureté est située en dessous des ouvertures, les objets situés sous le plafond du rez-de-chaussée restent purs. Si les ouvertures de plafond ont une taille d’au moins un téfah sur un téfa’h et qu’une impureté se trouve soit sous le plafond du rez-de-chaussée, soit en dessous des ouvertures, et qu’une chose susceptible de contracter l’impureté a été placée sur l’une des ouvertures – que ce soit sur celle du plafond du rez-de-chaussée ou sur celle du plafond de l’étage – en pareil cas, tous les objets, aussi bien ceux qui se trouvent au rez-de-chaussée que ce qui se trouvent à l’étage, deviennent impurs, car une chose qui contracte l’impureté ne peut pas faire séparation devant le passage de l’impureté. Si on a placé sur l’ouverture du plafond du rez-de-chaussée une chose qui ne contracte pas l’impureté, les objets situés au rez-de-chaussée deviennent impurs mais ceux qui sont situés à l’étage restent purs. Si on a placé une telle chose sur l’ouverture du plafond de l’étage, les objets situés au rez-de-chaussée et à l’étage deviennent impurs, mais ceux qui sont situés en ligne directe au-dessus de l’ouverture du toit restent purs. Si les ouvertures n’ont pas la taille d’un téfah sur un téfah et que l’impureté se trouve sous le plafond du rez-de-chaussée, que l’on ait placé une chose susceptible de contracter l’impureté ou une chose qui ne contracte pas l’impureté sur l’ouverture du plafond du rez-de-chaussée ou sur l’ouverture du plafond de l’étage, seuls les objets situés au rez-de-chaussée deviennent impurs et non ceux qui se trouvent à l’étage, car l’impureté ne sort pas du rez-de-chaussée vers l’étage par une ouverture de moins d’un téfah. Si l’impureté se trouve au rez-de-chaussée en dessous des ouvertures et que l’on a placé, que ce soit sur l’ouverture du haut ou du bas, une chose susceptible de contracter l’impureté, les objets qui se trouvent au rez-de-chaussée et à l’étage deviennent impurs, car l’impureté s’est mêlée dans tout l’espace de la maison. Mais si l’on a placé une chose qui ne contracte pas l’impureté, que ce soit sur l’ouverture du haut ou du bas, seuls les objets situés au rez-de-chaussée deviennent impurs. Toutes ces règles qui viennent d’être énoncées s’appliquent dans le cas où l’ouverture du toit a été aménagée par une personne. Mais si l’ouverture s’est formée d’elle-même dans le toit, la mesure minimale pour laisser passer l’impureté correspond à la taille d’un poing, comme nous l’avons expliqué.

4. Soit le cas d’une maison à deux étages ; une ouverture a été aménagée dans le plafond entre les deux étages en vue d’y insérer le pied d’un lit, l’ouverture étant alors bouchée par le pied du lit. Si l’ouverture a une surface d’un téfah sur un téfah et qu’une impureté se trouve au rez-de-chaussée, l’impureté passe du rez-de-chaussée à l’étage de sorte que les objets et personnes qui se trouvent à l’étage deviennent aussi impurs, car un ustensile susceptible de contracter l’impureté ne constitue pas une barrière devant le passage de l’impureté. Mais si l’ouverture n’a pas une surface d’un téfah sur un téfa’h, l’étage reste pur ; quant au pied du lit, qui fait saillie en bas, il devient impur, comme tout ustensile qui forme un ohel sur un cadavre. Si l’ouverture dans le plafond s’est formée d’elle-même, la mesure minimale pour laisser passer l’impureté correspond à la taille d’un poing, comme nous l’avons expliqué.

5. Soit une ouverture au milieu du toit d’une maison et une marmite en terre cuite posée sur le sol et positionnée face à l’ouverture du toit, de sorte que si on la faisait monter tout droit, elle sortirait de justesse par l’ouverture, et une impureté se trouve en dessous de la marmite, à l’étroit entre la marmite et le sol, ou l’impureté se trouve à l’intérieur de la marmite ou au-dessus de celle-ci, l’impureté perce vers le haut et perce vers le bas mais ne se répand pas sur les côtés : seul ce qui est situé directement au-dessus ou en dessous face à elle, est impur alors que la maison reste entièrement pure. Dans le cas où la marmite est située à une hauteur d’au moins un téfah du sol et l’impureté est posée en dessous d’elle ou sous le toit de la maison, tout l’espace de la maison ainsi que l’espace en dessous de la marmite devient impur, car l’espace de la maison et l’espace en dessous de la marmite constituent un seul et même ohel. Mais l’intérieur de la marmite ainsi que sa paroi extérieure restent purs, car un récipient en terre cuite ne contracte pas l’impureté par sa paroi extérieure, mais uniquement de l’intérieur ; or, l’espace intérieur de la marmite se trouve à l’air libre et n’est pas recouvert d’un toit. Par conséquent, si un ustensile se trouve posé à l’intérieur de la marmite ou au-dessus de celle-ci, il reste pur. Dans le cas où l’impureté se trouve à l’intérieur ou au-dessus de la marmite, toute la maison reste pure, car l’impureté est face à l’ouverture du toit seulement. Dans le cas où la marmite se trouve en dessous de l’ouverture du toit et l’ouverture est plus grande que la marmite, de sorte que si l’on faisait monter tout droit la marmite pour la sortir par l’ouverture, il y aurait entre elle et le bord de l’ouverture un espace d’au moins un téfah, bien que la marmite se trouve à une hauteur d’un téfah du sol et que l’impureté soit à l’intérieur d’elle, au-dessus, ou en dessous, la maison reste pure. Dans le cas où la marmite est posée sur la partie extérieure du seuil de la maison, avec une partie sous le linteau, de sorte que si on la fait monter tout droit, on constate qu’une surface d’un téfah sur un téfa’h de la marmite se trouve sous le linteau, si une impureté se trouve « à l’étroit » en dessous de la marmite, à l’intérieur d’elle ou au-dessus d’elle, dans la partie située en dessous du ciel, l’impureté perce vers le haut et vers le bas en ligne droite, mais ne se répand pas sur les côtés. Si la marmite se trouve à une hauteur d’un téfah du sol et qu’une impureté se trouve en dessous d’elle ou dans la maison, tout l’espace situé en dessous de la marmite ainsi que l’espace de la maison deviennent impurs, car le tout ne forme qu’un seul ohel ; en revanche, ce qui se trouve à l’intérieur de la marmite ou au-dessus d’elle reste pur. Si l’impureté se trouve à l’intérieur de la marmite ou au-dessus d’elle, la maison devient impure, parce qu’un téfah de la marmite se trouve sous le linteau ; de même, ce qui se trouve en dessous de la marmite devient impur, parce que l’impureté se répand de la maison vers l’espace situé en dessous de la marmite, puisque le tout forme un seul ohel. C’est pourquoi, si la partie de la marmite située sous le linteau fait moins d’un téfa’h de sorte que lorsqu’on la monte au niveau du linteau, elle ne touche pas un téfah du linteau, ou bien si elle est située à côté du linteau sans rentrer en dessous de celui-ci, et qu’une impureté se trouve en dessous d’elle, n’est impur que ce qui se trouve en dessous d’elle, mais la maison reste pure.

6. Dans le cas où les poutres du plafond du rez-de-chaussée d’une maison et les poutres du plafond de l’étage du dessus ne sont pas recouvertes d’une couche de plâtre et sont positionnées exactement l’une au-dessus de l’autre, c’est-à-dire que chaque poutre du dessus fait face à une poutre du dessous et chaque espace au-dessus fait face à un espace en dessous ; chaque poutre présente une surface d’un téfa’h sur un téfa’h et entre une poutre et l’autre, il y a un espace d’un téfa’h. S’il se trouve une impureté en dessous de l’une des poutres de la maison, c’est seulement ce qui se trouve en dessous de cette poutre qui devient impur. Si l’impureté est posée entre une poutre inférieure et une poutre supérieure, c’est seulement ce qui se trouve dans l’espace entre ces deux poutres qui devient impur. Si l’impureté est située au-dessus de la poutre supérieure, ce qui se trouve dans l’espace situé directement au-dessus de l’impureté, jusqu’au ciel, devient impur. Si les poutres du dessus sont positionnées face aux espaces entre les poutres du dessous et qu’une impureté se trouve en dessous de l’une des poutres du dessus ou du dessous, tout objet situé en dessous de n’importe laquelle de ces poutres devient impur. Si l’impureté est située au-dessus d’une poutre supérieure, ce qui se trouve dans l’espace situé directement au-dessus de l’impureté, jusqu’au ciel, devient impur. Si les poutres n’ont pas une surface d’un téfah sur un téfah, qu’elles soient positionnées exactement l’une au-dessus de l’autre ou que celles du dessus soient positionnées face aux espaces entre celles du dessous, que l’impureté soit située en dessous d’elles, entre elles ou au-dessus d’elles, dans tous ces cas, la règle est la même : l’impureté perce en ligne droite vers le haut et vers le bas, et ne rend impur que ce qui est directement situé au-dessus ou en dessous d’elle, sans se répandre sur les côtés. Car toute impureté qui n’est pas en dessous d’un « toit » d’une surface d’un téfah sur un téfah, à une hauteur d’un téfah, est considérée comme une impureté « à l’étroit ». Si le toit d’une maison s’est fissuré d’une fente profonde et traversante sur toute sa largeur et que la fente se prolonge sur toute la hauteur des murs, de sorte que la maison est maintenant divisée en deux parties, et qu’une impureté se trouve dans la partie extérieure, à savoir dans la partie du côté de la porte d’entrée, les ustensiles qui se trouvent dans la partie intérieure restent tous purs. Si l’impureté se trouve dans la partie intérieure, à savoir dans la partie située à l’opposé de la porte d’entrée, tout dépend : si la largeur de la fente est égale à celle d’un fil à plomb, les ustensiles qui se trouvent dans la partie extérieure restent purs ; mais si la largeur de la fente est inférieure à cela, l’impureté « passe » de l’autre côté et les ustensiles deviennent impurs.

7. Dans le cas d’un portique dont le toit s’est fissuré sur toute sa largeur, si une impureté se trouve sous le portique d’un côté, les ustensiles qui se trouvent du second côté restent purs, car il s’agit désormais de deux ohel distincts l’un à côté de l’autre, avec un espace vide entre eux, puisque la fente est sur toute la largeur du toit. Si un individu pose son pied ou un roseau au-dessus du toit, sur la fente, de sorte que les deux côtés du toit sont réunis, il mêle l’impureté dans tout l’espace du portique. Mais si le roseau – ou même un gros ustensile – est posé sur le sol, face à la fente, il ne mêle pas l’impureté dans tout l’espace du portique, à moins qu’il ne soit pas posé à terre, mais à une hauteur d’au moins un téfah du sol, en dessous de la fente. Si un homme est allongé sur le sol, en dessous de la fente, il mêle l’impureté ; bien qu’il n’y ait pas en dessous de lui un espace vide d’un téfa’h, la raison est que le corps d’un homme est considéré comme creux, et la partie supérieure de son corps est donc considérée comme un ohel qui présente une hauteur d’un téfah. De même, si plusieurs vêtements pliés sont posés l’un sur l’autre, sur le sol directement en dessous de la fente, et que le vêtement du dessus de la pile est à plus d’un téfah du sol, il mêle l’impureté entre les deux parties du portique, tous les vêtements situés en dessous de celui-ci étant considérés comme des ustensiles en dessous d’un ohel.
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