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Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 595 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Concernant une fenêtre utilisée pour un usage domestique, que l’on a bouchée entièrement ou partiellement jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un espace de moins d’un téfah, telle est la règle : si on l’a bouchée avec quelque chose qui fait barrière devant l’impureté, cela constitue une barrière devant celle-ci, à condition que l’on n’ait pas l’intention de déplacer la chose qui fait obstruction. C’est pourquoi, si l’on a bouché ou que l’on a réduit l’ouverture d’une fenêtre avec des aliments qui ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, cela ne fait pas séparation devant l’impureté. En effet, bien que ces aliments ne soient pas susceptibles de contracter l’impureté et qu’ils soient purs, celui qui les a placés à cet endroit a probablement l’intention de les déplacer car ils sont propres à la consommation. Si les aliments sont pourris, ils font séparation devant l’impureté. De même, de la paille qui a pourri fait séparation devant l’impureté ; quant à celle qui n’a pas pourri, elle ne fait pas séparation, car on aura l’intention de la déplacer. Des céréales sur pied qui ont poussé et bouché une fenêtre complètement ou partiellement, ne font pas séparation devant l’impureté, parce qu’on aura l’intention de les déplacer, de crainte qu’elles n’abîment le mur. Si les racines sont loin du mur, et que le haut des épis a poussé de manière inclinée et bouché l’ouverture, cela fait séparation devant l’impureté. Et il en va de même pour tout cas semblable.

2. Soient les cas suivants : 1) une jarre, pleine de figues sèches pourries qui n’ont pas été rendues susceptibles de contracter l’impureté et qui sont impropres à la consommation, est posée horizontalement dans la fenêtre mitoyenne entre deux maisons, l’ouverture de la jarre faisant face à la maison où se trouve l’impureté, de sorte que la jarre devient impure ; ou 2) une boîte en bois, pleine de paille pourrie qui n’est propre ni à la consommation d’un animal, ni à la production de ciment, ni à la combustion, est posée dans la fenêtre. Dans ces deux cas, on applique la règle suivante : si les figues sèches ou la paille peuvent tenir d’elles-mêmes lorsqu’on ôte le récipient dans lequel elles se trouvent, elles font séparation devant le passage de l’impureté ; sinon, elles ne font pas séparation. S’il se trouve en travers de la fenêtre les choses suivantes : des herbes amères qui sont impropres à l’alimentation d’un animal ; des morceaux de tissus qui n’ont pas une surface de trois doigts sur trois de sorte qu’ils ne contractent pas l’impureté, et qui sont sales et durs, si bien qu’ils ne conviennent même pas à nettoyer le sang d’une plaie ; ou encore un membre et de la chair pendants d’un animal non cachère, à condition que l’animal soit maigre, de sorte qu’il ne puisse pas être vendu à un non juif, et qu’il soit attaché afin qu’il ne s’échappe pas ; un oiseau non cachère qui est logé dans une fenêtre et attaché, à condition qu’il griffe, de sorte qu’il ne puisse pas même servir à amuser un enfant ; un non-juif attaché qui fait partie des prisonniers du roi, de sorte que personne d’autre ne peut le détacher ; un enfant né à huit mois de grossesse, considéré comme non viable, et qui est posé dans une fenêtre durant le jour du chabbat, puisqu’il est interdit de le déplacer durant le chabbat ; le sel amer mélangé à des ronces, qui ne convient ni à l’alimentation, ni au tannage, à condition qu’il soit posé sur un tesson pour ne pas abîmer le mur, tous ceux-là réduisent la taille d’une fenêtre, car ils ne contractent pas l’impureté et on n’aura pas l’intention de les déplacer puisqu’ils ne peuvent servir à aucune fonction. De même, si un rouleau de la Thora qui est usé au point qu’on ne peut plus y lire est posé en travers de la fenêtre et que l’on a décidé qu’il serait conservé à cet endroit, il réduit la taille de la fenêtre. En revanche, la neige, la grêle, le givre, la glace, et l’eau ne réduisent pas la taille d’une fenêtre, car ils sont susceptibles de contracter l’impureté.

3. Si on a réduit le téfah de la fenêtre avec un morceau de moins d’un kazaït de la chair d’un cadavre, avec un morceau de moins d’un kazaït de la chair d’une carcasse animale, ou avec un fragment d’un os de cadavre d’une taille plus petite qu’un grain d’orge, ou avec un morceau plus petit qu’un grain d’orge de la carcasse d’un chérets, ceux-là constituent une barrière devant l’impureté ; car tous ces éléments sont purs et on ne leur accorde pas d’importance, c’est pourquoi, on n’aura pas l’intention de les déplacer. De même, des aliments qui n’ont pas été rendus susceptibles de contracter l’impureté et qui sont en quantité inférieure au volume d’un œuf, on ne leur accorde pas d’importance ; on n’aura donc pas l’intention de les déplacer et c’est pourquoi, ils réduisent le téfah de la fenêtre pour constituer une barrière devant l’impureté.

4. Si on a bouché la fenêtre avec un ustensile en terre cuite dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur de la maison où se trouve l’impureté, il fait séparation devant l’impureté : étant donné qu’un ustensile en terre cuite ne contracte pas l’impureté par sa paroi extérieure, il reste donc pur et constitue une barrière devant l’impureté. Pour constituer une telle séparation, il faut cependant que cet ustensile en terre cuite soit répugnant et troué, de sorte qu’il ne convienne pas même à recueillir le sang d’une saignée, afin que l’on n’ait pas l’intention de le déplacer de cet endroit.

5. S’il y avait dans une maison un cadavre ou un volume d’un rova d’os, ou d’autres configurations d’os similaires qui transmettent l’impureté par la tente, et que l’on a réduit la taille de l’ouverture de la fenêtre de cette maison avec un fragment d’os plus petit que la taille d’un grain d’orge, l’ouverture n’est pas considérée comme réduite, car cet os s’associe aux autres os qui se trouvent dans la maison. De même, s’il y avait un cadavre ou le volume d’un kazaït de la chair d’un cadavre et que l’on a réduit la taille de la fenêtre avec un morceau de la chair du cadavre plus petit qu’un kazaït, cela ne réduit rien, car le petit morceau de chair s’associe à la chair qui se trouve dans la maison. En revanche, un fragment d’os plus petit que la taille d’un grain d’orge, réduit la taille de la fenêtre pour faire séparation devant le passage de l’impureté, constituée par un kazaït de chair présent dans la maison ; et de même, un morceau de chair plus petit qu’un kazaït réduit la taille de la fenêtre pour faire séparation devant le passage de l’impureté constituée par un rova d’os ; et il en va de même dans d’autres cas semblables. Si on a réduit l’espace d’un téfah avec des fils de chaîne ou de trame affectés de tsaraat, ou avec une motte de terre issue d’un beit haprass, cela ne réduit rien, car une chose impure ne fait pas séparation devant le passage de l’impureté. Si on a fait une brique avec de la terre d’un beit haprass, elle est pure et permet de réduire la taille d’une fenêtre et de bloquer le passage de l’impureté, les Sages n’ayant décrété l’impureté d’une motte de terre issue d’un beit haprass que lorsqu’il s’agit d’une motte de terre dans sa forme initiale. Si la fenêtre d’un téfah a été bouchée ou diminuée par une toile d’araignée, si celle-ci est consistante et épaisse, elle fait séparation. Dans le cas contraire, elle ne fait pas séparation.
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