Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 591 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les Sages n’ont pas assigné à l’espace aérien des pays des nations le même statut d’impureté que la terre de ces pays, mais un statut plus léger. En effet, la terouma et les saintetés (kodachim) qui sont devenus impures par contact avec la terre des nations doivent être brûlées ; de même, un homme qui se rend impur par une motte de cette terre devient impur pendant sept jours et doit recevoir l’aspersion de l’eau lustrale le troisième et le septième jour. En revanche, celui qui se rend impur par l’espace aérien n’a pas besoin d’aspersion le troisième et le septième jour, mais simplement de s’immerger au bain rituel et d’attendre le soir ; de même, la terouma et les kodachim ayant contracté une impureté due à l’espace aérien des pays des nations sont mises en suspens : on ne les consomme pas, mais on ne les brûle pas non plus.
3. La terre des pays des nations et la terre d’un beit haprass transmettent l’impureté par le contact et par le transport, comme nous l’avons expliqué. Quelle quantité de cette terre faut-il pour transmettre l’impureté ? De quoi cacheter un sac, ce qui correspond à la taille d’une grande fusaïole dont on se sert pour filer les poils animaux dont on fait la toile à sac. Si de la terre d’un beit haprass ou des pays des nations est apportée en étant mélangée avec une botte de légumes, voici la règle : s’il y a, en un endroit, suffisamment de terre pour cacheter un sac, elle transmet l’impureté. Et sinon, c’est-à-dire lorsque chaque morceau de terre pris séparément ne comprend pas cette quantité, même si, réunis ensemble, ils présentent une telle quantité, cela ne s’associe pas pour transmettre l’impureté. Car les Sages n’ont décrété l’impureté d’une motte de terre prise d’un beit haprass ou d’une terre étrangère que lorsque celle-ci présente, dans son état initial, la quantité de terre requise pour cacheter un sac. Il arrivait que des lettres soient adressées de l’étranger, aux fils des grands-prêtres en terre d’Israël, cachetées avec un cachet à base d’argile provenant de leur pays d’origine ; la quantité de terre utilisée pour tous ces sceaux réunis s’élevait au total à un ou deux séa, mais les Sages ne se souciaient pas d’un éventuel statut d’impureté, car aucun de ces cachets ne contenait à lui seul une quantité de terre suffisante pour cacheter un sac.
4. Telle est la loi relative à celui qui apporte de l’étranger des fours, des coupes ou autres ustensiles en terre cuite : s’il les a apportés alors qu’ils n’ont pas encore été cuits, ils sont considérés comme de la terre et sont impurs en tant que terre provenant des pays des nations. S’ils ont été apportés après avoir été cuits, ils sont impurs en tant qu’ustensiles en terre cuite devenus impurs avec de la terre des pays des nations, lesquels ustensiles ne transmettent pas l’impureté aux hommes et à d’autres ustensiles, comme nous l’avons expliqué.
5. Celui qui marche sur des montagnes ou des endroits rocheux dans les pays des nations devient tout de même impur pendant sept jours. S’il se déplace en mer dans ces pays étrangers ou à un endroit du rivage que la mer atteint lorsqu’elle est déchainée, il est pur au regard du contact avec la terre des nations, mais il est impur pour être entré dans l’espace aérien de ces pays. Celui qui entre dans les pays des nations à l’intérieur d’un coffre, d’une boîte ou d’une armoire qui sont portés en l’air, est tout de même impur en raison de l’espace aérien, car un ohel en mouvement n’est pas considéré comme un ohel et ne fait donc pas séparation entre l’espace aérien et la personne à l’intérieur.
6. Le statut de Souria est le suivant : sa terre est impure comme la terre des pays hors d’Israël, mais son espace aérien est pur, car les Sages n’ont pas décrété l’impureté de son espace aérien. C’est pourquoi, si une terre en Souria jouxte la terre d’Israël de sorte que les limites se touchent, sans que la terre d’un pays étranger, un cimetière ou un beit hapras ne fasse séparation entre elles, il est possible d’y entrer en état de pureté, à l’intérieur d’un coffre, d’une boîte ou d’une armoire, à condition que l’on ne touche pas la terre. De même, si une terre d’un pays étranger jouxte la terre d’Israël, sans aucun lieu impur entre eux, elle peut être examinée et s’il ne s’y trouve pas de fragment d’os, elle est pure.
7. Un endroit où des gentils ont résidé, en terre d’Israël, transmet l’impureté par sa terre et son espace aérien comme les pays des nations, jusqu’à ce qu’il soit examiné, de crainte qu’ils y aient enterré des fœtus morts.
8. La terouma et les saintetés (kodachim) ayant contracté une impureté due à un endroit où ont résidé des gentils, sont mis en suspens, c’est-à-dire qu’on ne les consomme pas et on ne les brûle pas non plus. Combien de temps faut-il que les gentils restent dans un endroit pour que celui-ci requière un examen ? Quarante jours, ce qui représente le temps suffisant pour qu’une femme devienne enceinte et expulse lors d’une fausse-couche un fœtus qui transmet l’impureté. Même si un homme non juif non accompagné d’une femme demeure quarante jours quelque part, sa demeure est considérée impure tant qu’elle n’a pas été examinée ; ce décret est une mesure préventive, à cause de la demeure où se trouverait une femme. Même lorsqu’il s’agit d’un esclave, d’un homme castré, d’une femme seule, ou d’un mineur de neuf ans et un jour, le statut relatif aux demeures des gentils s’applique.
9. S’il y avait l’esclave cananéen d’un juif, une femme juive ou un mineur de neuf ans qui surveillait la demeure du gentil pour s’assurer qu’on n’y enterre pas de fœtus avorté, on s’en remet à leur témoignage et la maison n’a pas besoin d’être examinée. Qu’examine-t-on en détail dans une résidence qui requiert un examen ? Les conduits souterrains qui servent à évacuer les eaux usées de la maison et les nappes d’eaux sales. En revanche, on n’a pas besoin d’examiner tout endroit où un porc ou une belette auraient pu atteindre le fœtus, parce qu’ils l’auront déjà enlevé de là. Une résidence de gentils qui est en ruine, garde son statut d’impureté tant qu’elle n’a pas été examinée.
10. Les porches devant les maisons dans le domaine public, qui consistent en un toit appuyé sur des colonnes ne sont pas concernés par le statut relatif à la demeure des gentils, parce que ce sont des lieux ouverts et il n’y a pas d’endroit caché pour enfouir un fœtus. Il y a dix endroits qui ne sont pas visés par les lois relatives à la demeure des gentils : puisque l’on n’y habite pas de manière fixe, les Sages n’ont pas décrété d’impureté les concernant. Tels sont les dix endroits : les tentes des bédouins, les cabanes utilisées de façon temporaire par les travailleurs du champ, les huttes basiques n’ayant pas de toit et dont le sommet est constitué par l’intersection de ses parois, les abris destinés au stockage des produits de la récolte, pour les protéger de la pluie, une structure qui consiste en un toit appuyé sur des piliers, sans murs, qui forme ce qu’on appelle un abri d’été, une loge d’entrée, l’espace à l’air libre d’une cour, les bains, un endroit où sont fabriqués les flèches et les armes de guerre, et un camp militaire où les soldats dorment.
11. Le statut relatif à la demeure des gentils ne s’applique pas à un magasin, à moins que le gentil n’y habite. Lorsqu’une cour est impure en raison du décret relatif à la demeure d’un gentil, la loge de garde et l’espace à l’air libre de la cour sont aussi impurs. Il n’y a pas de statut spécifique à la « résidence des gentils » et au beit haprass hors de la terre d’Israël.
12. La loi relative à l’impureté de la terre des nations ne s’applique pas aux villes qui, bien qu’elles n’aient pas le statut de la terre d’Israël et ne soient pas assujetties aux dîmes et à la chemita, sont entourées par les frontières de celle-ci. Par exemple, Sissit et les villes alentours, Ashkelon et les villes alentours. Les chemins qui étaient autrefois habituellement empruntés par les pèlerins juifs montant de Babylonie en terre d’Israël sont présumés purs, bien qu’ils soient entourés par la terre des nations.
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