Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 590 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Toute cette surface de cent coudées sur cent, qui correspond à quatre beit séa, c’est-à-dire une surface où l’on peut semer quatre séa de produits agricoles, devient beit haprass : sa terre transmet l’impureté par le contact et par le transport, comme nous l’avons expliqué, mais ne transmet pas l’impureté par « la tente ». De même, une personne qui « forme un toit » sur ce beit haprass reste pure.
3. Si l’on a commencé à labourer l’endroit du champ où se trouve la tombe, mais qu’avant d’avoir fini de labourer sur une longueur de cent coudées, on a secoué la terre de la charrue, ou bien la charrue a cogné un rocher ou une clôture, ce qui a fait tomber la terre de la charrue, le terrain devient un beit haprass jusqu’à cet endroit uniquement ; le reste du champ demeure pur, parce qu’il n’a pas été atteint par le labourage continu de la charrue. Si l’on a labouré environ cinquante coudées ou plus et marqué un arrêt, puis que l’on a repris le labourage jusqu’à la fin des cent coudées, tout le terrain sur une surface de cent coudées devient un beit haprass. Si l’on a continué à labourer au-delà de cent coudées depuis la tombe, le terrain à partir de cent coudées et au-delà reste tout de même pur, car les os d’une tombe ne parviennent pas à une distance de plus de cent coudées.
4. Il y a présomption que les os que l’on trouve recouverts sont des os humains, tant qu’il n’est pas établi qu’ils sont issus d’un animal. Et il y a présomption que des os que l’on trouve découverts sont d’origine animale, tant qu’il n’a pas été établi que ce sont des os humains. S’il y avait dans un champ une fosse pleine d’os humains ou bien des os humains entassés sur le sol, et que l’on a passé la charrue sur ces os en labourant le champ ; ou si l’on a labouré un champ où une tombe a été perdue ; (ou si l’on a labouré un champ et qu’ensuite, une tombe y a été découverte), dans tous ces cas, le champ ne devient pas un beit haprass. En effet, les Sages n’ont décrété l’impureté du beit haprass que dans le champ où il y a certitude que la charrue est passée sur une tombe. De même, celui qui passe la charrue sur un cadavre dans un champ ne crée pas un beit haprass ; toutes ces situations ne sont, en effet, pas courantes, et les Sages n’ont décrété l’impureté du beit haprass que dans le cas d’une tombe sur laquelle la charrue est passée, qui est le cas le plus courant.
5. Celui qui passe la charrue sur une tombe dans un champ qui ne lui appartient pas ne crée pas un beit haprass, cela n’étant pas inclus dans le décret rabbinique, pour la raison qu’un homme ne saurait interdire une chose qui ne lui appartient pas. Même un associé qui possède une part dans le champ, un métayer qui travaille dans le champ et reçoit en salaire un pourcentage de la récolte ou un administrateur du champ ne crée pas un beit haprass s’il a ainsi labouré le champ. Si une personne a labouré, d’un seul trait, son champ où se trouvait une tombe, ainsi que le champ de son voisin, son champ devient un beit haprass, alors que le champ de son voisin ne devient pas un beit hapras.
6. Un non juif qui a passé la charrue sur une tombe dans son champ ne fait pas de celui-ci un beit haprass, car le décret rabbinique du beit haprass ne s’applique pas aux non juifs.
7. Si un champ beit haprass est situé sur le flanc d’un coteau au-dessus d’un autre champ pur et que la pluie a emporté de la terre du beit haprass dans le champ pur, même si la terre du champ pur était rouge et a tourné au blanc, en raison de la terre blanche du beit haprass qui s’y est mêlée, ou si elle était blanche et a tourné au rouge, le champ pur reste pur, car un beit haprass ne fait pas d’un autre champ un beit hapras, et les Sages n’ont décrété d’impureté que pour une motte de terre qui se présente dans sa forme initiale.
8. Dans un beit haprass où une tombe a été labourée, il est permis de planter toute sorte d’arbre, parce que les racines descendent en profondeur dans le sol en dessous de trois téfahim ; or, la terre en dessous de trois téfahim de profondeur dans un beit haprass est pure, car les os de la tombe ont été étalés par le labourage à la surface du champ. En revanche, on ne peut pas y semer des produits agricoles, si ce n’est des produits qui sont récoltés en étant coupés mais non ceux qui sont arrachés avec leurs racines. Si l’on a semé des produits habituellement coupés, mais qu’au moment de les récolter, on les a arrachés au lieu de les couper, voici comment on procédera : on mettra en tas toute la récolte au milieu du champ et on procédera au battage sur place ; puis on tamisera les céréales avec deux tamis, et les légumineuses avec trois tamis, de crainte que ne s’y trouve mêlé un fragment d’os de la taille d’un grain d’orge. La paille des céréales, la tige et l’enveloppe des légumineuses devront être brûlées sur place ; ceci est un décret, de crainte qu’un fragment d’os de la taille d’un grain d’orge ne se trouve au milieu de cette paille. Or, si on autorisait le propriétaire du champ à en tirer profit, il sortirait cette paille du champ pour la vendre et répandrait ainsi l’impureté à l’extérieur.
9. Un champ qui est présumé avoir le statut de beit haprass, même s’il présente une très grande surface où l’on peut semer quatre kor, même s’il comprend une partie du sol qui est constitué de boue fine qui ne peut pas être labourée et devenir un beit hapras, et même s’il est entouré de ses quatre côtés par un champ pur, son statut présumé de beit haprass demeure.
10. Lorsqu’on trouve un champ dûment signalé comme lieu d’impureté, mais que l’on ignore sa « nature », on applique la règle suivante : s’il y a des arbres, on peut être assuré que la charrue a été passée sur une tombe, car il est permis de planter des arbres dans un tel champ ; s’il n’y a pas d’arbres, on peut être assuré qu’une tombe y a été perdue, comme nous l’avons déjà expliqué. Cette loi s’applique à condition qu’il y ait à cet endroit un ancien ou un disciple des sages qui administre les affaires de la ville, car les gens ne sont pas tous experts en la matière pour savoir qu’il est permis de planter tel champ et défendu de planter l’autre.
11. Celui qui marche dans un beit haprass sur des pierres bien ancrées dans le sol qui ne bougent pas sous les pieds lorsqu’on marche dessus, ou qui y entre en étant transporté sur le dos d’une personne ou d’un animal qui sont forts et ne vacillent pas du fait de la charge, reste pur. Mais s’il a marché sur des pierres qui bougent lorsqu’on marche dessus, bien qu’il ait fait attention en marchant de manière à ne pas faire bouger les pierres, il est impur comme s’il avait marché sur la terre même du champ. De même, s’il s’est déplacé sur le dos d’un homme de faible constitution, au point que ses genoux se cognaient et ses jambes vacillaient en portant sa charge, ou s’il s’est déplacé sur le dos d’un animal qui est faible au point de faire ses besoins lorsqu’une personne se trouve sur son dos, il devient impur comme s’il avait marché à pied.
12. Celui qui purifie un beit haprass doit le faire en présence de deux érudits. Comment purifie-t-on un beit haprass ? On ramasse toute la terre tendre que l’on pourrait déplacer à la main, sur toute la surface du champ, et on met la terre dans un tamis fait de petits trous. On effrite à la main les mottes de terre pour réduire la terre en poussière et on extrait tout os de la taille d’un grain d’orge qui s’y trouve, et ainsi le champ deviendra pur. De même, si l’on a recouvert la surface du champ d’une couche d’une épaisseur de trois téfa’him de terre, amenée d’ailleurs, ou si l’on a retiré, sur toute la surface du champ, une épaisseur de trois téfahim de terre, le champ est pur. Si l’on a retiré, sur une moitié du champ, une épaisseur de trois téfahim de terre et que l’on a recouvert l’autre moitié du champ d’une épaisseur de trois téfahim de terre, le champ est pur. Si l’on a retiré une épaisseur d’un téfah et demi de terre sur toute la surface du champ et que l’on a recouvert le tout d’une couche d’une épaisseur d’un téfah et demi de terre amenée d’ailleurs, c’est comme si l’on n’avait rien fait et le champ n’est toujours pas purifié. Et de même, si l’on a creusé le sol pour enlever les pierres et le niveler et que l’on a examiné, ce faisant, en dessous et au-dessus, pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’os, c’est comme si l’on n’avait rien fait. Si on l’a pavé de pierres qui sont stables dans le sol et ne bougent pas quand on marche dessus, le champ est pur.
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