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Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 589 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si l’on trouve, en creusant dans un champ, plusieurs cadavres dans une seule fosse, l’un sur l’autre ou l’un à côté de l’autre, ou si l’on trouve des personnes tuées, ou un cadavre assis, ou replié avec la tête entre les genoux, on ne craint pas que cet endroit ait été un cimetière. Ainsi, si l’on souhaite débarrasser l’endroit, on enlève le cadavre que l’on a trouvé ainsi que toute la terre tendre qui est en dessous de lui, puis on creuse la terre vierge jusqu’à une profondeur de trois doigts et on extrait le tout, et le reste du champ est présumé pur comme avant que le cadavre n’ait été découvert. Cette terre tendre située sous le cadavre, ainsi que la terre ferme creusée jusqu’à une profondeur de trois doigts, est ce que l’on appelle tevoussat hamet.

2. Dans un champ où des personnes ont été tuées et des os se trouvent éparpillés, on recueille simplement tous les os qui s’y trouvent, et le champ est pur. De même, celui qui débarrasse de son champ une tombe, ramassera tous les os, et le champ sera pur. De même, dans le cas d’une fosse ouverte où des fœtus avortés ou des personnes tuées ont été jetés, on recueillera tous les os qui s’y trouvent et la fosse sera pure.

3. Si l’on trouve, en creusant dans un champ, un cadavre couché comme l’on enterre les morts juifs, et que l’on souhaite débarrasser l’endroit, on enlève le cadavre, ainsi que la terre située en dessous de lui, et tout le champ est pur. De même, si l’on trouve deux cadavres, on les enlève tous les deux, ainsi que la terre située en dessous de chacun d’eux, et tout le champ est pur. Si l’on trouve trois cadavres, que chacun d’eux est couché comme l’on enterre les morts juifs, et qu’il y a, entre le premier et le troisième, un espace compris entre quatre et huit coudées – ce qui correspond à l’espace nécessaire pour la civière mortuaire et ceux qui l’enterrent – on craint que ce site ne soit un cimetière. Par conséquent, il faut examiner le sol, à partir du dernier cadavre, sur une longueur de vingt coudées, ce qui correspond à deux grottes funéraires et la cour qui les sépare. Et si l’on n’y trouve pas d’autre cadavre, ces vingt coudées que l’on a examinées sont pures, bien qu’elles soient dans une région à proximité de tombes, c’est-à-dire à proximité des trois tombes qui ont été trouvées. Si l’on trouve ne serait-ce qu’un seul cadavre à la fin des vingt coudées, il faut examiner à partir de lui encore vingt coudées, car il est fondé de penser que le site comprend encore d’autres chambres funéraires. Et si l’un des cadavres trouvés initialement ou à la fin est quelqu’un qui a été tué, ou s’il est trouvé en position assise, ou étendu de manière anormale, avec la tête entre les genoux, il n’est pas nécessaire de procéder à une vérification sur vingt coudées. Au contraire, on peut se contenter de prendre les cadavres avec la terre en dessous d’eux seulement, parce qu’on présume que ce sont des non-juifs et il n’y a donc pas lieu de vérifier l’endroit.

4. Les lois relatives à l’impureté des tombes ne concernent pas les tombes des non juifs : étant donné que leurs corps ne communiquent pas l’impureté par la tente, celui qui touche leurs tombes reste pur, à moins qu’il ne touche ou ne porte l’impureté elle-même, c’est-à-dire le cadavre ou une partie de celui-ci qui communique l’impureté.

5. Lorsqu’on trouve un cadavre auquel il manque un membre dont le retranchement causerait la mort d’une personne, on n’applique pas à son égard l’exigence de retirer la terre en dessous du corps ni les dispositions relatives à un possible cimetière. Lorsqu’on trouve des cadavres gisant à découvert à la surface d’un champ, on n’applique pas à leur égard les dispositions relatives à un possible cimetière, ni l’exigence de retirer la terre en dessous d’eux ; au contraire, on ramasse tous les os qui s’y trouvent, et tout le terrain est pur. Quand un corps a été enterré dans un terrain sans l’accord du propriétaire, on applique à son égard l’exigence de retirer la terre en dessous du corps, mais non les dispositions relatives à un possible cimetière.

6. La loi est la même lorsqu’on trouve dans le sol d’un terrain trois cadavres, enterrés normalement, dont on n’avait pas préalablement connaissance ou bien trois niches funéraires vides, ou encore une niche, une fosse rectangulaire et une chambre souterraine, on considère qu’il y a là un possible cimetière. Si l’on trouve deux cadavres inconnus et qu’il y en a un autre dont on avait déjà connaissance, la loi relative à la terre située en dessous des corps s’applique, mais non les dispositions relatives à un possible cimetière. En effet, une tombe dont on a connaissance ne contribue pas à faire du lieu un possible cimetière ; les Sages n’ont parlé de possible cimetière que lorsqu’on découvre trois cadavres, auquel cas il faut procéder à un examen pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres tombes dans le champ. Comment examine-t-on ces vingt coudées dont nous avons parlé ? On creuse le sol en profondeur jusqu’à atteindre la roche ou la terre vierge, c’est-à-dire la terre qui apparaît comme n’ayant jamais été travaillée. Si l’on creuse même cent coudées et que l’on trouve un tesson de terre cuite, cela est considéré comme si l’on n’était qu’au début et il faut continuer à creuser jusqu’à ce que l’on atteigne la terre vierge. Si l’on a atteint de l’eau, cela est considéré comme si l’on avait atteint la terre vierge et il n’est pas nécessaire de creuser davantage.

7. Il n’est pas nécessaire de creuser une seule tranchée qui s’étend depuis le début des vingt coudées jusqu’à la fin, mais on creuse le sol sur une surface d’une coudée sur une coudée et on laisse la surface d’une coudée suivante sans vérification, puis on creuse à nouveau le sol sur une surface d’une coudée sur une coudée et on laisse une coudée sans vérification, et ainsi de suite jusqu’à la fin, car il y a toujours un espace minimum d’une coudée entre deux tombes.

8. Quand on examine les vingt coudées du terrain, si l’on parvient, au milieu de ces vingt coudées, à une rivière, un fossé d’irrigation, ou une route publique, on arrête l’examen à cet endroit et il n’est pas nécessaire de continuer à faire des recherches au-delà de l’eau ou de la route, pour compléter les vingt coudées, car l’aire du possible cimetière est interrompue.

9. Celui qui extrait la terre, dans le cadre de cette vérification, reste présumé pur, à moins qu’il ne trouve une impureté à l’endroit où il a creusé. Mais avant qu’il ne trouve une impureté, il peut, s’il est un cohen, consommer de la terouma. En revanche, lorsque des personnes ont été victimes d’un éboulement, celui qui inspecte le tas de décombres ne doit pas consommer de terouma, car il sait avec certitude que des cadavres sont enfouis sous les décombres, mais ignore où ils se trouvent.

10. Soit un tas de pierres ou de terre contenant une impureté, que l’on ne parvient plus à identifier au milieu de deux autres tas de pierres ou de terre qui sont purs. Si l’on a examiné l’un d’eux et qu’on l’a trouvé pur, celui-ci est pur et les deux autres sont présumés impurs. Si on en a examiné deux et qu’on les a trouvés purs, ceux-ci sont purs alors que le troisième est présumé impur. Si l’on a examiné les trois et qu’on les a trouvés purs, ils sont tous présumés impurs, tant que l’on n’a pas examiné le sol en dessous de chacun des trois en creusant jusqu’à atteindre la roche ou la terre vierge ; et alors, si l’on ne trouve rien, les trois seront déclarés purs.

11. Celui qui « forme un toit » au-dessus d’une fosse où sont jetés des fœtus morts, devient impur en vertu de la loi biblique et ce, bien que des belettes et des putois soient couramment présents à cet endroit, de sorte qu’il y a fortes chances qu’ils aient déjà mangé les fœtus, car on a pour principe qu’un doute ne suffit pas à libérer d’une certitude. En revanche, si une femme a jeté dans la fosse le produit d’une fausse couche, mais que l’on ne sait pas si elle a expulsé quelque chose qui est source d’impureté ou non, ce qui veut donc dire que le statut d’impureté n’est pas établi avec certitude, étant donné que des belettes et des putois sont couramment présents à cet endroit, cela constitue un cas de doute, et celui qui a « formé un toit » sur une telle fosse est considéré pur.

12. Il est connu que toutes les impuretés dont nous avons parlé et autres cas d’impureté similaires qui relèvent d’un doute, sont d’ordre rabbinique. N’est impur, selon la loi biblique, que celui qui a contracté une impureté certaine. Mais tous les cas de doutes, que ce soit en matière d’impureté rituelle, d’interdits alimentaires, d’unions illicites ou d’interdits du chabbat, ne sont cause d’interdit qu’en vertu de la loi rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux unions interdites et dans d’autres endroits. (Néanmoins, lorsqu’il est question d’un interdit dont la transgression délibérée est passible de retranchement, même en cas de doute, la loi biblique interdit de commettre un acte mettant en cause une telle transgression, puisque celui qui commettrait cet acte serait tenu par la loi de la Thora d’apporter une offrande de culpabilité incertaine).
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