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Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 585 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tous ceux – personnes ou objets – qui sont rendus impurs par un cadavre, contractent une impureté qui dure sept jours. Comment cela ? Si une personne ou un objet ont touché des éléments d’un cadavre qui transmettent l’impureté par le contact, ou sont devenus impurs en se trouvant sous la même tente que l’un des éléments qui transmettent l’impureté par la tente, et de même, si une personne a porté des parties d’un cadavre qui transmettent l’impureté par le transport, tous contractent une impureté qui dure sept jours, ainsi qu’il est dit : « Voici la règle, lorsqu’il se trouve un mort dans une tente, tout ce qui entre dans la tente et tout ce qui se trouve dans la tente sera impur pendant sept jours ».

2. L’homme qui s’est rendu impur par un cadavre ainsi que les objets ou vêtements touchés par cet homme contractent une impureté de sept jours, ainsi qu’il est dit : « et vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez purifiés ». En revanche, si un homme a touché un homme devenu impur au contact d’un cadavre, qu’il l’ait touché après qu’il n’était plus au contact du cadavre qui l’a rendu impur, ou qu’il l’ait touché pendant qu’il était encore au contact du cadavre, le second contracte une impureté qui dure jusqu’au soir, ainsi qu’il est dit : « et la personne qui le touchera sera impure jusqu’au soir ». Telle est la loi de la Thora. Par ordre rabbinique, en revanche, si un homme, tout en étant au contact d’un cadavre, a touché une autre personne, les deux sont impurs pendant sept jours, comme si le second avait touché le cadavre lui-même. Au regard de quoi la loi rabbinique dit-elle que le second est impur, comme le premier, pendant sept jours ? Au regard de la terouma et de la nourriture sacrificielle. En revanche, les Sages n’ont pas appliqué cette mesure au regard des obligations d’un nazir ou de quelqu’un qui doit faire son sacrifice de Pessa’h : si l’un d’eux a touché une personne au contact d’un cadavre, que cette dernière fût encore au contact du cadavre ou qu’elle en fût séparée au moment où il l’a touchée, il n’est impur que jusqu’au soir, conformément à la loi de la Thora.

3. Les objets ayant contracté l’impureté d’un cadavre – que ce soit par un contact ou par la tente – sont, pour celui qui les touche, comme un contact avec le cadavre lui-même : de même qu’un cadavre communique une impureté de sept jours aux personnes ou objets qui le touchent, de même les objets ayant contracté l’impureté d’un cadavre, avec les objets ou les personnes qui les touchent, sont impurs pendant sept jours, ainsi qu’il est dit : « Quiconque touchera… au corps d’un homme tué par l’épée ou mort naturellement… sera impur pendant sept jours ». Nous avons appris par tradition orale que l’épée ayant touché le mort est considérée comme le mort concernant son statut d’impureté et il en va de même des autres objets ayant touché le mort, qu’il s’agisse d’objets en métal, d’autres objets immersibles ou de vêtements. Voilà qu’il est dit : « quiconque a tué une personne ou quiconque a touché un cadavre, vous vous purifierez le troisième et le septième jour ». Or, pourrais-tu penser que celui qui a lancé une flèche ou une pierre ayant causé la mort d’autrui deviendrait impur pendant sept jours ? Force est de conclure que la Thora parle de celui qui a tué un être humain avec une épée ou un autre instrument semblable : il devient impur par le contact avec l’instrument avec lequel il l’a tué, puisque l’instrument a touché le mort. Et d’où savons-nous que même les objets ayant été au contact d’un homme qui a touché des objets devenus impurs par un cadavre sont impurs pendant sept jours ? Parce qu’il est dit : « vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez purifiés ». Tu apprends donc que tout homme qui a contracté une impureté de sept jours transmet aux vêtements ou aux objets une impureté de sept jours.

4. Tu apprends donc que si un homme, devenu impur en ayant touché un cadavre, a touché un autre homme, le premier est impur pendant sept jours et le second est impur jusqu’au soir. Si des objets, devenus impurs en ayant été au contact d’un cadavre, ont touché d’autres objets, les deux, c’est-à-dire les premiers et les seconds, sont impurs pendant sept jours. En revanche, le troisième élément de la chaîne, c’est-à-dire ce qui touche un objet ayant été au contact d’un autre objet ayant touché un cadavre, qu’il s’agisse d’un homme ou d’un objet, est impur jusqu’au soir seulement. Si des objets ont touché un cadavre, qu’un homme a touché ces objets et que d’autres objets ont touché cet homme, les trois sont impurs durant sept jours. Le quatrième élément de la chaîne, c’est-à-dire ce qui touche ces derniers objets, qu’il s’agisse d’un homme ou d’un objet, est impur jusqu’au soir.

5. De quoi parle-t-on lorsqu’on dit que l’impureté du mort se propage d’une chose à l’autre jusqu’à la troisième, voire la quatrième chose ? Du contexte de la terouma et des offrandes. Mais pour ce qui est de déclarer passible de retranchement celui qui, en état d’impureté, entrerait dans le Temple ou mangerait de la nourriture sacrificielle, seuls les deux premiers « de la chaîne » sont passibles de retranchement, c’est-à-dire le premier, qui a touché le mort, et le second, qui a touché le premier, comme le prévoit la loi biblique, ainsi qu’il est dit : « et tout ce que touchera l’impur sera impur ». Par contre, un homme ayant touché des objets ayant été au contact d’un homme qui a touché un mort ou bien un homme ayant touché un homme ayant touché des objets qui ont été au contact d’un mort, sont exemptés du retranchement, en cas d’entrée dans le Temple ou de consommation de nourriture sacrée, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple. Car ces impuretés, bien qu’elles relèvent de la tradition orale, ne sont pas une loi explicite de la Thora : en effet, n’ont été mentionnés dans la Thora que celui qui s’est rendu impur directement par le cadavre – et qui prend le statut de « père d’impureté » – ainsi que le second, ayant touché le premier, qui prend le statut de « premier degré d’impureté », qu’il s’agisse d’un homme ou d’objets.

6. Un ustensile en terre cuite qui a été au contact d’un cadavre ou qui s’est trouvé avec lui « dans la tente » devient impur, mais il ne transmet l’impureté ni à une personne, ni à un autre ustensile en terre cuite, ni aux autres ustensiles. Car un ustensile en terre cuite ne contracte jamais le statut de « père d’impureté », que ce soit par un cadavre ou par d’autres impuretés. Cette loi est considérée comme une loi expresse de la Thora, bien qu’elle relève de la tradition orale.

7. Voici une règle fondamentale en ce qui concerne les impuretés : tout « père d’impureté » transmet l’impureté à l’homme ainsi qu’aux vêtements et aux ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en métal, d’autres ustensiles qui peuvent être purifiés par immersion au mikvé ou d’ustensiles en terre cuite. Et toute chose qui rend impurs l’homme et les ustensiles par le contact a le statut de « père d’impureté ». Tout « dérivé d’impureté » rend impurs les aliments et les liquides, mais ne rend pas impurs les hommes et les ustensiles – ni ustensiles en terre cuite, ni autres ustensiles ni vêtements.

8. Tout ce qui touche un « père d’impureté » est désigné comme « impur au premier degré ». Ce qui touche un « premier degré » est désigné comme « impur au deuxième degré ». Ce qui touche un « deuxième degré » est désigné comme « impur au troisième degré » et ce qui touche un « troisième degré » est désigné comme « impur au quatrième degré ». Le « premier degré » et ceux qui viennent après sont tous désignés comme des « dérivés d’impureté » parce qu’ils sont tous la conséquence d’une impureté transmise par un « père d’impureté ».

9. On désigne comme temei met (« impur par un cadavre ») tout ce qui a contracté une impureté de sept jours du fait d’un cadavre, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un ustensile. L’homme ou l’ustensile a le statut de « père d’impureté » au regard de l’impureté qu’il transmet à la terouma et aux saintetés, comme nous l’avons expliqué, de sorte que l’on compte à partir de lui un premier et un deuxième degré d’impureté ; et de même pour ce qui est de transmettre l’impureté à un homme et à des ustensiles par le contact, comme les autres « pères d’impureté ». Il ne transmet cependant pas l’impureté par le transport.

10. Tout ce qui contracte du fait d’un cadavre une impureté qui dure jusqu’au soir seulement, est ce que l’on appelle un « dérivé » d’impureté ; c’est une impureté au « premier degré ». Comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté transmise à la terouma et aux saintetés, il est possible que le quatrième élément devenu impur en chaîne à partir d’un cadavre ait le statut de premier degré d’impureté.

11. Un homme ou des ustensiles devenus impurs en touchant ou en transportant de la terre des pays des nations ou de la terre d’un beit hapras, ou en touchant du dam tevoussa, un golel ou un dofek – ou en se trouvant sous le même toit qu’eux – et de même, un homme devenu impur en transportant du dam tevoussa, tous ceux-ci et ceux qui sont semblables ont le statut de « pères d’impureté » par ordre rabbinique. Il en est de même des vêtements ayant contracté par l’un de ceux-là une impureté qui dure sept jours, tous ont le statut de « pères d’impureté » par ordre rabbinique.

12. La tente elle-même qui recouvre l’impureté, bien qu’elle n’ait pas eu de contact avec l’impureté, devient impure pendant sept jours d’après la loi de la Thora ; elle est considérée comme des vêtements ayant eu un contact avec le cadavre, ainsi qu’il est dit : « et il fera aspersion sur la tente ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque la tente est faite de tissu, de toile de sac, de lin ou de peau – qu’il s’agisse de la peau d’un animal domestique ou d’une bête sauvage, d’un animal permis ou interdit à la consommation – ainsi qu’il est dit : « il étendit la tente sur le tabernacle » ; on apprend de ce verset que n’est désigné comme « tente » qu’un tissu ou une peau, comme celle utilisée pour le tabernacle. Mais si la tente est faite de planches de bois, par exemple un toit fait de planches ou une natte faite de roseaux ou ce qui est semblable, ou si elle est faite d’os ou de métal, elle reste pure. Il est inutile de dire que si cette tente est une construction attachée au sol, elle reste pure. Et à chaque fois que l’on dit concernant l’impureté du mort : « la maison est impure », il n’est question que des hommes et des ustensiles qui se trouvent dans toute la maison, mais la maison elle-même reste pure. Une tente faite d’un produit d’un arbre n’est pas rendue impure par un cadavre se trouvant à l’intérieur, à la seule exception d’une tente faite de lin.

13. Les vêtements ayant été au contact d’un cadavre, bien qu’ils soient considérés comme le cadavre lui-même pour ce qui est de rendre impures pendant sept jours les autres personnes les ayant touchés, ne sont pas considérés comme le cadavre pour ce qui est de transmettre l’impureté par la tente ou en étant transportés. En effet, la transmission de l’impureté qui résulte du transport du cadavre lui-même n’est pas mentionnée explicitement dans la Thora et est déduite par un raisonnement a fortiori, comme nous l’avons expliqué. Et concernant l’impureté communiquée par la tente, il est dit : « si un homme meurt dans une tente, tout ce qui entre dans la tente sera impur durant sept jours », ce qui laisse entendre que seul le mort transmet l’impureté dans la tente et non autre chose. C’est pourquoi, celui qui a transporté, sans les toucher, des vêtements ayant touché un cadavre, reste pur ; et de même, si un homme ou un objet a formé un toit sur ces vêtements ou si ces vêtements ont formé un toit sur lui ou s’il s’est trouvé sous le même toit que les vêtements, il reste pur. Et de même, si un homme qui s’est rendu impur par un cadavre a « formé un toit » sur des objets, ceux-ci restent purs, car une personne « impure par un cadavre » ne transmet l’impureté que par le contact.

14. Un cadavre ne rend impurs ni la « couche » ou le « siège » situés en dessous de lui sans contact direct, ni les objets reposant sur lui sans contact direct, mais seulement les objets qui le touchent, qu’ils se trouvent sur les côtés, en dessous ou au-dessus de lui. Comment cela ? Dix vêtements sont posés l’un sur l’autre et le cadavre repose sur ceux-ci, et dix autres vêtements sont posés l’un sur l’autre au-dessus de lui. En pareil cas, le vêtement qui est au contact du cadavre, ainsi que le deuxième vêtement ayant été au contact du vêtement qui a touché le cadavre deviennent tous deux impurs pendant sept jours ; le troisième, ayant été au contact du deuxième vêtement, devient impur jusqu’au soir. Cela s’applique aussi bien pour les vêtements posés sur le cadavre que pour ceux qui se trouvent sous lui. Quant aux autres vêtements, le quatrième et ceux d’après, ils restent tous purs. Il n’en va pas de même dans le cas de ceux qui communiquent l’impureté à la couche et au siège, comme il sera expliqué à l’endroit voulu. Dans quel cas dit-on que tous les vêtements ou objets situés en dessous ou au-dessus du cadavre restent purs ? Lorsque la configuration est telle que l’impureté n’est pas « à l’étroit » et qu’il n’y a pas non plus d’impureté transmise par ohel aux vêtements, ou s’il y a une pierre qui fait séparation entre le cadavre et les objets, comme il sera expliqué.
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