Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 583 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. .Voici les éléments qui transmettent l’impureté par le contact et par le transport, mais non par la tente : 1) un membre qui a été détaché d’une personne en vie et auquel il manque de la chair, qui n’est pas en quantité suffisante pour se régénérer, 2) un membre d’un cadavre auquel il manque de la chair et non de l’os, lorsqu’il ne reste pas de chair en quantité suffisante pour se régénérer chez une personne en vie, ou un membre d’un cadavre auquel il manque de l’os, bien qu’il y ait suffisamment de chair pour se régénérer, 3) la colonne vertébrale qui présente un manque et qui ne comprend pas un volume d’un rova d’os, 4) le crâne qui présente un manque et qui ne comprend pas un volume d’un rova d’os, 5) un os d’un cadavre, même de la taille d’un grain d’orge, 6) la terre des pays des nations et 7) un beit hapras ; cela fait au total sept éléments.
3. .Le golel et le dofek transmettent l’impureté par le contact et par la tente, comme une tombe, mais ils ne transmettent pas l’impureté par le transport. La poussière qui résulte de la décomposition du corps transmet l’impureté par le transport et par la tente, mais elle ne transmet pas l’impureté par le contact. Concernant l’impureté d’un rova d’os transmise par la tente, l’impureté d’un reviit de sang, l’impureté d’un membre qui n’a pas suffisamment de chair pour se régénérer, qu’il s’agisse d’un membre détaché d’un mort ou d’une personne en vie, il me semble que toutes ces impuretés ne relèvent pas de la loi expresse de la Thora puisqu’un nazir ne procède pas au rasage de sa tête s’il s’est rendu impur par l’une d’elles, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au naziréat et l’on n’est pas passible de retranchement en cas d’entrée au Temple dans un tel état d’impureté, alors que toute personne ayant contracté une impureté qui relève de la Thora est passible de retranchement en cas d’entrée dans le Temple. C’est pourquoi, je soutiens que toute impureté d’un cadavre pour laquelle un nazir ne procède pas à un rasage, ne relève pas de la loi explicite de la Thora.
4. .La poussière qui résulte de la décomposition d’un mort ne communique l’impureté que s’il a été enterré nu – sans vêtements mortuaires – dans un cercueil de marbre, de verre ou d’un matériau semblable, et qu’il a été enterré tout entier. S’il lui manquait un membre ou s’il a été enterré avec son vêtement ou dans un cercueil en bois ou en métal, la poussière qui résulte de sa décomposition n’est pas impure, parce que lors de sa formation, la poussière résultant de la décomposition du mort se mélange aussi à de la poussière qui résulte de la décomposition du vêtement ou du bois ou de la rouille du métal. Toutefois, si une quelconque quantité de terre se mélange à de la poussière transmettant l’impureté après sa formation, c’est-à-dire de la poussière résultant de la décomposition d’un corps, suivant toutes les conditions indiquées, cette dernière demeure impure. Les lois relatives à la transmission de l’impureté par la poussière résultant de la décomposition d’un mort n’ont été dites que pour une personne morte naturellement, mais elles ne s’appliquent pas à une personne tuée.
5. .Les lois relatives à l’impureté de la poussière résultant de la décomposition du corps ne s’appliquent pas dans le cas de deux morts enterrés ensemble ou lorsque les cheveux ou les ongles d’un mort ont été coupés et enterrés avec lui ou encore lorsqu’une femme enceinte a été enterrée avec son fœtus dans le ventre.
6. .Si un corps a été moulu entièrement jusqu’à devenir de la poussière, cette poussière ne transmet pas l’impureté ; il faut qu’il se soit décomposé de lui-même pour que cette loi s’applique.
7. .Si un corps a été moulu entièrement et qu’on l’a ensuite laissé se décomposer, ou bien s’il y a eu décomposition partielle du corps alors que la personne était encore en vie et décomposition totale à sa mort, ce sont des cas de doute, et si quelqu’un s’est rendu impur par deux pleines paumes de cette poussière, son état d’impureté fait l’objet d’un doute.
8. .Si l’on trouve, en dessous d’un cadavre ou dans une tombe, un peu plus de deux pleines paumes de poussière dont on ignore la nature – c’est-à-dire qu’on ignore s’il s’agit de la poussière issue de la décomposition du cadavre, qui transmet l’impureté par la tente et par le transport, ou s’il ne s’agit que de terre qui s’est salie par le gel putride issu du cadavre et par son sang – la loi dispose que cette poussière transmet l’impureté par le transport et par la tente. Car une quantité de plus de deux pleines paumes de cette poussière comprend deux pleines paumes de poussière issue de la décomposition du cadavre. Il me semble que cette impureté aussi est d’ordre rabbinique.
9. .Si un mort a été brûlé, mais que sa forme – c’est-à-dire la colonne vertébrale et les côtes – est intacte, il transmet l’impureté comme un cadavre entier ; il est inutile de dire que cela s’applique si le mort a été carbonisé et non réduit en cendres. En revanche, s’il a été brûlé au point que sa forme a disparu, il est pur. De même, si l’on a vigoureusement mélangé à de l’eau, un embryon développé issu d’une fausse couche, de sorte qu’il s’est dissout, il est pur car sa forme a disparu.
10. Si la chair d’un mort a séché au point de s’émietter comme de la farine, elle est pure. De même, la cendre d’un corps qui a été brûlé est pure. De même, les vers qui se sont formés de la chair du mort sont purs, qu’ils soient vivants ou morts. Nous avons déjà expliqué que la moelle osseuse est considérée comme de la chair dans toutes les circonstances, qu’il soit question d’un cadavre humain, de la carcasse d’un animal (nevéla) ou d’un chérets mort.
11. La peau d’un homme mort transmet l’impureté comme sa chair. Et si on l’a soumise à un tannage complet ou si on l’a piétinée suffisamment pour la tanner, elle est pure selon la loi de la Thora. Mais par ordre rabbinique, le volume d’un kazaït de celle-ci transmet l’impureté comme la chair d’un cadavre ; c’est là un décret pris par les Sages afin que les gens ne s’habituent pas à tanner les peaux humaines et à s’en servir.
12. La peau qui vient devant le visage d’un enfant à sa naissance est rituellement pure, que l’enfant soit vivant et sa mère en vie, ou qu’il soit né mort avec sa mère morte. La raison est que cette peau est considérée comme un déchet du corps, des excréments ou du vomi, ou autres matières semblables, non considérés comme partie intégrante du corps.
13. Toutes les parties du corps d’un mort sont impures, à l’exception des dents, des cheveux et des ongles qui ne sont pas impurs une fois détachés du corps ; en effet, ils ne ressemblent pas aux autres membres du corps puisqu’ils repoussent. Mais quand ils sont attachés au corps, tout est impur. Comment cela ? Si un mort se trouve hors d’une maison, alors que ses cheveux, toujours attachés à son corps, se trouvent à l’intérieur, tout ce qui se trouve dans la maison devient impur. De même, une personne qui touche aux cheveux, aux dents ou aux ongles d’un mort, quand ils sont attachés au corps, devient impure. Si les cheveux du mort étaient sur le point d’être coupés avant sa mort ou ses ongles sur le point d’être coupés, étant donné qu’ils étaient sur le point d’être détachés, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, il y a doute si celui qui les touche est impur. Tout liquide issu d’un mort est pur, à l’exception de son sang ainsi que le sérum sanguin s’il a une couleur de sang, comme nous l’avons expliqué. Pourquoi les Sages n’ont-ils pas décrété l’impureté de tout liquide issu d’un mort comme ils l’ont fait pour les liquides issus de toutes les personnes rituellement impures ? Étant donné que les gens ont toujours tendance à s’écarter d’un mort, les Sages n’ont pas trouvé nécessaire de décréter en plus l’impureté des liquides issus de lui.
14. Un foie qui a fondu transmet l’impureté quand il présente un volume d’un reviit, car le foie est considéré comme du sang qui a coagulé. Si tout le sang d’un fœtus est sorti de son corps, la mesure reste identique : s’il n’y a pas une mesure correspondant à un reviit, il est pur, bien que ce soit tout le sang contenu dans son corps.
15. Ceux-là sont purs lorsqu’il manque un tant soit peu aux mesures indiquées : un reviit de sang, un os de la taille d’un grain d’orge, le volume d’un kazaït de chair, le volume d’un kazaït de netsel, deux pleines poignées de poussière issue de la décomposition, un membre d’une personne vivante lorsqu’il manque un tant soit peu de l’os qui le compose.
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