Lois relatives à l'impureté d'un mort · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 581 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Un mort transmet par le contact, par le transport et dans la tente (ohel), une impureté rituelle qui s’étend sur une période de sept jours. La transmission de l’impureté du mort par le contact et dans la tente est expressément mentionnée dans la Thora, ainsi qu’il est dit : « celui qui touchera au cadavre de tout être humain sera impur durant sept jours » et il est dit : « quiconque entre dans la tente et tout ce qui se trouve dans la tente sera impur durant sept jours ».
2. La règle selon laquelle le mort transmet l’impureté rituelle à celui qui le porte relève de la tradition orale. Les Sages y ont trouvé une source dans la Thora écrite en appliquant un raisonnement a fortiori : si une carcasse animale, source d’une impureté qui dure seulement jusqu’au soir et qui ne se transmet pas par la tente, rend impure la personne qui la porte, ainsi qu’il est dit : « et qui portera leur carcasse… sera impur », n’en est-il pas de même a fortiori du cadavre humain qui est source d’une impureté qui dure sept jours et dont l’impureté se transmet par la tente ? Et d’où savons-nous que l’impureté rituelle transmise par le cadavre humain à celui qui le porte dure sept jours ? Cela aussi, nous l’apprenons de la loi relative à la carcasse animale : de même que pour la carcasse animale, la durée de l’impureté qu’elle transmet par le contact et par le transport est identique puisque l’impureté rituelle qu’elle transmet par le contact dure jusqu’au soir et l’impureté rituelle qu’elle transmet par le transport dure jusqu’au soir, de même concernant le cadavre humain, puisque l’impureté qu’il transmet par le contact dure sept jours, l’impureté qu’il transmet par le transport dure aussi sept jours. Cette loi relative à la transmission de l’impureté rituelle du cadavre humain à la personne qui le porte n’est pas une loi d’origine rabbinique, mais une loi de la Thora. Il me semble que l’Écriture n’a pas trouvé nécessaire d’en faire mention tout comme, dans le cadre des unions interdites, l’Écriture n’a pas trouvé nécessaire de mentionner l’interdiction des rapports intimes avec sa propre fille, après avoir déjà explicitement interdit les rapports avec la fille de sa fille. La Thora n’a pas non plus trouvé nécessaire de mentionner l’interdiction de consommer de la viande cuite avec du lait après avoir déjà explicitement interdit le seul fait de cuire les deux ensemble. De la même façon, la Thora n’a pas eu besoin de mentionner l’impureté transmise par le transport d’un cadavre humain : ayant déjà explicitement déclaré impure la personne se trouvant dans sa tente, il va de soi a fortiori que l’impureté se transmet à la personne qui le porte.
3. La transmission de l’impureté par le contact dont on parle partout, que ce soit concernant le cadavre ou les autres sources d’impureté, consiste en ce que la personne touche l’impureté elle-même avec son corps : qu’elle l’ait touchée avec sa main, avec son pied ou avec une autre partie de son corps, fût-ce avec sa langue, elle devient impure. De même, il me semble que si l’on touche l’impureté avec ses ongles ou avec ses dents, on devient impur : étant donné que les ongles et les dents sont attachés au corps, ils sont considérés comme le corps. En revanche, si on a piqué, à l’aide d’un fuseau, une impureté que l’on a introduite dans la gorge d’une personne pure, sans qu’elle ne touche sa langue, ou qu’on l’a introduite dans le ventre d’une femme par le bas sans qu’elle ne touche en surface son corps, la personne qui a « absorbé » l’impureté de la sorte ne devient pas impure en raison de ce contact, parce qu’elle n’a pas touché l’impureté avec son corps, le contact à l’intérieur du corps n’étant pas considéré comme un contact.
4. La croûte qui recouvre une blessure est considérée comme la peau en ce qui concerne un contact avec des impuretés, mais le duvet qui recouvre la peau d’un enfant n’est pas considéré comme la peau. Comment cela ? Celui qui a touché une impureté avec la croûte de sa plaie devient impur comme si elle avait touché sa peau. Si l’impureté a touché le duvet recouvrant la peau d’un enfant, celui-ci ne devient pas impur. De même, dans le cas d’une personne impure présentant une plaie, si une personne pure a touché la croûte de cette plaie, elle devient impure. Si une personne pure a touché le duvet d’un enfant impur, elle ne devient pas impure, que l’enfant soit impur en raison d’un contact avec un cadavre ou avec d’autres impuretés. De même, un dépôt de crasse humide, de boue ou d’une autre chose parmi celles qui, sur le corps, ne font pas séparation entre le corps et l’eau d’un mikvé, ainsi qu’un dépôt de crasse sec ou d’autres choses qui, sur le corps, font séparation entre le corps et l’eau d’un mikvé, toutes ces choses ne sont considérées comme la peau, ni pour ce qui est de transmettre l’impureté rituelle à d’autres, ni pour ce qui est de contracter l’impureté.
5. De même qu’une personne devient impure en touchant une impureté, de même les ustensiles deviennent impurs lorsqu’ils sont en contact avec une impureté. Il existe une exception : les ustensiles en terre cuite, qui ne deviennent impurs que lorsqu’une impureté est introduite dans leur espace intérieur, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux ustensiles. Voici une règle fondamentale concernant l’impureté rituelle : tout ce qui rend impure une personne par le contact rend aussi impurs les ustensiles ; et tout ce qui ne rend pas impure une personne par le contact ne rend pas non plus impurs les ustensiles. L’impureté ne peut être transmise à des personnes ou à des ustensiles qu’à partir d’une source principale d’impureté (av hatouma).
6. Partout où l’on parle de la transmission de l’impureté rituelle par le transport, qu’il s’agisse de l’impureté transmise par un cadavre ou par les autres choses qui rendent impurs ceux qui les portent, cela consiste à ce que la personne porte l’impureté, bien qu’elle ne l’ait pas touchée : même si une pierre s’interpose entre la personne et l’impureté, dès lors que la personne a porté l’impureté, elle devient impure. Cela concerne aussi bien celui qui porte l’impureté sur sa tête, sur sa main ou sur une autre partie de son corps, qu’il l’ait soulevée lui-même ou qu’une autre personne l’ait soulevée et posée sur lui : étant donné que l’impureté a été portée sur lui, de quelque façon que ce soit, il devient impur. Même si l’impureté était posée sur le sol, suspendue à un fil ou à un cheveu et qu’il a suspendu le fil à sa main et soulevé l’impureté un tant soit peu, il l’a portée et devient impur.
7. Faire bouger une impureté entre dans la catégorie de porter. Toute chose qui rend impur celui qui la porte, rend impur celui qui la fait bouger. Comment cela ? Une poutre est posée perpendiculairement au-dessus d’un mur, et sur son extrémité se trouve un cadavre humain, une carcasse animale ou une autre impureté semblable ; si une personne pure est venue à l’autre extrémité de la poutre et l’a bougée sur le côté, dès lors qu’elle a ainsi fait bouger l’impureté située à l’autre extrémité, elle devient impure, pour avoir « porté » l’impureté. Il est inutile de dire qu’il en en est de même si elle a abaissé vers le sol la seconde extrémité de la poutre, de sorte qu’elle a soulevé l’impureté, ou si elle a, à l’aide d’un fil, tiré une impureté se trouvant sur le sol, ce qui est indubitablement considéré comme « porter ». C’est à ces situations et d’autres similaires qu’il est fait référence partout où l’on parle de l’impureté qui se transmet à celui qui la fait bouger.
8. Celui qui porte une impureté à l’intérieur de son corps devient impur : bien que le contact à cet endroit ne soit pas regardé comme un contact, celui qui porte une impureté à cet endroit est effectivement regardé comme l’ayant portée, à moins que l’impureté n’ait été absorbée dans son estomac. En effet, dès lors qu’elle est parvenue dans son estomac, il n’est considéré ni comme en contact avec celle-ci, ni comme la transportant ; il devient cependant impur, pour avoir porté l’impureté lorsqu’elle se trouvait dans sa gorge, avant de parvenir à son estomac. Et s’il s’est immergé au mikvé, il devient pur, bien que l’impureté soit dans son estomac.
9. Seules les personnes contractent l’impureté en portant une impureté mais non les ustensiles. Comment cela ? Voilà que dix récipients l’un sur l’autre étaient posés sur sa main et qu’un morceau de la carcasse d’un animal (nevéla) ou une autre impureté semblable se trouvait dans le récipient du dessus. En pareil cas, la personne est impure au titre de l’impureté transmise à celui qui porte une carcasse animale alors que les récipients posés sur sa main restent tous purs, à l’exception du récipient du dessus qui a touché l’impureté. Il en va de même pour tout cas semblable.
10. La transmission de l’impureté rituelle via la « tente » n’existe que pour le cadavre humain et non pour les autres sources d’impureté. Qu’une personne ou un ustensile aient formé une « tente » sur un cadavre – même si c’est une aiguille qui a formé une « tente » sur le cadavre – ou que le cadavre ait formé une « tente » sur la personne ou l’ustensile, ou encore que le cadavre et la personne – ou l’ustensile – se soient trouvés sous une même « tente », c’est-à-dire sous un même toit, la personne ou l’ustensile deviennent impurs.
11. Partout où l’on parle d’une impureté rituelle transmise via la « tente », il s’agit d’une impureté qui a rendu impurs une personne ou des ustensiles de l’une des trois façons qui viennent d’être mentionnées. Que la personne ait pénétré entièrement ou partiellement dans la tente d’un cadavre, elle devient impure par la tente. Même si elle n’y a introduit que sa main, l’extrémité de ses doigts ou son nez, elle devient entièrement impure. Si elle a touché le linteau de la maison où se trouve le cadavre, associant de ce fait sa main au linteau, elle devient entièrement impure, comme si elle était entrée partiellement dans la maison. Si elle a touché la face verticale du seuil de la porte, tout dépend : si elle l’a touchée dans sa partie inférieure, située à moins d’un téfah du sol, elle reste pure ; au-dessus d’un téfah, elle devient impure. Il me semble que cette règle concernant le seuil est d’ordre rabbinique.
12. La règle selon laquelle un cadavre transmet l’impureté rituelle par le contact ou par le transport s’applique tant pour le cadavre d’un juif que pour celui d’un non juif.
13. Cependant, le cadavre d’un non juif ne transmet pas l’impureté rituelle par la « tente ». Cette règle relève de la tradition orale. De surcroît, elle est appuyée par une source de la Thora écrite puisqu’il est dit, concernant la guerre contre le pays de Midiane : « Quiconque a touché un cadavre, vous vous purifierez, etc. » et l’impureté transmise par la tente n’y est pas mentionnée. De même, un non juif ne contracte pas l’impureté par un cadavre : un non juif qui a touché un mort, qui l’a porté, ou qui a formé un toit sur lui est considéré exactement comme s’il ne l’avait pas touché. À quoi cela peut-il être comparé ? À un animal qui a touché un cadavre ou qui a formé un toit (ohel) sur un cadavre. Cela ne concerne pas seulement l’impureté du cadavre, mais toutes les impuretés : ni les non juifs ni les animaux ne contractent l’impureté par celles-ci.
14. Par ordre rabbinique, les non juifs sont assimilés en tous points à des personnes atteintes de flux (zav). Il n’existe aucun être animé qui contracte l’impureté ou qui transmette l’impureté alors qu’il est en vie, à l’exception de l’être humain seulement, à condition qu’il s’agisse d’un juif. Autant l’adulte que le mineur peuvent contracter toutes les sortes d’impuretés. Même au regard de l’impureté du cadavre, dont il est dit : « et l’homme qui se rendra impur », l’homme adulte et le mineur ont en fait le même statut car il est dit, à ce sujet : « Il fera aspersion sur la tente… et toutes les âmes qui s’y trouvaient ». Même si un nouveau-né a touché ou a porté un cadavre ou qu’un cadavre a « formé un toit » sur lui, il devient impur et a le statut de personne « impur par un cadavre ». Cela, à condition qu’il soit né à neuf mois de grossesse ; mais s’il est né à huit mois, ce n’est pas un enfant viable : par conséquent, il est considéré comme une pierre et ne contracte pas l’impureté.
15. L’impureté du mort n’est pas transmise par le corps tant qu’il n’est pas effectivement mort : même si ses artères vitales ont été tranchées ou qu’il est à l’agonie, même si les deux signes de la che’hita, à savoir l’œsophage et la trachée, ont été tranchés, il ne transmet pas l’impureté tant qu’il n’est pas effectivement mort, ainsi qu’il est dit : « Quiconque touche à la dépouille d’un être humain qui aura perdu la vie ». Si l’os du cou d’un homme a été brisé et que la majeure partie de la chair qui est dessus a aussi été coupée, ou si son corps a été déchiré sur toute la longueur de son dos comme l’on ouvre un poisson, ou si sa tête a été tranchée, ou si son corps a été tranché en deux parties de manière transversale au niveau du ventre, il est regardé comme effectivement mort et communique l’impureté, bien qu’il remue encore l’un de ses membres.
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