Lois relatives au substitut · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 580 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le petit d’un sacrifice expiatoire, on devra le laisser mourir . Inutile de dire [qu’il en va de même du] petit de son substitut.
3. Si l’on abat un sacrifice expiatoire et que l’on trouve dans [son ventre] un petit de quatre [mois de gestation] vivant , ce dernier sera mangé conformément [aux règles relatives] à la chair d’un expiatoire , car les petits des animaux consacrés sont déjà saints dans le ventre de leur mère.
4. Le petit d’un [animal désigné comme] substitut d’un sacrifice de culpabilité et le petit de son petit et ainsi de suite, on devra les laisser paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut , puis ils seront vendus et l’argent de leur vente sera placé dans [la caisse destinée à l’achat d’]offrandes volontaires [communautaires]. Et si l’animal désigné en substitut met bas un mâle après que l’intéressé a offert son sacrifice de culpabilité, le petit lui-même sera offert en holocauste. Si l’on a désigné une femelle [au lieu d’un mâle] comme sacrifice de culpabilité et qu’elle a mis bas un petit, on devra les laisser paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, puis ils seront vendus et l’on apportera, avec l’argent [de la vente] des deux, son sacrifice de culpabilité. Et si l’on a déjà offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de la vente] des deux sera placé dans [la caisse destinée à l’achat d’]offrandes volontaires [communautaires].
5. Le petit du substitut d’un holocauste et le petit de son petit – et ainsi de suite jusqu’à l’infini – sont traités comme un holocauste et sont eux-mêmes offerts en holocauste. Si l’on a désigné une femelle [au lieu d’un mâle] comme holocauste et qu’elle a mis bas, bien qu’elle ait mis bas un mâle, on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’on apportera, avec l’argent de sa vente, un holocauste. Nous avons déjà expliqué dans [les lois relatives au] rituel des offrandes qu’à chaque fois que nous disons que « [l’argent] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires] », cela veut dire que l’on dépose l’argent dans les caisses en forme de chofar se trouvant dans le Temple – le nombre [de ces caisses] ayant été indiqué dans les [lois relatives aux] sicles – et le tribunal utilise cet argent pour offrir des holocaustes volontaires. Les libations qui accompagnent ces sacrifices proviennent des fonds communautaires et ils ne requièrent pas d’imposition [des mains du propriétaire sur la tête de l’animal]. Mais lorsque nous disons qu’un animal doit lui-même être offert en holocauste ou que l’on apporte un holocauste avec l’argent de sa vente, il requiert l’imposition [des mains] et les libations proviennent des fonds propres de l’intéressé.
6. Le petit [d’un animal] de la dîme, le (petit du) substitut [d’un animal] de la dîme, le petit du substitut d’un premier-né – et les petits de leurs petits, jusqu’à l’infini – ceux-là ne seront pas offerts. Mais on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils pourront alors être mangés conformément [aux règles qui se rapportent, suivant le cas,] à un animal premier-né ou à un animal de la dîme ayant présenté un défaut. Les petits du substitut d’un premier-né reviennent au cohen ; les petits [d’un animal] de la dîme et de son substitut reviennent à son propriétaire.
7. Le petit du substitut d’un agneau de Pessa’h est considéré comme le substitut de l’agneau de Pessa’h [dont il est issu ] : si la mère doit être offerte comme sacrifice de paix , son petit sera offert comme sacrifice de paix. Et si la loi exige qu’elle soit vendue en vue que l’on apporte avec l’argent de sa vente un sacrifice de paix , son petit aussi sera vendu et l’on apportera avec l’argent de sa vente un sacrifice de paix. Si l’on a désigné une femelle [au lieu d’un mâle] pour son sacrifice de Pessa’h et que celle-ci a [conçu puis] mis bas ou si on l’a désignée alors qu’elle était gravide, on laissera la femelle et son petit paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et l’on apportera, avec l’argent de la vente, un sacrifice de Pessa’h. Et si cette femelle est restée jusqu’à après Pessa’h ou si elle a mis bas après Pessa’h, on laissera la femelle et son petit paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et on apportera, avec l’argent de la vente, un sacrifice de paix.
8. Si des animaux consacrés ont eu des petits nés par césarienne ou nés toumtoum ou androgynes, ou [des petits qui sont] hybrides ou tréfa, ceux-là seront rachetés et on apportera, avec l’argent de leur vente, un sacrifice qu’il convient d’apporter avec l’argent de la vente du petit de celui-là.
9. Le petit d’une femelle consacrée qui est elle-être atteinte d’un défaut est considéré de tout point de vue comme le petit d’une femelle consacrée dépourvue de défaut et il doit être offert comme l’exige son statut.
10. Si un animal consacré a avorté et expulsé un fœtus ou un sac amniotique, ceux-là devront être enterrés et seront interdits à tout profit.
11. Celui qui change [la destination d’]un sacrifice d’une sainteté à une autre, [par exemple, qui a consacré un animal comme holocauste et le désigne, à présent, comme sacrifice de paix,] transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit concernant l’animal premier-né : « [Quant au premier-né d’un animal, lequel appartient à l’Eternel,] on ne pourra le consacrer ». [Ce verset enseigne qu’]il ne faut pas changer [la destination du premier-né] en [le consacrant comme] holocauste ou sacrifice de paix ; et il en va de même concernant les autres offrandes, on ne modifie pas leur sainteté, qu’il s’agisse d’animaux consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. De quoi s’agit-il ? Si on a consacré [un animal] pour l’entretien du Heikhal, on ne doit pas modifier [sa destination en le consacrant] pour l’entretien de l’autel ; et il en va même pour tout cas semblable. Et il n’y a pas de [peine de] flagellation [prévue] pour [la transgression de] cet interdit.
12. Quel artifice peut-on employer afin de consacrer un premier-né au titre d’une autre sainteté pour l’autel ? On le consacre lorsqu’il est encore dans le ventre [de sa mère] avant sa naissance, comme il est dit : « Quant au premier-né [d’un animal], lequel appartient par sa naissance à l’Eternel, un homme ne pourra pas le consacrer » ; dès qu’il devient premier-né tu ne peux le consacrer, mais tu peux le consacrer dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi, on peut dire : « Le fœtus qui se trouve dans les entrailles de cette femelle gravide – pour la première fois – s’il s’agit d’un mâle, est [consacré comme] holocauste ». Mais on ne peut pas dire [qu’on le consacre comme] « sacrifice de paix », car on ne peut pas le dépouiller de sa sainteté afin d’en tirer profit . Et si on a dit, alors que la majorité de sa tête était déjà sortie [de la matrice] : « il est un holocauste », il a le statut de premier-né et non celui d’holocauste .
13. On ne peut pas utiliser cet artifice en vue de consacrer le fœtus d’un animal consacré pour une autre sainteté ; mais il a la même sainteté que sa mère, car les petits des animaux consacrés sont sanctifiés depuis la matrice maternelle, comme nous l’avons expliqué . Chacun de ces fœtus a la même sainteté que sa mère et on ne peut donc pas modifier [sa sainteté] dans le ventre [de sa mère] comme on le ferait pour un premier-né, car le premier-né devient sanctifié à sa sortie [de la matrice et non en celle-ci]. Bien que tous les houkim de la Thora soient des décrets, comme nous l’avons expliqué à la fin [des lois relatives au] sacrilège, il appartient de les méditer ; chaque chose à laquelle tu peux donner une raison, donnes-y une raison. Voilà bien que les Sages d’autrefois ont dit que le roi Salomon avait compris la plupart des raisons des décrets de la Thora. Il me semble [en l’occurrence] que l’Écriture a dit : « lui et son substitut seront saints » dans le même esprit qu’elle a dit [concernant celui qui a consacré sa maison pour les biens du Temple] : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé ». La Thora a sondé la pensée de l’homme et les détours de son mauvais penchant : la nature de l’homme tend à multiplier ses acquisitions personnelles et à ménager sa fortune. Même s’il a formulé un vœu ou consacré [quelque chose à D.ieu], il est possible que, regrettant sa décision, il veuille racheter son bien pour moins que sa valeur. La Thora a donc dit : s’il le rachète pour lui, qu’il ajoute un cinquième. De même, s’il consacre un animal physiquement, il est à craindre qu’il revienne [sur sa décision] et, ne pouvant le racheter, qu’il l’échange contre un [animal] de moindre valeur. Et si tu lui donnais l’autorisation d’échanger un mauvais contre un bon, il échangerait un bon contre un mauvais en prétendant qu’il est bon. C’est pourquoi, l’Écriture lui a enlever la possibilité de procéder à un échange et a pénalisé le contrevenant le cas échéant en disant : « lui et son substitut seront saints ». Toutes ces règles ont pour fin d’assujettir le penchant [de l’homme] et de corriger ses dispositions morales. La plupart des lois de la Thora ne sont que des « conseils de loin » de Celui qui « Grand dans le conseil » pour amender les dispositions morales de l’homme et gouverner la droiture de ses actes. De même il est dit : « N’est-ce pas que j’ai mis par écrit pour toi [dans la Thora] d’importantes maximes, avec conseil et connaissance, pour t’apprendre l’authenticité des paroles de la vérité, afin que tu puisses présenter des paroles vraies à ceux qui te cherchent ? »
Le livre des sacrifice est achevé avec l'aide de D.ieu. Ses chapitres sont au nombre de quarante-cinq :
Lois relatives au sacrifice de Pessa'h : dix chapitres
Lois relatives à l'offrande de la fête : trois chapitres
Lois relatives aux premiers nés : huit chapitres
Lois relatives aux fautes involontaires : quinze chapitres
Lois relatives à ceux auquels il manque l'expiation : cinq chapitres
Lois relatives au substitut : quatre chapitres
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