Lois relatives au substitut · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 579 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le substitut d’un animal premier-né et le substitut d’un animal de la dîme ne sont jamais offerts, ainsi qu’il est dit, à propos du premier-né : « il est pour D.ieu » ; les Sages ont appris par tradition : il est offert, mais son substitut n’est pas offert, et l’animal de la dîme a le même statut que le premier-né. Le substitut devra paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il pourra alors être consommé. (2) Le substitut d’un premier-né revient aux cohanim et le substitut de l’animal de la dîme revient au propriétaire. Et de même que l’on ne rachète pas l’animal premier-né et l’animal de la dîme ayant présenté un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel , de même on ne rachète pas l’animal qui leur a été substitué .
3. Un animal que l’on a consacré moitié comme holocauste et moitié comme sacrifice de paix , son substitut a le même statut que lui. De même, tout animal consacré qui n’est pas offert en raison de sa consécration initiale [qui ne le permet pas ], son substitut a le même statut que lui. Aurait-on dit : « La moitié de cet animal est un substitut et la moitié un holocauste », celui-ci sera offert comme holocauste . [Aurait-on dit :] « La moitié est un holocauste et la moitié sert de dîme », il sera offert comme holocauste . [Aurait-on dit :] « La moitié est un substitut et la moitié sert de dîme », l’animal fait l’objet d’un doute et n’est pas offert.
4. Si on a consacré un [animal] atteint d’un défaut passager ou – inutile de dire – si l’on a consacré un animal dépourvu de défaut et celui-ci a ensuite présenté un défaut irrémédiable ; puis que l’animal ait été racheté et que l’on ait désigné [un autre animal comme] substitut de celui-ci après son rachat, [en pareil cas] le second est [effectivement sanctifié en tant que] substitut. [Cependant,] il ne pourra ni être offert, ni être racheté, et on le devra le laisser mourir. Il ne pourra pas être offert car il est issu d’une sainteté repoussée ; et il ne pourra pas non plus être racheté car sa sainteté n’a pas le pouvoir de s’étendre à l’argent de son rachat.
5. Tout substitut déjà atteint auparavant d’un défaut irrémédiable [devient tout de même pleinement sanctifié ; par conséquent, il] devra être racheté et ne deviendra pas complètement profane de manière à pouvoir être tondu et utilisé pour un travail après son rachat. Car [à la différence d’une consécration ordinaire,] la sainteté est appliquée à un [animal] atteint d’un défaut irrémédiable [lorsque celui-ci est] désigné comme substitut, ainsi qu’il est dit [concernant la substitution] : « ou un mauvais pour un bon ». Le « mauvais » dont on parle ici est l’animal atteint d’un défaut ou [tout autre animal] semblable impropre au sacrifice ; et néanmoins, il est écrit à son propos : « il sera saint ».
6. Si un holocauste s’est mélangé à un sacrifice [de paix, de sorte que l’on ne connaît plus la destination de chacun] et que l’on ait désigné un [animal profane comme] substitut d’un [animal] du mélange, [voilà comment on doit procéder :] on apporte un autre animal et l’on dit : « Si [l’animal désigné comme substitut] est le substitut de l’holocauste, cet animal est [consacré comme] sacrifice de paix ; et si [l’animal désigné comme substitut] est le substitut du sacrifice de paix, cet animal est [consacré comme] holocauste ». De cette façon, l’animal qu’on a apporté avec le substitut sont considérés comme un holocauste et un sacrifice de paix qui se sont mélangés . Si l’on a de nouveau désigné [un animal] comme substitut de l’un des deux [derniers ] mais que l’on ignore lequel [des sacrifices] a été l’objet de la substitution, [voici comment on doit procéder :] on apporte de chez soi un autre [animal profane susceptible d’être offert en] sacrifice et l’on fait la déclaration suivante, concernant le second [animal désigné en] substitut : « S’il est le substitut du substitut , l’animal que j’apporte est profane ; et s’il est le substitut de l’holocauste ou du sacrifice de paix [accompagnant le premier substitut], l’animal que j’apporte est [consacré comme] holocauste ou [comme] sacrifice de paix ». Ainsi, l’animal que l’on a apporté avec le second substitut sont comme le mélange du sacrifice avec le substitut [tel qu’évoqué dans la première configuration ]. Et nous avons déjà exposé la loi relative aux mélanges dans les lois des offrandes disqualifiés .
7. Si un sacrifice de paix s’est mélangé à un premier-né ou à [un animal de] la dîme et que l’on a désigné un [animal comme] substitut de l’un d’eux, ce dernier ne sera pas offert. On le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis il sera racheté et pourra être consommé [tout en respectant les dispositions qui régissent, suivant le cas,] l’animal premier-né ou [l’animal de] la dîme, ainsi que nous l’avons expliqué .
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