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Lois relatives au substitut · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 579 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quelle est la loi concernant l’offrande des animaux substitués ? Le substitut d’un holocauste doit être offert en holocauste. Et si [l’animal désigné en] substitut est une femelle ou un animal atteint d’un défaut, la femelle devra paître jusqu’à ce qu’elle présente un défaut, puis elle sera vendue et l’intéressé apportera, avec l’argent de la vente, un holocauste. Le substitut d’un sacrifice expiatoire, on le laissera mourir, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées . Le substitut d’un sacrifice de culpabilité, on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis il sera vendu et l’argent placé [dans la caisse destinée à l’achat d’]offrandes volontaires [de la communauté]. Le substitut d’un sacrifice de paix a le même statut que le sacrifice de paix en tous points : il requiert l’imposition [des mains du propriétaire sur la tête de l’animal], des libations, le balancement de la poitrine et de la cuisse. Le substitut d’un sacrifice de reconnaissance est considéré comme le sacrifice de reconnaissance, si ce n’est qu’il ne requiert pas de pain [accompagnant le sacrifice], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées . Le substitut d’un sacrifice de Pessa’h, [la règle suivante lui est appliquée :] si on l’a désigné comme substitut avant la mi-journée, le jour du 14 [nissan ], il n’est pas offert ; mais on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et on apportera, avec l’argent de la vente, un sacrifice de paix. Et si on l’a substitué après la mi-journée, le substitut lui-même est offert en tant que sacrifice de paix.

2. Le substitut d’un animal premier-né et le substitut d’un animal de la dîme ne sont jamais offerts, ainsi qu’il est dit, à propos du premier-né : « il est pour D.ieu » ; les Sages ont appris par tradition : il est offert, mais son substitut n’est pas offert, et l’animal de la dîme a le même statut que le premier-né. Le substitut devra paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il pourra alors être consommé. (2) Le substitut d’un premier-né revient aux cohanim et le substitut de l’animal de la dîme revient au propriétaire. Et de même que l’on ne rachète pas l’animal premier-né et l’animal de la dîme ayant présenté un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel , de même on ne rachète pas l’animal qui leur a été substitué .

3. Un animal que l’on a consacré moitié comme holocauste et moitié comme sacrifice de paix , son substitut a le même statut que lui. De même, tout animal consacré qui n’est pas offert en raison de sa consécration initiale [qui ne le permet pas ], son substitut a le même statut que lui. Aurait-on dit : « La moitié de cet animal est un substitut et la moitié un holocauste », celui-ci sera offert comme holocauste . [Aurait-on dit :] « La moitié est un holocauste et la moitié sert de dîme », il sera offert comme holocauste . [Aurait-on dit :] « La moitié est un substitut et la moitié sert de dîme », l’animal fait l’objet d’un doute et n’est pas offert.

4. Si on a consacré un [animal] atteint d’un défaut passager ou – inutile de dire – si l’on a consacré un animal dépourvu de défaut et celui-ci a ensuite présenté un défaut irrémédiable ; puis que l’animal ait été racheté et que l’on ait désigné [un autre animal comme] substitut de celui-ci après son rachat, [en pareil cas] le second est [effectivement sanctifié en tant que] substitut. [Cependant,] il ne pourra ni être offert, ni être racheté, et on le devra le laisser mourir. Il ne pourra pas être offert car il est issu d’une sainteté repoussée ; et il ne pourra pas non plus être racheté car sa sainteté n’a pas le pouvoir de s’étendre à l’argent de son rachat.

5. Tout substitut déjà atteint auparavant d’un défaut irrémédiable [devient tout de même pleinement sanctifié ; par conséquent, il] devra être racheté et ne deviendra pas complètement profane de manière à pouvoir être tondu et utilisé pour un travail après son rachat. Car [à la différence d’une consécration ordinaire,] la sainteté est appliquée à un [animal] atteint d’un défaut irrémédiable [lorsque celui-ci est] désigné comme substitut, ainsi qu’il est dit [concernant la substitution] : « ou un mauvais pour un bon ». Le « mauvais » dont on parle ici est l’animal atteint d’un défaut ou [tout autre animal] semblable impropre au sacrifice ; et néanmoins, il est écrit à son propos : « il sera saint ».

6. Si un holocauste s’est mélangé à un sacrifice [de paix, de sorte que l’on ne connaît plus la destination de chacun] et que l’on ait désigné un [animal profane comme] substitut d’un [animal] du mélange, [voilà comment on doit procéder :] on apporte un autre animal et l’on dit : « Si [l’animal désigné comme substitut] est le substitut de l’holocauste, cet animal est [consacré comme] sacrifice de paix ; et si [l’animal désigné comme substitut] est le substitut du sacrifice de paix, cet animal est [consacré comme] holocauste ». De cette façon, l’animal qu’on a apporté avec le substitut sont considérés comme un holocauste et un sacrifice de paix qui se sont mélangés . Si l’on a de nouveau désigné [un animal] comme substitut de l’un des deux [derniers ] mais que l’on ignore lequel [des sacrifices] a été l’objet de la substitution, [voici comment on doit procéder :] on apporte de chez soi un autre [animal profane susceptible d’être offert en] sacrifice et l’on fait la déclaration suivante, concernant le second [animal désigné en] substitut : « S’il est le substitut du substitut , l’animal que j’apporte est profane ; et s’il est le substitut de l’holocauste ou du sacrifice de paix [accompagnant le premier substitut], l’animal que j’apporte est [consacré comme] holocauste ou [comme] sacrifice de paix ». Ainsi, l’animal que l’on a apporté avec le second substitut sont comme le mélange du sacrifice avec le substitut [tel qu’évoqué dans la première configuration ]. Et nous avons déjà exposé la loi relative aux mélanges dans les lois des offrandes disqualifiés .

7. Si un sacrifice de paix s’est mélangé à un premier-né ou à [un animal de] la dîme et que l’on a désigné un [animal comme] substitut de l’un d’eux, ce dernier ne sera pas offert. On le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis il sera racheté et pourra être consommé [tout en respectant les dispositions qui régissent, suivant le cas,] l’animal premier-né ou [l’animal de] la dîme, ainsi que nous l’avons expliqué .
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