KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au substitut · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 578 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. La substitution consiste à ce que le propriétaire de l’animal consacré en offrande déclare [en parlant] d’un animal profane qui lui appartient : « Celui-ci est à la place de celui-là [qui est consacré] » ou « Celui-ci est en échange de celui-là » ; inutile de mentionner que s’il a dit : « Celui-ci est à la place de cet expiatoire ou à la place de cet holocauste », le second est sanctifié à titre de substitut. De même, s’il a dit : « celui-ci est à la place d’un expiatoire que j’ai à la maison » ou […] à la place d’un holocauste que j’ai à tel endroit », le second est sanctifié à titre de substitut, à condition qu’il ait [effectivement en sa possession le sacrifice évoqué]. En revanche, s’il a déclaré [en parlant] d’un animal profane : « Celui-ci est à la place d’un holocauste » ou « Celui-ci est à la place d’un expiatoire » [sans identifier l’holocauste – ou l’expiatoire – dont il parle], il n’a rien dit. De même, s’il a dit : « Cet [animal qui est consacré] est dépouillé de sa sainteté [en étant racheté] par celui-là », le second n’est pas sanctifié à titre de substitut .

2. Voilà qu’il avait, devant lui, deux animaux, un [animal] profane et un [animal] consacré ayant présenté un défaut. Il a posé sa main sur l’animal profane et a dit : « Celui-là est à la place de celui-là ». [En pareil cas,] l’animal profane devient sanctifié à titre de substitut et l’intéressé est passible de la flagellation. [En revanche,] s’il a posé sa main sur l’animal consacré et a dit : « Celui-là est à la place de celui-là », [on considère qu’]il a dépouillé l’animal consacré de sa sainteté [en transférant celle-ci] sur l’animal profane. Ce dernier n’est donc pas [considéré comme] « substitut » : c’est comme quelqu’un qui rachète un animal consacré atteint d’un défaut par cet animal .

3. Voilà qu’il avait devant lui trois animaux consacrés pour l’autel – dont l’un atteint d’un défaut, donc destiné à être racheté – et trois animaux profanes dépourvus de défaut, et qu’il a dit : « ceux-là sont à la place de ceux-là ». [En pareil cas,] deux [des animaux] profanes sont désignés comme substituts des [deux animaux consacrés] dépourvus de défaut, et l’intéressé est passible, pour eux, de deux peines de flagellation. Et le troisième animal [profane est sanctifié] à la place de [l’animal consacré] atteint d’un défaut, sa sainteté étant transférée dessus. [On considère concernant ce dernier animal que] l’intéressé a eu l’intention de le dépouiller de sa sainteté [en transférant celle-ci] et non d’effectuer une substitution : puisqu’il y a à sa disposition une méthode interdite qui est la substitution et une méthode permise qui est le transfert de sainteté, on présume qu’un homme ne délaisse pas la méthode permise pour commettre l’interdit. C’est pourquoi, il n’est pas passible de trois peines de flagellation. De même, s’il a dit : « ces dix animaux sont à la place de ces dix animaux [consacrés] », l’un de ces derniers étant atteint d’un défaut, il n’est passible que de neuf peines de flagellation [et non de dix] car [on considère qu’]il a eu l’intention de dépouiller de sa sainteté le dixième animal et non d’effectuer une substitution. Bien qu’il soit bien établi qu’il se rend coupable [de fautes passibles] de flagellation, étant donné qu’il a une façon permise [de réaliser son intention], il ne délaisse pas ce qui est permis pour commettre l’interdit. [Dans le cas de] deux animaux consacrés, dont l’un est atteint d’un défaut, et deux animaux profanes, dont l’un est atteint d’un défaut, s’il a dit : « Ceux-là sont à la place de ceux-là », l’animal profane sans défaut est [désigné comme] substitut de [l’animal consacré] sans défaut et il est passible d’une peine de flagellation ; et l’animal consacré atteint d’un défaut est dépouillé de sa sainteté [en étant racheté] par l’animal profane atteint d’un défaut, car [on présume qu’]il ne délaisse pas le moyen permis pour commettre l’interdit.

4. Celui qui dit : « Cet [animal qui est profane] est à la place d’un holocauste et d’un sacrifice de paix », ses paroles ont effet : l’animal en question sera vendu et il apportera avec la moitié de l’argent [de la vente] un [animal consacré à titre de] « substitut » de l’holocauste et avec la moitié de l’argent [de la vente] un [animal consacré à titre de] « substitut » du sacrifice de paix. S’il a dit : « Cet animal est [désigné comme] substitut de l’holocauste et substitut du sacrifice de paix », si telle était son intention initiale , ses paroles ont effet. Et si son intention initiale était seulement de le substituer à l’holocauste et qu’il s’est repris et a dit : « substitut du sacrifice de paix », bien qu’il se soit repris dans le « temps d’une parole », on ne prend en compte que sa première déclaration et l’animal est [sanctifié en tant que] substitut de l’holocauste seulement.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam