Lois relatives au substitut · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 577 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Quiconque effectue une substitution [en désignant un autre animal en remplacement d’un animal consacré en offrande] est sanctionné de la flagellation pour chaque animal qu’il substitue, ainsi qu’il est dit : « on ne pourra ni le changer ni le substituer », et ce, bien qu’il n’ait fait aucune action. Par tradition orale, les Sages ont appris que [la transgression d’]une interdiction qui ne comporte pas d’action n’est jamais passible de la peine de flagellation, sauf dans le cas de celui qui prononce un serment [en vain ou pour un mensonge], de celui qui effectue une substitution et de celui qui maudit autrui en mentionnant le Nom [de D.ieu]. Il est en effet impossible que ces trois interdictions impliquent une quelconque action et [pourtant,] leur transgression est passible de la flagellation. Pourquoi la substitution est-elle passible de flagellation, alors que [la transgression de] l’interdiction qu’elle comprend est suivie d’une injonction , ainsi qu’il est dit : « et s’il le substitue, alors lui et son substitut seront saints » ? Parce qu’elle comprend un commandement positif et deux interdits . De plus, le commandement positif n’est pas identique au commandement négatif, puisque [concernant un animal apporté en offrande par toute la communauté juive ou par plusieurs personnes en commun,] bien que la communauté ou les associés aient l’interdiction de [lui] substituer [un autre animal], s’ils l’ont fait, ils ne confèrent pas [à l’animal désigné à la place] le statut d’animal substitué [et ce dernier n’est donc pas sanctifié]. Tu apprends donc que si un particulier a effectué une substitution, l’animal substitué est saint, même s’il l’a substitué pendant le chabbat ; et le contrevenant est passible de la peine des quarante coups. Mais si un homme associé avec un autre [sur un animal consacré] a effectué une substitution [en désignant un autre animal en remplacement] de celui-ci, ou si un [membre de la communauté juive au sens large, c’est-à-dire n’importe quel juif,] a effectué une substitution [en désignant un autre animal en remplacement] de l’une des offrandes communautaires [dans lesquelles chaque juif a une part], il est puni de la flagellation puisqu’il a [une part] dans [cette offrande] commune ; mais l’animal substitué n’est pas saint.
2. Tant dans le cas de celui qui effectue une substitution délibérément que celui qui effectue une substitution involontaire , l’animal est substitué et lui est puni de la flagellation. Quel est le cas [de celui qui effectue une substitution involontaire et qui est puni de la flagellation] ? C’est celui qui avait l’intention de dire : « Cet [animal] est substitué à [l’animal consacré en] holocauste que j’ai » et qui a dit : « Il est substitué à [l’animal consacré en] sacrifice de paix que j’ai » ; l’animal est [effectivement considéré comme] substitut et lui est puni de la flagellation. En revanche, s’il a effectué une substitution en pensant que c’était permis ou s’il [a été averti par des témoins et] a dit : « Je vais entrer dans cette maison et effectuer une substitution, en connaissance de cause » et qu’il est entré, a oublié [la mise en garde] et a effectué une substitution sans avoir [cette pleine] connaissance [de cause], l’animal est [considéré comme] substitué, mais lui n’est pas passible de flagellation.
3. Un homme n’a pas le pouvoir de désigner son animal en substitution d’un sacrifice qui ne lui appartient pas. Mais si le propriétaire du sacrifice a dit : « Quiconque souhaite désigner [un autre animal] en substitution de mon animal [consacré en sacrifice], qu’il le fasse », il peut [conférer un statut de sainteté à son animal en le désignant en] substitution de celui-là. Si quelqu’un a désigné en substitution de son sacrifice un autre animal qui ne lui appartient pas, la substitution n’a aucun effet, car on ne peut pas consacrer quelque chose qui n’est pas à soi.
4. C’est celui qui [apporte le sacrifice pour] son expiation qui a le pouvoir d’effectuer une substitution, non celui qui a consacré [le sacrifice]. Comment cela ? Si quelqu’un a consacré un animal [en offrande] afin qu’un autre obtienne l’expiation par celui-ci, par exemple, s’il a consacré des [animaux] en offrandes de nazir en vue que tel nazir puisse obtenir l’expiation, ce nazir a le pouvoir de [conférer un statut de sainteté à d’autres animaux en les désignant en] substitution de ceux-là, mais non celui qui [les] a consacrés parce qu’ils ne sont pas à lui.
5. Un héritier a le pouvoir de [conférer un statut de sainteté à un autre animal en le désignant en remplacement de l’offrande de son père]. Si un défunt laisse en héritage un animal à ses deux enfants, celui-ci sera offert [par ses enfants] et ils ne pourront pas effectuer de substitution, parce qu’ils sont associés dessus ; or, des associés ne peuvent pas effectuer de substitution, comme nous l’avons expliqué .
6. Les [animaux] consacrés par des non juifs ne peuvent pas être l’objet d’une substitution selon la loi biblique. Mais par ordre rabbinique, si un non juif substitue [un autre animal à son offrande], l’animal devient [consacré en tant qu’animal] substitué. Si un non juif a consacré un animal en vue qu’un juif fasse expiation et que le non juif a désigné [un autre animal] en substitution, il y a doute si ce dernier devient [consacré en tant qu’animal] substitué.
7. Les hommes comme les femmes ont le pouvoir, s’ils ont désigné [un animal en] substitution [d’une offrande], de conférer [au second] un statut de [sainteté en tant qu’animal] substitut.
8. Si un mineur ayant atteint l’âge des vœux a effectué une substitution, bien qu’il ne soit pas passible de la flagellation, il y a doute s’il confère ou non [au second animal un statut de sainteté en tant qu’animal] substitué.
9. Les cohanim n’ont pas la possibilité d’effectuer une substitution [en désignant un autre animal en remplacement d’]une offrande expiatoire ou d’une offrande de culpabilité [qu’on leur a donné à offrir]. En effet, bien que ces offrandes leur reviennent, [puisque la viande est consommée par les cohanim,] ils n’acquièrent pas les animaux quand ils sont vivants puisqu’ils n’ont pas droit à la viande tant que le sang n’a pas été aspergé [sur l’autel]. Les cohanim n’ont pas [non plus la possibilité] d’effectuer une substitution [en désignant un autre animal en remplacement d’]un animal premier-né [qui leur a été donné]. En effet, bien qu’ils acquièrent l’animal premier-né quand il est en vie, ils ne l’acquièrent pas dès le début, [à sa naissance,] puisqu’il se trouve au début en la possession d’un israélite . Mais si c’est le propriétaire [initial] qui a désigné un animal en substitution d’un premier-né, tant qu’il est en sa possession, il confère [ainsi au second un statut de sainteté au titre d’animal] substitué . De même, si un cohen a [désigné un animal en] substitution d’un premier-né qui est né dans son [troupeau] et non d’un premier-né qu’il a reçu d’un israélite, il devient [sanctifié en tant que] substitut.
10. Le bélier du grand-prêtre [qu’il offre le jour de Kippour ] peut être l’objet d’une substitution. Mais son taureau ne peut pas être l’objet d’une substitution : bien qu’il provienne de ses ressources personnelles, étant donné que ses frères cohanim obtiennent l’expiation par celui-ci, ils sont considérés comme associés dessus.
11. Les oiseaux et les oblations ne peuvent pas être l’objet d’une substitution car seul « l’animal » est mentionné dans la Thora.
12. Les animaux consacrés pour l’entretien du Temple ne peuvent pas être l’objet d’une substitution ainsi qu’il est dit , à propos de l’animal de la dîme [du bétail] : « on ne distinguera point entre bon et mauvais et on ne le remplacera pas ; [si toutefois on l’a remplacé, lui et son remplaçant seront saints] ». Or, n’est-ce pas que l’animal de la dîme est inclus dans l’ensemble des offrandes [et donc dans l’interdiction générale, déjà énoncée , de remplacer les offrandes], pourquoi donc a-t-il été mentionné distinctement ? C’est pour apporter des spécifications concernant [l’application de l’interdit au regard de] l’ensemble [des autres offrandes] : de même que la dîme est un sacrifice individuel, [de même sont concernés par la possibilité d’effectuer une substitution uniquement les sacrifices individuels,] à l’exclusion des offrandes communautaires ainsi que les [offrandes de plusieurs] associés ; de même que l’animal de la dîme est une offrande pour l’autel, [de même sont concernés uniquement les animaux consacrés] pour l’autel, à l’exclusion des [animaux] consacrés pour l’entretien du Temple ; de même que la dîme [du bétail] est juxtaposée à la dîme du blé, à laquelle seuls les juifs et non les non juifs sont astreints, [de même sont concernés par la possibilité d’effectuer une substitution uniquement les offrandes des juifs,] à l’exclusion des sacrifices des non juifs, qui ne peuvent être l’objet d’une substitution [selon la loi biblique], comme nous l’avons expliqué .
13. Si l’on a consacré un animal atteint d’un défaut irrémédiable , il ne peut pas être l’objet d’une substitution car l’animal n’est pas complètement sanctifié, seule sa valeur monétaire étant consacrée. Mais si l’on a consacré un [animal] atteint d’un défaut passager ou [si l’on a consacré] un [animal] dépourvu de défaut et celui-ci a ensuite présenté un défaut irrémédiable, il peut être l’objet d’une substitution.
14. Que l’on substitue un [animal] dépourvu de défaut à un [sacrifice] atteint d’un défaut ou un [animal] atteint d’un défaut à un [sacrifice] dépourvu de défaut, un [animal] du gros bétail à un [sacrifice] du menu bétail ou un [animal] du menu bétail à un [sacrifice] du gros bétail, des moutons à des boucs ou des boucs à des moutons, des femelles à des mâles ou des mâles à des femelles, un [animal profane] à cent [sacrifices] ou cent [animaux profanes] à un seul [sacrifice] – [que ces cent animaux profanes aient été désignés comme substituts] simultanément ou l’un après l’autre – l’animal substitué est [sanctifié en tant que] substitut et on est passible d’autant [de peines de] flagellation que d’animaux substitués .
15. L’[animal désigné comme] substitut ne peut être lui-même l’objet d’une substitution, ni le petit [né] d’un animal consacré ne peut être l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit : « lui et son substitut [seront saints] » ; « lui » et non son petit, « son substitut » et non le substitut de son substitut. Par contre, celui qui désigne [un animal profane comme] substitut d’un animal [consacré en sacrifice], puis désigne de nouveau un [animal profane comme] substitut de l’animal consacré initialement, et de nouveau désigne encore [un animal profane comme substitut de ce sacrifice], même [s’il désigne ainsi] mille [animaux comme substituts de ce sacrifice], tous sont [sanctifiés en tant que] substituts et il se voit infliger la peine de flagellation pour chaque [animal substitué], comme nous l’avons expliqué .
16. On ne peut pas désigner des membres ou des fœtus en substitution d’animaux entiers ni des animaux entiers en substitution de ceux-ci. Comment cela ? Si l’on a dit : « La jambe de cet animal – ou son bras – est à la place de cet holocauste », ou si l’on a dit : « Le fœtus de cet animal est à la place de cet holocauste », [le membre ou le fœtus en question] n’est pas [sanctifié en tant que] substitut. Et de même [vice-versa], si l’on a dit : « cet animal est à la place du bras » ou « [à la place] de la jambe de cet holocauste » ou si l’on a dit : « cet animal est à la place du fœtus de ce sacrifice expiatoire », l’animal désigné n’est pas [sanctifié en tant que] substitut.
17. Si l’on désigne en substitution [d’une offrande] un animal hybride, un animal tréfa, un animal né par césarienne, un animal toumtoum ou androgyne, la sainteté ne leur est pas appliquée et c’est comme si l’on avait désigné en substitution un chameau ou un âne, car il n’existe pas d’offrande provenant d’un animal d’une telle espèce. C’est pourquoi, on n’est pas passible de la flagellation. Quelle différence y a-t-il entre ceux-là et un [animal] atteint d’un défaut [qui deviendrait sanctifié s’il était désigné en substitution d’une offrande, bien qu’il soit invalide] ? C’est qu’un [animal] atteint d’un défaut, [n’importe quel autre animal de] son espèce peut être offert en sacrifice alors que ceux-là, il n’y a pas de sacrifice provenant de leur espèce .
18. L’animal qui a exercé ou subi des rapports [contre nature avec un homme ou une femme] est considéré comme un [animal] atteint d’un défaut et peut être l’objet d’une substitution . Et de même pour tous les cas similaires .
19. Un animal qui est moitié saint et moitié profane ne peut pas être l’objet d’une substitution , ni être substitué [à une offrande ].
20. Tous les [animaux consacrés en] sacrifices expiatoires [qui sont disqualifiés et] que l’on doit laisser mourir ne peuvent pas être l’objet d’une substitution. Et tout [animal consacré en] sacrifice expiatoire que l’on doit laisser paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et qu’il soit vendu, celui-là peut faire l’objet d’une substitution.
21. Si l’on a désigné une femelle pour son offrande de Pessa’h, ou pour son holocauste ou pour son offrande de culpabilité, elle peut être l’objet d’une substitution. Bien qu’elle ne soit pas apte à être offerte , dès lors que la sainteté s’attache à sa valeur monétaire et qu’elle est dépourvue de défaut, la sainteté s’attache à son corps . En revanche, si l’on a désigné un bouc pour son expiatoire ou si un roi a désigné une chèvre pour son expiatoire ou si un grand-prêtre a désigné une vache pour son expiatoire, ceux-là ne peuvent pas être l’objet d’une substitution car [ils ne sont pas sanctifiés. En effet,] toute désignation d’une catégorie d’animaux autre [que celle qui est prescrite] pour un expiatoire entraine que l’animal n’est nullement sanctifié, pas même sa valeur monétaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées .
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