Lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 576 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si le sacrifice de culpabilité du metsora a été abattu au titre d’une autre désignation ou si l’on n’a pas appliqué de son sang sur les pouces [du metsora], il sera [tout de même] monté sur l’autel et nécessitera des libations comme [toute autre] offrande de culpabilité d’un metsora. Mais le metsora aura besoin d’un autre sacrifice de culpabilité pour achever son processus de purification et le rendre apte [à consommer de la nourriture sacrificielle].
3. Si son expiatoire [a été abattu] avant son offrande de culpabilité, on ne pourra pas [dans ce cas corriger cette erreur en faisant] remuer le sang de l’expiatoire par un autre [cohen le temps d’abattre le sacrifice de culpabilité et de faire aspersion du sang de celui-ci avant le sang de l’expiatoire]. Mais on attendra que l’apparence du sacrifice change et il sera brûlé à l’endroit prévu [pour les offrandes devenues disqualifiées].
4. Il est possible d’apporter un jour son sacrifice de culpabilité et dix jours après son log [d’huile]. Si le metsora désire changer [la destination du] log [d’huile en le destinant] pour le sacrifice de culpabilité d’un autre metsora, il peut le faire, même si l’huile a [déjà] été sanctifiée dans un récipient [sacerdotal]. Si l’huile du log a diminué avant d’être versée [par le cohen dans la paume gauche d’un second cohen], on le remplira. En cas de diminution de l’huile du log après le versement [dans la paume du cohen], il faudra apporter un nouveau [log et recommencer la procédure].
5. Si le cohen a versé de l’huile dans sa paume et a commencé à faire les aspersions, puis que le log s’est renversé, [la règle suivante est appliquée :] si c’est avant qu’il ait terminé les sept aspersions que le log s’est renversé, il apportera un autre log d’huile et recommencera les sept aspersions. Si le log s’est renversé après l’achèvement des sept aspersions, il apportera un autre log d’huile et commencera directement les applications sur les pouces. S’il a commencé [les applications sur] les pouces et que le log [d’huile] s’est renversé avant qu’il ne finisse, il en apportera un autre et recommencera [les applications sur] les pouces. S’il a terminé [d’appliquer l’huile sur les pouces] et que le log [d’huile] s’est renversé avant qu’il applique le reste de l’huile de sa paume sur la tête du metsora qui se purifie, il n’a pas besoin d’apporter un autre log [d’huile], car l’application sur la tête n’est pas indispensable [au commandement]. En effet, il est dit : « et le reste de l’huile […] sera appliqué sur la tête […] » [et dans le verset précédent] : « et du reste de l’huile [qui est dans sa paume, le cohen mettra sur le cartilage de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l’orteil de son pied droit] ».
6. Si le cohen a fait l’application de l’huile avant celle du sang, il remplira le log d’huile et recommencera l’application d’huile après [celle du] sang. S’il a fait l’application d’huile sur les pouces avant les sept aspersions, il remplira le log [d’huile] et recommencera l’application sur les pouces après avoir fait les sept aspersions. En effet, il est dit : « Ceci sera la loi du metsora » ; il faut que toute la procédure se fasse dans l’ordre.
7. Si le cohen a fait les sept aspersions pour une autre désignation, le sacrifice n’est pas agréé [par son sacrifice], mais le metsora recouvre son statut de pureté et redevient apte à consommer de la nourriture sacrificielle.
8. Un metsora qui a [de nouveau] présenté des plaies [de tsara’at] après avoir apporté son offrande de culpabilité a besoin d’une autre offrande pour sa seconde tsara’at. De même, s’il a apporté [sa seconde] offrande de culpabilité et a présenté des plaies [une troisième fois], il a besoin d’une offrande pour chaque [nouvelle tsara’at]. En revanche, s’il a présenté des plaies [de tsara’at], qu’il a guéri et a apporté ses oiseaux mais qu’[avant d’apporté son offrande de culpabilité,] il a présenté de nouvelles plaies, puis qu’il a guéri et apporté ses oiseaux, [il apportera] une [seule] offrande [de culpabilité] pour toutes [les tsara’at].
9. Si un metsora a apporté les sacrifices [prescrits par la Thora pour] un pauvre, mais qu’il devient riche [avant d’avoir offert tous ses sacrifices] ou [s’il a apporté les sacrifices prescrits pour] un riche, mais qu’il devient pauvre avant d’offert offrir [tous] ses sacrifices, tout va d’après [l’état de sa fortune au moment de l’offrande de son] sacrifice de culpabilité : s’il était riche au moment de l’abattage de son sacrifice de culpabilité, il complètera l’offrande d’un riche. Et s’il était pauvre, il complètera l’offrande d’un pauvre.
10. Si les sacrifices de deux metsora se sont mélangés et l’aspersion du sang de l’un de leurs deux sacrifices expiatoires a été faite, puis que l’un des deux individus est décédé, comment doit procéder celui qui est en vie ? Apporter un animal en expiatoire, il ne peut pas, de crainte que l’animal dont le sang a été aspergé fût son expiatoire ; or, on n’apporte pas un animal en expiatoire pour un doute. Apporter un oiseau en expiatoire, il ne peut pas, car un riche qui apporte l’offrande d’un pauvre n’est pas quitte. Comment donc procèdera-t-il ? Il inscrira tous ses biens [en donation] en faveur d’une autre personne ; ainsi, il sera désormais pauvre et pourra apporter un oiseau en expiatoire pour le doute. Cet oiseau expiatoire ne sera pas mangé, comme nous l’avons expliqué. [En procédant de cette manière,] le metsora sera autorisé à manger de la nourriture sacrificielle.
11. Un riche qui a dit : « Je m’engage à apporter l’offrande de ce metsora-là » [pour le compte de ce dernier, même si] le metsora est pauvre, il devra apporter pour lui l’offrande d’un riche, car lui-même qui a fait le vœu a les moyens. Et si un pauvre a dit : « Je m’engage à apporter l’offrande de ce metsora-là » alors que ce dernier est riche, il devra apporter pour lui l’offrande d’un riche. En effet, celui qui a fait le vœu s’est astreint à une offrande d’un riche.
Fin des lois relatives à ceux auxquels l’expiation manque, avec l’aide de D.ieu.
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