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Lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 575 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Une fois que le metsora a guéri de sa plaie de tsara’at et qu’on l’a purifié avec du bois de cèdre, de l’hysope, de la laine écarlate et deux oiseaux, qu’il s’est rasé tout le corps et immergé [au mikvé], après tout cela, il peut entrer à Jérusalem. Puis il compte sept jours. Au septième jour, il procède à un second rasage similaire au premier, puis il s’immerge [au mikvé] et a le statut de tevoul yom jusqu’à la nuit. Le lendemain, huitième [jour], il s’immerge une seconde fois, puis offre ses sacrifices. Pourquoi s’immerge-t-il le huitième [jour] alors qu’il s’est déjà immergé la veille ? Parce qu’il était accoutumé à l’impureté durant sa période [d’isolement en tant que] metsora confirmé et ne faisait donc pas attention aux impuretés ; ainsi, il y a lieu de craindre qu’il se soit rendu impur après son immersion. C’est pourquoi, il s’immerge le huitième [jour] dans la loge des metsoraïm située dans la Cour des femmes, même s’il n’a pas détourné son esprit [de son état de pureté et a effectivement prêté attention à ne pas se rendre impur].

2. S’il a tardé et ne s’est pas rasé au septième [jour], mais seulement au huitième [jour] ou plusieurs jours après, le jour du rasage, il s’immergera et attendra la nuit ; et le lendemain, il apportera ses sacrifices après s’être immergé une seconde fois, comme nous l’avons expliqué. Comment procède-t-on pour lui ? Le metsora se tient hors de la cour des israélites, devant l’entrée Est, sur le pas de la porte de Nikanor, le visage tourné vers l’ouest [face au Sanctuaire] : c’est à cet endroit que se tiennent tous ceux qui ont besoin d’une [offrande d’]expiation [pour achever leur processus de purification], au moment où on les purifie [en offrant leurs offrandes] et c’est là que l’on fait boire [les eaux lustrales] aux femmes soupçonnées d’adultère (sota). Le cohen prend le sacrifice de culpabilité du metsora lorsqu’il est en vie et il le balance, ensemble avec un log d’huile, du côté est [de l’autel], comme on le fait pour tous les balancements ; et s’il a balancé l’un et l’autre séparément, il a [tout de même] accompli le devoir du balancement. Puis, il ramène le sacrifice de culpabilité du metsora jusqu’à l’entrée ; le metsora introduit ses deux mains dans le parvis et procède à l’imposition [des mains] sur l’animal, puis l’on procède à l’abattage immédiatement. Deux cohanim recueillent son sang, l’un recueille le sang dans un récipient et en fait aspersion sur l’autel et l’autre recueille le sang dans sa main droite, le verse dans sa main gauche et fait aspersion [du sang sur le metsora] avec le doigt de la [main] droite. S’il n’a pas respecté [la procédure] et a recueilli [le sang] directement dans sa [main] gauche, il a invalidé le service. Le cohen qui a recueilli une partie du sang dans le récipient transporte ce sang et en fait aspersion sur l’autel en premier. Ensuite, le cohen qui a recueilli le sang dans sa paume vient auprès du metsora, le cohen se trouvant à l’intérieur [du parvis] et le metsora à l’extérieur. Le metsora introduit sa tête dans [le parvis] et le cohen applique du sang qu’il a dans la paume sur le cartilage de son oreille droite. Puis, le metsora introduit sa main droite et le cohen applique [du sang] sur son pouce. Enfin, le metsora introduit son pied droit et le cohen applique [du sang] sur son gros orteil. Si le sang a été appliqué sur [son oreille, orteil, ou pouce] gauche, il n’est pas quitte. Puis, le metsora offre son expiatoire et son holocauste. Après avoir appliqué le sang sur le pouce et l’orteil [du métsora, avant que ce dernier n’offre son expiatoire et son holocauste], le cohen prend le log d’en et verse [de l’huile] dans la paume gauche d’un collègue ; et s’il a versé [l’huile] dans sa propre paume, il est quitte. Il trempe le doigt de sa main droite dans l’huile qui est dans sa paume [gauche] et fait aspersion sept fois [dans le parvis] en direction du Saint des Saints, en trempant le doigt dans l’huile pour chaque aspersion. Et s’il a fait les aspersions sans orienter celles-ci vers le Saint des Saints, elles sont valables. Puis, il vient auprès du metsora et applique de l’huile là où a été appliqué le sang de l’offrande de culpabilité, à savoir sur le cartilage de l’oreille, le pouce et le gros orteil. Et ce qui reste de l’huile dans sa paume, le cohen l’applique sur la tête du metsora qui se fait purifier. S’il n’a pas appliqué [l’huile sur la tête du metsora], il n’a pas fait expiation. Et le reste du log [d’huile] est partagé entre les cohanim.

3. Ce qui reste du log [d’huile] ne peut être consommé qu’à l’intérieur du parvis, par les cohanim mâles, comme les autres offrandes de haute sainteté, le log d’huile du metsora ayant été assimilé [par la Thora] à l’offrande de culpabilité. Il est défendu de consommer du log d’huile avant d’avoir fait les sept aspersions et les applications sur les pouces. Et si l’on en consommé [avant], on est passible de la flagellation, comme quiconque consommerait [de la chair] des sacrifices avant l’aspersion [de leur sang sur l’autel].
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