Lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 574 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Un zav qui a eu une émission séminale durant l’un des sept jours du décompte n’annule que le jour en question [qui n’entre pas dans le décompte], puis il complète les sept jours et apporte son sacrifice. Comment cela ? Aurait-il eu une perte de matière séminale le cinquième jour [de son décompte de pureté], il compte trois jours après celui-ci, s’immerge au troisième [jour, qui est le huitième jour depuis le début du décompte,] et apporte son sacrifice le quatrième [jour].
3. [Dans le cas d’]un zav qui s’est examiné le premier jour du décompte et a constaté un état de pureté [c’est-à-dire l’absence d’écoulement], et qui ne s’est pas examiné durant [le reste des] sept [jours], mais seulement le septième jour où il a constaté un état de pureté, on présume [qu’il a conservé] son état de pureté. Même s’il s’est examiné [seulement] le jour où il était encore en état d’impureté – et a constaté un état de pureté et de cessation de l’écoulement – mais ne s’est pas examiné le lendemain, qui marque le début des jours du décompte, puis qu’il s’est examiné le septième [jour] – ou bien [il s’est examiné le premier jour du décompte et] le huitième [jour au lieu du septième] – et a constaté un état de pureté, les jours du décompte [de pureté] lui sont comptés et on présume [qu’il a conservé] son état de pureté.
4. Tout écoulement qui cause l’annulation [du décompte des jours de pureté] n’amène pas à [contracter l’obligation d’apporter] un sacrifice. Comment cela ? Un homme a eu deux écoulements [de ziva], suivi d’une cessation [d’écoulement pendant] un ou deux jours. Voilà donc qu’il a [commencé à] faire le décompte des sept jours de pureté ; mais, au cours des sept [jours], il a eu un [autre] écoulement de ziva. Cet écoulement n’est pas associé aux deux [premiers pour lui imposer d’apporter un sacrifice] ; il cause simplement l’annulation [du décompte] et l’intéressé devra recommencer à compter, comme nous l’avons expliqué. Même s’il a eu trois écoulements l’un après l’autre au cours du décompte [des jours de pureté], même si ceux-là ont eu lieu le même jour et même s’ils ont eu lieu à la fin du septième jour de pureté, il n’apportera pas de sacrifice, car ces écoulements sont [considérés comme] annulant [le décompte]. Mais s’il a constaté trois écoulements la nuit [c’est-à-dire la veille au soir] du huitième [jour], il devra apporter un sacrifice, car ces écoulements n’annulent pas [le décompte précédent]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un zav initialement sujet à deux écoulements. En revanche, si un zav initialement sujet à trois écoulements [a eu de nouveau trois écoulements] la nuit, [c’est-à-dire la veille du soir,] du huitième [jour] qui suit les sept jours du décompte de pureté, il n’apportera pas un second sacrifice pour ces trois [nouveaux] écoulements, mais seulement un sacrifice pour les trois premiers. En effet, bien que ces trois derniers écoulements n’annulent pas [son décompte des jours de pureté], il n’est pas parvenu à un moment où il serait susceptible d’offrir son sacrifice, [puisqu’une obligation sacrificielle est considérée] la nuit [qui précède] comme prématurée. [Ce principe est valable] pour toutes [les obligations sacrificielles de la Thora], à l’exception du cas de la femme accouchée qui a fait une fausse couche [la veille au] soir du quatre-vingts et unième [jour de son décompte], qui doit apporter un second sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Cette règle relève de la tradition orale.
5. Si un zav initialement sujet à trois écoulements a eu un [nouvel] écoulement la [veille au] soir du huitième [jour de son décompte] et deux écoulements le huitième jour, ces trois écoulements s’associent et il apportera un second sacrifice pour les derniers écoulements. [Bien que le premier écoulement ait eu lieu la nuit, avant le temps de l’obligation du sacrifice, il s’associe aux deux autres qui suivent.] En effet, le premier écoulement de tout zav est considéré comme une perte de matière séminale, et [pourtant,] s’il constate par la suite deux [autres écoulements], ils s’associent pour [lui imposer] un sacrifice. En revanche, s’il a constaté deux [écoulements] la [veille au] soir du huitième [jour] et un [écoulement] le huitième jour, ils ne sont pas associés et il n’apporte pas de sacrifice pour ce dernier écoulement.
6. Tous peuvent contracter l’impureté par un écoulement de ziva, même un enfant d’un jour, un converti, un esclave, un sourd-muet ou un aliéné. Il me semble que l’on apporte à leur bénéfice un [sacrifice d’]expiation, en vue de les autoriser à manger de la nourriture sacrificielle ; et leur sacrifice expiatoire est consommé puisqu’ils sont comme un mineur qui n’est pas responsable. Un [homme] castré et un [homme qui est] impuissant congénital peuvent [aussi] devenir impur par un tel écoulement, comme tous les hommes.
7. Le toumtoum et l’androgyne, on leur applique les règles rigoureuses propres aux hommes et les règles rigoureuses propres aux femmes : ils deviennent impurs par [un écoulement de] sang comme les femmes et par [un écoulement] blanc comme les hommes ; et leur impureté fait l’objet d’un doute. C’est pourquoi, si l’un d’eux a trois écoulements [de ziva] ou bien un écoulement sanguin trois jours consécutifs, il devra apporter un sacrifice, mais celui-ci ne sera pas consommé. S’il observe [un écoulement] rouge au cours de son décompte de sept jours de pureté suite à [un écoulement] blanc ou s’il observe [un écoulement] blanc [au cours de son décompte de sept jours] suite à [un écoulement] rouge, son décompte n’est pas annulé.
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