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Lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 573 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le flux (ziva) dont parle la Thora est un écoulement de matière séminale dû à une affection des organes du corps où elle est secrétée. Ce flux n’est pas émis lors d’une érection comme la matière séminale, et son émission n’entraîne ni désir, ni satisfaction. Mais elle s’écoule comme l’eau d’une pâte d’orge, pâle comme le blanc d’un œuf pourri, tandis que la matière séminale est blanche et visqueuse, comme le blanc d’un œuf non pourri.

2. Celui qui a constaté un écoulement qui entraîne [normalement l’impureté de la personne au titre de] zav, [si cet écoulement est] dû à une maladie ou à un stimulus extérieur, il ne contracte pas [l’impureté en tant que] zav. En effet, il est dit : « un écoulement de sa chair », [c’est quand cet écoulement est] dû à sa chair qu’il est impur et non quand il est dû à autre chose. De là, les Sages ont dit que l’on examine celui qui est atteint de flux de sept façons [c’est-à-dire qu’on examine si l’une des sept choses suivantes a pu être la cause du flux] : ce qu’il a mangé, ce qu’il a bu, le port d’une charge, un bond, une maladie, un regard [concupiscent] ou une songerie [impudique]. Comment cela ? [On examine] s’il a mangé excessivement ou bu abondamment, ou s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer une perte de matière séminale, ou s’il a porté une lourde charge, ou s’il a fait un bond d’un endroit à un autre – y compris s’il a reçu un coup dans le dos – ou s’il était malade, ou s’il a vu une femme et l’a désirée, ou s’il a songé aux rapports charnels, bien qu’il n’ait pas songé à des rapports charnels avec une femme définie. S’il l’une de ces choses s’est produite au préalable et qu’il a été atteint d’un écoulement de ziva, on attribue [l’écoulement à l’activité physique ou psychique qui l’a précédé] et celui-ci ne le rend pas impur [au titre de zav].

3. Celui qui a eu une émission séminale [normale] ne contracte pas l’impureté [au titre de zav] par un écoulement de ziva au cours des vingt-quatre heures qui suivent, car [on considère que] l’écoulement de ziva résulte de [l’émission] séminale. Et de même, en cas de regard [concupiscent] ou de songerie [impudique], on attribue [à ce regard ou à cette pensée l’écoulement de ziva qui suit] dans les vingt-quatre heures. Mais pour ce qui est des aliments et des boissons [qu’il a consommés], un bond [qu’il a fait] ou une charge [qu’il a portée], on attribue à ceux-là [un écoulement de ziva ultérieur] tant qu’il souffre [de l’excès de nourriture consommée ou de l’effort fourni].

4. Celui qui s’est circoncis et qui a ensuite eu un écoulement de ziva, qu’il s’agisse d’un non juif ou d’un juif, on attribue [son écoulement de ziva ultérieur] à la circoncision tant qu’il souffre [de l’opération]. Un non juif qui a eu une émission séminale [juste] avant de se convertir peut contracter l’impureté au titre de zav immédiatement [après sa conversion] et on n’attribue pas [l’écoulement de ziva à l’émission séminale qu’il a eu] dans les vingt-quatre heures [précédentes]. Un mineur, on n’attribue [son écoulement de ziva] ni à un regard [concupiscent], ni à une pensée [impudique], parce qu’un mineur n’a pas de regard [concupiscent] ou de pensée [impudique] susceptibles de provoquer un écoulement de ziva. C’est pourquoi, on examine à son égard cinq éléments seulement [au lieu de sept].

5. De même que l’on attribue la ziva d’un mineur à sa maladie, de même on l’attribue à la maladie de sa mère si sa mère l’allaite ou s’il [est encore à un âge où il] a besoin de sa mère. (5) Dans quel cas dit-on que l’on examine un homme atteint de flux de ces différentes manières [en vue de déterminer son statut d’impureté] ? Dans le cas d’un second écoulement de ziva, lequel confère [l’impureté au titre de] zav, comme il va être expliqué. En revanche, [les circonstances relatives au] premier écoulement [n’ont pas d’incidence quant à son statut d’impureté :] même si celui-ci est advenu en raison d’une cause extérieure, si le second résulte de « sa chair » [et non d’une cause extérieure], l’individu devient impur à titre de zav. Néanmoins, on l’examine [tout de même] en ce qui concerne le premier [écoulement], en vue de compter trois écoulements et qu’il soit redevable d’un sacrifice. Lorsqu’il a un troisième écoulement, on ne l’examine pas concernant celui-ci ; mais même si cet écoulement résulte d’une cause extérieure, dès lors qu’il est [déjà] sujet à l’impureté puisque les écoulements qui l’ont rendu zav étaient dus à sa chair, il sera tenu à un sacrifice.

6. Celui qui a eu un seul écoulement de ziva est [impur au même titre que] celui qui a une émission séminale. S’il a deux [écoulements], il devient [impur au titre de] zav ; [désormais] il doit [compter] sept [jours de pureté] et s’immerger [le septième jour] dans de l’eau vive [d’une source et non dans un mikvé ordinaire], mais il n’est pas redevable d’un sacrifice. S’il a trois écoulements, il est un zav à part entière et redevable d’un sacrifice. Le sacrifice est la seule différence entre le zav qui a eu deux écoulements et celui qui a eu trois [écoulements]. Toutes ces règles relèvent de la tradition orale [reçue] de la bouche de Moïse sur le Sinaï.

7. Qu’il ait été sujet dans un même instant à deux ou [même] à trois écoulements l’un après l’autre, ou qu’il ait eu un écoulement chaque jour, un jour après l’autre, il est [impur au titre de] zav. En effet, l’Écriture a fait dépendre le statut de la femme zava du nombre de jours, ainsi qu’il est dit : « Si le flux sanguin d’une femme a lieu pendant plusieurs jours », mais elle n’a pas fait dépendre le statut du zav [du nombre] de jours [mais seulement du nombre d’écoulements].

8. [En revanche,] si un jour entier fait séparation entre un écoulement de ziva et l’autre, ils ne s’additionnent pas. Comment cela ? Aurait-il eu un écoulement le chabbat et un second écoulement le lundi, ces écoulements ne s’additionnent pas et il n’est pas [impur au titre de] zav. De même, s’il a eu un second écoulement le dimanche et un troisième écoulement le mardi, il n’est pas redevable d’un sacrifice, car ce [troisième écoulement] ne s’additionne pas aux deux [premiers], puisqu’il y a un jour de séparation entre eux. En revanche, s’il a eu un écoulement le jour et un [écoulement] la nuit qui suit, ces deux écoulements s’additionnent, et il est inutile de dire que s’il a eu un [écoulement] la nuit et un second [écoulement] le jour [qui suit],

ces deux écoulements s’additionnent. De même, s’il a eu trois écoulements trois nuits consécutives, ils s’additionnent.

9. L’écoulement de ziva n’a pas de mesure. Même s’il constate [un écoulement] en infime quantité, il est impur, ainsi qu’il est dit : « ou que sa chair se bouche » ; quoi que ce soit qui est visible sur sa chair [c’est-à-dire sur son membre] le rend impur.

10. Si l’écoulement de ziva continue sans s’arrêter, [on applique la règle suivante :] s’il y a depuis le début jusqu’à la fin de l’écoulement, un laps de temps suffisant pour s’immerger [au mikvé] et s’essuyer ou plus, on considère cet écoulement comme deux écoulements, étant donné qu’il est aussi long que deux [écoulements]. Et si l’écoulement ne dure pas aussi longtemps, même s’il s’interrompt [et reprend] au milieu, il s’agit là d’un seul écoulement. Il en va de même si un seul écoulement dure le temps de trois écoulements, c’est-à-dire qu’il y a du début à la fin [de l’écoulement un laps de temps suffisant pour] s’immerger deux fois et s’essuyer deux fois, [ce long écoulement] est considéré comme trois écoulements et l’individu doit apporter un sacrifice.

11. S’il y a eu un [premier] écoulement, durant la journée, puis une interruption d’un laps de temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer, et ensuite deux [autres] écoulements ou un [écoulement] aussi long que deux ; ou s’il y a eu deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux, puis une interruption d’un laps de temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer, et ensuite un autre écoulement, [dans les deux cas,] c’est un zav à part entière [et il est redevable d’un sacrifice].

12. S’il a eu un écoulement [qui s’est étendu] partiellement sur la fin de journée et partiellement sur le début de la nuit, bien qu’il ne fût pas aussi long que deux [écoulements], c’est [un écoulement qui compte comme] deux écoulements, parce que les jours divisent l’écoulement [en deux]. C’est pourquoi, celui qui a un écoulement au cours du crépuscule (bein hachemachot) – laps de temps qui fait l’objet de doute quant à savoir s’il fait partie du jour ou de la nuit – il y a doute s’il est impur [en tant que zav]. 13. Aurait-il eu un [écoulement] durant la journée et un [écoulement] durant le crépuscule, son statut d’impureté [en tant que zav] est certain et il y a doute quant à [savoir s’il a l’obligation d’apporter] un sacrifice. [Par conséquent,] il apportera un sacrifice et celui-ci ne sera pas consommé.

14. (Aurait-il eu) un écoulement durant le crépuscule (du chabbat) [c’est-à-dire de vendredi soir] et un second écoulement durant le crépuscule [de samedi soir] à l’issue du chabbat, il y a doute quant à [savoir s’il est] impur [en tant que zav] et il y a doute quant à [l’éventuelle obligation d’apporter] un sacrifice. Il y a doute quant à [savoir s’il est] impur [en tant que zav], car peut-être que le premier écoulement a eu lieu vendredi [quand il faisait encore jour] et le second [a eu lieu] à l’issue du chabbat [la nuit], de sorte que le [jour entier du] chabbat a fait séparation entre [ces deux écoulements] et il ne serait donc pas du tout [impur en tant que] zav. [Mais d’un autre côté,] il y a doute quant à [savoir s’il a l’obligation d’apporter] un sacrifice, car peut-être que l’un des deux écoulements [s’est étendu] partiellement durant sur la journée et sur la nuit, ce qui compte comme deux [écoulements] : il aurait donc souffert de trois écoulements, ce qui impose un sacrifice. C’est pourquoi, il apportera un sacrifice et celui-ci ne sera pas consommé.
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