Lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 573 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui a constaté un écoulement qui entraîne [normalement l’impureté de la personne au titre de] zav, [si cet écoulement est] dû à une maladie ou à un stimulus extérieur, il ne contracte pas [l’impureté en tant que] zav. En effet, il est dit : « un écoulement de sa chair », [c’est quand cet écoulement est] dû à sa chair qu’il est impur et non quand il est dû à autre chose. De là, les Sages ont dit que l’on examine celui qui est atteint de flux de sept façons [c’est-à-dire qu’on examine si l’une des sept choses suivantes a pu être la cause du flux] : ce qu’il a mangé, ce qu’il a bu, le port d’une charge, un bond, une maladie, un regard [concupiscent] ou une songerie [impudique]. Comment cela ? [On examine] s’il a mangé excessivement ou bu abondamment, ou s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer une perte de matière séminale, ou s’il a porté une lourde charge, ou s’il a fait un bond d’un endroit à un autre – y compris s’il a reçu un coup dans le dos – ou s’il était malade, ou s’il a vu une femme et l’a désirée, ou s’il a songé aux rapports charnels, bien qu’il n’ait pas songé à des rapports charnels avec une femme définie. S’il l’une de ces choses s’est produite au préalable et qu’il a été atteint d’un écoulement de ziva, on attribue [l’écoulement à l’activité physique ou psychique qui l’a précédé] et celui-ci ne le rend pas impur [au titre de zav].
3. Celui qui a eu une émission séminale [normale] ne contracte pas l’impureté [au titre de zav] par un écoulement de ziva au cours des vingt-quatre heures qui suivent, car [on considère que] l’écoulement de ziva résulte de [l’émission] séminale. Et de même, en cas de regard [concupiscent] ou de songerie [impudique], on attribue [à ce regard ou à cette pensée l’écoulement de ziva qui suit] dans les vingt-quatre heures. Mais pour ce qui est des aliments et des boissons [qu’il a consommés], un bond [qu’il a fait] ou une charge [qu’il a portée], on attribue à ceux-là [un écoulement de ziva ultérieur] tant qu’il souffre [de l’excès de nourriture consommée ou de l’effort fourni].
4. Celui qui s’est circoncis et qui a ensuite eu un écoulement de ziva, qu’il s’agisse d’un non juif ou d’un juif, on attribue [son écoulement de ziva ultérieur] à la circoncision tant qu’il souffre [de l’opération]. Un non juif qui a eu une émission séminale [juste] avant de se convertir peut contracter l’impureté au titre de zav immédiatement [après sa conversion] et on n’attribue pas [l’écoulement de ziva à l’émission séminale qu’il a eu] dans les vingt-quatre heures [précédentes]. Un mineur, on n’attribue [son écoulement de ziva] ni à un regard [concupiscent], ni à une pensée [impudique], parce qu’un mineur n’a pas de regard [concupiscent] ou de pensée [impudique] susceptibles de provoquer un écoulement de ziva. C’est pourquoi, on examine à son égard cinq éléments seulement [au lieu de sept].
5. De même que l’on attribue la ziva d’un mineur à sa maladie, de même on l’attribue à la maladie de sa mère si sa mère l’allaite ou s’il [est encore à un âge où il] a besoin de sa mère. (5) Dans quel cas dit-on que l’on examine un homme atteint de flux de ces différentes manières [en vue de déterminer son statut d’impureté] ? Dans le cas d’un second écoulement de ziva, lequel confère [l’impureté au titre de] zav, comme il va être expliqué. En revanche, [les circonstances relatives au] premier écoulement [n’ont pas d’incidence quant à son statut d’impureté :] même si celui-ci est advenu en raison d’une cause extérieure, si le second résulte de « sa chair » [et non d’une cause extérieure], l’individu devient impur à titre de zav. Néanmoins, on l’examine [tout de même] en ce qui concerne le premier [écoulement], en vue de compter trois écoulements et qu’il soit redevable d’un sacrifice. Lorsqu’il a un troisième écoulement, on ne l’examine pas concernant celui-ci ; mais même si cet écoulement résulte d’une cause extérieure, dès lors qu’il est [déjà] sujet à l’impureté puisque les écoulements qui l’ont rendu zav étaient dus à sa chair, il sera tenu à un sacrifice.
6. Celui qui a eu un seul écoulement de ziva est [impur au même titre que] celui qui a une émission séminale. S’il a deux [écoulements], il devient [impur au titre de] zav ; [désormais] il doit [compter] sept [jours de pureté] et s’immerger [le septième jour] dans de l’eau vive [d’une source et non dans un mikvé ordinaire], mais il n’est pas redevable d’un sacrifice. S’il a trois écoulements, il est un zav à part entière et redevable d’un sacrifice. Le sacrifice est la seule différence entre le zav qui a eu deux écoulements et celui qui a eu trois [écoulements]. Toutes ces règles relèvent de la tradition orale [reçue] de la bouche de Moïse sur le Sinaï.
7. Qu’il ait été sujet dans un même instant à deux ou [même] à trois écoulements l’un après l’autre, ou qu’il ait eu un écoulement chaque jour, un jour après l’autre, il est [impur au titre de] zav. En effet, l’Écriture a fait dépendre le statut de la femme zava du nombre de jours, ainsi qu’il est dit : « Si le flux sanguin d’une femme a lieu pendant plusieurs jours », mais elle n’a pas fait dépendre le statut du zav [du nombre] de jours [mais seulement du nombre d’écoulements].
8. [En revanche,] si un jour entier fait séparation entre un écoulement de ziva et l’autre, ils ne s’additionnent pas. Comment cela ? Aurait-il eu un écoulement le chabbat et un second écoulement le lundi, ces écoulements ne s’additionnent pas et il n’est pas [impur au titre de] zav. De même, s’il a eu un second écoulement le dimanche et un troisième écoulement le mardi, il n’est pas redevable d’un sacrifice, car ce [troisième écoulement] ne s’additionne pas aux deux [premiers], puisqu’il y a un jour de séparation entre eux. En revanche, s’il a eu un écoulement le jour et un [écoulement] la nuit qui suit, ces deux écoulements s’additionnent, et il est inutile de dire que s’il a eu un [écoulement] la nuit et un second [écoulement] le jour [qui suit],
ces deux écoulements s’additionnent. De même, s’il a eu trois écoulements trois nuits consécutives, ils s’additionnent.
9. L’écoulement de ziva n’a pas de mesure. Même s’il constate [un écoulement] en infime quantité, il est impur, ainsi qu’il est dit : « ou que sa chair se bouche » ; quoi que ce soit qui est visible sur sa chair [c’est-à-dire sur son membre] le rend impur.
10. Si l’écoulement de ziva continue sans s’arrêter, [on applique la règle suivante :] s’il y a depuis le début jusqu’à la fin de l’écoulement, un laps de temps suffisant pour s’immerger [au mikvé] et s’essuyer ou plus, on considère cet écoulement comme deux écoulements, étant donné qu’il est aussi long que deux [écoulements]. Et si l’écoulement ne dure pas aussi longtemps, même s’il s’interrompt [et reprend] au milieu, il s’agit là d’un seul écoulement. Il en va de même si un seul écoulement dure le temps de trois écoulements, c’est-à-dire qu’il y a du début à la fin [de l’écoulement un laps de temps suffisant pour] s’immerger deux fois et s’essuyer deux fois, [ce long écoulement] est considéré comme trois écoulements et l’individu doit apporter un sacrifice.
11. S’il y a eu un [premier] écoulement, durant la journée, puis une interruption d’un laps de temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer, et ensuite deux [autres] écoulements ou un [écoulement] aussi long que deux ; ou s’il y a eu deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux, puis une interruption d’un laps de temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer, et ensuite un autre écoulement, [dans les deux cas,] c’est un zav à part entière [et il est redevable d’un sacrifice].
12. S’il a eu un écoulement [qui s’est étendu] partiellement sur la fin de journée et partiellement sur le début de la nuit, bien qu’il ne fût pas aussi long que deux [écoulements], c’est [un écoulement qui compte comme] deux écoulements, parce que les jours divisent l’écoulement [en deux]. C’est pourquoi, celui qui a un écoulement au cours du crépuscule (bein hachemachot) – laps de temps qui fait l’objet de doute quant à savoir s’il fait partie du jour ou de la nuit – il y a doute s’il est impur [en tant que zav]. 13. Aurait-il eu un [écoulement] durant la journée et un [écoulement] durant le crépuscule, son statut d’impureté [en tant que zav] est certain et il y a doute quant à [savoir s’il a l’obligation d’apporter] un sacrifice. [Par conséquent,] il apportera un sacrifice et celui-ci ne sera pas consommé.
14. (Aurait-il eu) un écoulement durant le crépuscule (du chabbat) [c’est-à-dire de vendredi soir] et un second écoulement durant le crépuscule [de samedi soir] à l’issue du chabbat, il y a doute quant à [savoir s’il est] impur [en tant que zav] et il y a doute quant à [l’éventuelle obligation d’apporter] un sacrifice. Il y a doute quant à [savoir s’il est] impur [en tant que zav], car peut-être que le premier écoulement a eu lieu vendredi [quand il faisait encore jour] et le second [a eu lieu] à l’issue du chabbat [la nuit], de sorte que le [jour entier du] chabbat a fait séparation entre [ces deux écoulements] et il ne serait donc pas du tout [impur en tant que] zav. [Mais d’un autre côté,] il y a doute quant à [savoir s’il a l’obligation d’apporter] un sacrifice, car peut-être que l’un des deux écoulements [s’est étendu] partiellement durant sur la journée et sur la nuit, ce qui compte comme deux [écoulements] : il aurait donc souffert de trois écoulements, ce qui impose un sacrifice. C’est pourquoi, il apportera un sacrifice et celui-ci ne sera pas consommé.
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